Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M.Elsig
Art. 9 Cst.; 2 CC; 329d, 339 CO; 452 al. 1, 457 CPC; 52 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Ecublens,
demanderesse, contre le jugement rendu le 17 décembre 2008 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec A.X., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2008, dont la motivation a été
envoyée le 25 mars 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
H.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse H.________ a travaillé environ trois ans au
service de la défenderesse A.X.________ comme aide au ménage pour une
rémunération horaire de 26 francs. Aucun contrat écrit n'a été passé. La
demanderesse était également engagée aux mêmes conditions par la
mère de la défenderesse depuis plusieurs années.
A la suite d'une dégradation des rapports entre les parties, la
défenderesse a résilié le contrat, par lettre signature du 30 avril 2008,
avec effet au 31 (sic) juin 2008.
Par lettre du 12 juin 2008, la demanderesse a réclamé à la
défenderesse le paiement du salaire afférent aux vacances pour les trois
années de service.
H.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement par la
défenderesse de la somme de 844 fr., avec intérêt à 5 %, soit 52 fr. pour
une semaine de travail au mois de juin 2008, 260 fr. de salaire pour le
mois de juillet 2008 et 532 fr. de salaire afférent aux vacances.
A l'audience du 11 décembre 2008, la défenderesse,
représentée par sa mère, a conclu à libération.
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En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse
évaluait son salaire global à 6'396 francs. Ils ont considéré que la
demanderesse devait savoir, tant au moment de la conclusion du contrat
que lors de la réception de chaque décompte mensuel de salaire signé par
elle pour que la mère de la défenderesse puisse toucher les prestations
complémentaires d'aide au ménage, que le tarif horaire qui lui était
appliqué comprenait le supplément en chiffres et en pour-cent servant à la
rémunération des vacances et que c'est à la suite d'un procès avec un
autre employeur qu'elle était revenue sur son accord. Ils ont en outre
relevé qu'elle avait perçu une rémunération supérieure à celle prévue par
l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 18 janvier 2006 établissant un
contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr;
RSV 222.105.1).
B.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa
réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 532 fr.
à titre de salaire afférent aux vacances.
L'intimée A.X.________, représentée par sa mère, a conclu au
rejet du recours et au paiement par la recourante de la somme de 1'112
fr. 10 à titre de remboursement du trop perçu selon considérant 4 du
jugement.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 52 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité fondé sur l'art. 444 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et pour déni
de justice contre les jugements principaux rendu par un tribunal de
prud'hommes lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 1'000 francs.
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Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
b) L'intimée a pris en deuxième instance une conclusion en
remboursement de trop perçu. Ayant conclu en première instance
uniquement à libération, cette conclusion est nouvelle en deuxième
instance, partant irrecevable en application de l'art. 452 al. 1 CPC.
Au demeurant, la différence entre le salaire convenu par les
parties et celui minimum prévu par ACTT-mpr ne justifie pas un
remboursement de la part du travailleur, dès lors que l'ACTT-mpr, en
prévoyant un minimum, autorise les parties à prévoir un salaire supérieur,
convention qui est alors seule déterminante.
La conclusion III de l'intimée doit en conséquence être écartée.
2.a) L'art. 52 LJT ne définit pas le pouvoir d'examen en fait de la
Chambre des recours dans le cadre du recours pour déni de justice.
L'exposé des motifs indique que l'examen doit être sommaire
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 1 ad art. 52
LJT, p. 327 et référence). Cette exigence exclut le libre examen en fait
prévu par l'art. 452 al. 1 ter et 2 CPC auquel renvoie l'art. 46 LJT
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 1 ad
art. 457 CPC, p. 704). La jurisprudence en matière de recours pour déni de
justice applique de manière générale la règle de l'art. 457 al. 1 CPC, selon
laquelle la Chambre des recours est liée par les faits tels qu'ils sont
constatés en première instance sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complément sur la base de celui-ci (Guignard,
in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 23 LPEBL, p. 210 et
références, en matière d'expulsion du locataire; JT 2005 III 111; JT 1997 III
80 c. 1b en matière d'application de l'art. 356 CPC; contra
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 457 CPC, p. 704). Il convient
également d'appliquer cette règle au recours pour déni de justice prévu
par l'art. 52 LJT.
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 356 CPC consiste
en une décision arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre parties
et violant un principe légal, ou encore une décision par laquelle le juge
statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en
contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
3.La recourante soutient qu'elle a droit au paiement de
l'indemnité afférente aux vacances en cause dès lors qu'il n'est pas établi
que celle-ci lui a été versée.
Selon l'art. 329a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), disposition relativement impérative (art. 362 CO),
l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre
semaines de vacances au moins, pendant lesquelles il doit verser à son
employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art.
329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne
peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres
avantages. En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être
versé au moment où celles-ci sont prises. L'inclusion de l'indemnité de
vacances dans le salaire total a toutefois été admise à titre exceptionnel
par la jurisprudence, en particulier lors d'occupation très irrégulière de
travailleurs à temps partiel (cf. ATF 118 II 136 c. 3b; 116 II 515 c. 4a; 107 II
430 c. 3a). Le Tribunal fédéral, prenant en considération les critiques de la
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doctrine, s'est récemment demandé s'il se justifiait de maintenir une telle
dérogation, mais il a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en
tous les cas que la part du salaire global destinée à l'indemnisation des
vacances fasse l'objet d'une mention expresse sur chaque décompte de
salaire, ainsi que dans le contrat de travail, lorsque celui-ci était conclu par
écrit. Dans le contrat écrit, l'indication porte sur le prorata ou sur le
montant à affecter aux vacances; dans les décomptes, elle porte sur le
montant (cf. ATF 129 III 493 c. 3.2 et les références citées, ainsi que c. 3.3,
JT 2004 I 49; ATF 129 III 664). Si ces conditions n'ont pas été observées,
l'employeur doit payer le salaire des vacances en sus de la rémunération
globale dont les parties sont convenues (ATF 118 II 136 c. 3b, JT 1993 I
660; voir aussi ATF 129 III 493 c. 3.4 précité). Dans un arrêt non publié
ultérieur du 26 septembre 2005 (4C.147/2005), le Tribunal fédéral semble
avoir maintenu la dérogation mise en cause par la doctrine à l'obligation
de l'art. 329d CO. Il a en outre confirmé les exigences formelles à l'ATF
134 III 399 c. 3.2.4.1, JT 2008 I 535.
Le Tribunal fédéral réserve en outre le cas où, en application
des règles de la bonne foi objective (art. 2 al. 1 CC; Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) l'employeur parvient à démontrer que le
travailleur - en faisant preuve de l'attention que l'on est en droit
d'attendre de lui tant au moment de la conclusion du contrat que lors de la
réception de chaque décompte de salaire - connaissait ou devait connaître
le supplément, en chiffres ou en pour-cent, servant à la rémunération des
vacances. Ce ne sera en principe le cas que lorsque le supplément au
salaire apparaît comme tel par l'indication d'un montant déterminé ou
d'un pourcentage. Le principe de la confiance peut également conduire à
une application moins stricte aux cas où les circonstances particulières de
l'espèce, comme par exemple un contrat oral, le commandent (ATF 116 II
515 c. 4b, JT 1991 I 313; TF 4C.301/2001 du 21 février 2002, c. 3a). Dans
une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a de manière générale
considéré que l'invocation d'une disposition impérative de la loi ne
constituait un abus de droit que si d'autres circonstances particulières
étaient données; dans le cas contraire la protection spéciale accordée au
travailleur au moyen du droit impératif serait supprimée par le biais de
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l'art. 2 CC (ATF 129 III 493 précité c. 5.1; TF 4A_66/2009 du 8 avril 2009 c.
1.2).
Selon la jurisprudence, vu le but de la rémunération des
vacances, qui est de garantir d'une part que le travailleur puisse
effectivement prendre des vacances, d'autre part qu'il dispose
effectivement de l'argent correspondant durant cette période, ce qui est
déterminant, lorsque l'on se trouve en présence d'un salaire supérieur à
un minimum prévu par une convention collective, est de savoir si, durant
la période de vacances le travailleur a reçu une rémunération équivalente
à celle qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. La question de savoir si, avant
cela, il a perçu un salaire courant plus élevé est sans pertinence (ATF 134
III 399 c. 3.2.4.2 et 3.2.4.3, JT 2008 I 535, spéc., pp. 537 et 539).
En l'espèce, le contrat liant les parties était oral et il n'a pas
été établi que les conditions formelles posées par la jurisprudence à la
dérogation au principe de l'art. 329d CO ont été réalisées. D'ailleurs, la
mère de la recourante, qui a représenté celle-ci à l'audience, a produit
dans le procès qui la divise d'avec la recourante un modèle du décompte
en vue de remboursement par les prestations complémentaires. Or, ce
modèle ne mentionne pas séparément la part du salaire affectée au
paiement des vacances.
Le fait que la recourante aurait dû savoir que l'indemnité
afférente aux vacances était comprise dans le salaire convenu n'est à cet
égard pas déterminant, dès lors que les conditions formelles
susmentionnées n'étaient pas réalisées. La jurisprudence sur laquelle se
sont fondés les premiers juges a refusé de faire application du principe de
la bonne foi objective lorsque le contrat prévoyait l'inclusion au salaire
convenu de la part afférente au paiement des vacances et que les
décomptes ne faisaient aucune mention séparée de cette part alors que
des décomptes de salaire d'un autre employeur du travailleur actif dans la
même branche indiquaient cette part (TF 4C.301/2001 précité c. 3d).
Quant à l'autre arrêt mentionné par les premiers juges (TF 4C.90/2003 du
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7 juillet 2003), les décomptes de salaires mentionnaient séparément la
part de salaire affectée aux vacances.
De même, l'argument des premiers juges selon laquelle la
rémunération convenue était supérieure à celle prévue par l'ACTT-mpr
n'est pas pertinent au regard de la jurisprudence et il n'est pas établi que
la recourante aurait reçu une rémunération équivalente durant ses
périodes de vacances.
Enfin, le fait que la recourante ait changé d'avis au sujet de
l'indemnité de vacances en cause à la suite d'un procès avec un tiers ne
suffit pas, faute d'autres éléments particuliers, à retenir un abus de droit
de droit de sa part, vu le caractère impératif de la réglementation en
cause.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de
considérer que la motivation des premiers juges est clairement en
contradiction avec les principes posés par l'art. 329d CO et la
jurisprudence, partant qu'elle est arbitraire. Cette motivation aboutit
également à un résultat arbitraire puisqu'elle implique le rejet des
prétentions de la recourante.
Le recours doit être admis sur ce point.
4.L'intimée n'a pas contesté en procédure que le montant total
des salaires versés à la recourante durant les trois ans des rapports
contractuels s'élève à 6'396 francs. Ce montant peut donc être retenu. La
recourante n'a pas établi avoir atteint l'âge de cinquante ans durant les
cinq dernières années de service et son âge ne ressort pas du jugement,
ni du dossier. Conformément à l'art. 18 al. 1 ACTT-mpr, elle avait donc
droit à l'indemnité de vacances de 8,33 % qu'elle réclame, soit 532 fr. 70
net (6'396 x 8,33 %), montant réduit à 532 fr. pour demeurer dans le
cadre des conclusions. L'intérêt moratoire, dû dès l'échéance des rapports
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contractuels (art. 339 CO; TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 c. 6), court
sur cette somme dès le 1
er
juillet 2008.
Le recours doit être admis dans cette mesure.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la
somme de 532 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in
Procédure spéciales vaudoises, 2008 n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et
références).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent
d'affaires breveté (art. 91 et 92 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise 3
ème
éd., 2002, n.1 ad art. 91 CPC, p. 169; Byrde/Giroud
Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 5 ad art. 14
LTB, p. 149).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
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I.- dit que A.X.________ doit payer à H.________ la somme de 532
fr. net (cinq cent trente-deux francs), plus intérêt à 5% dès le
1
er
juillet 2008.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-Mme B.X. (pour A.X.________).
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11 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 532 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :