804 TRIBUNAL CANTONAL 393/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffière:MmeBourckholzer
Art. 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC ; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 février 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Crissier, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2005. 2.Le salaire contractuel prévu était de Fr. 5'500.— par mois, montant brut. Son horaire de travail aux cabarets était de huit heures par jour. Il débutait chaque soir, sauf le dimanche, à 21 heures et s'étendait le lendemain matin jusqu'à 5 heures. Certains soirs toutefois, B.________ débutait son travail à 18 heures pour l’interrompre à 21 heures, avant de le reprendre de minuit jusqu’à 5 heures le lendemain matin. Le contrat prévoyait en outre deux jours de repos par semaine et six jours fériés par an. 3.Il ressort du rapport d’activité, qu’elle a dûment contresigné, que B.________ a bénéficié jusqu'au 12 janvier 2007, de 96 jours de congé et de 43 demi-journées de congé, ce durant les 63 semaines et demi (sic) (6 semaines et demi (sic) de vacances déduites) où elle a travaillé au service de W.________ SA. Lorsqu’une demi-journée de congé lui était accordée, B.________ était dispensée de service jusqu’à minuit. 4.A compter de mars 2006, W.________ SA a versé chaque mois à B., en sus de son salaire, un montant de Fr. 500.— à titre d’"indemnité d'honoraires pour les licences". Il ressort des explications de [...], administrateur de la défenderesse, que ce montant constituait la contrepartie des responsabilités que B. assumait en tant que directrice des deux cabarets et titulaire des autorisations d'exercer. Ce versement a cessé dès que B.________ n'a plus été en mesure d'exercer celles-ci.
3 - 4.Enceinte, B.________ s'est trouvée en incapacité totale de travailler à compter du 12 janvier 2007. Elle n’a pas repris le travail depuis lors. On se réfère à cet égard à la présente cause ayant précédemment opposé les parties (n° T107.013467). B.________ a donné son congé le 23 janvier 2008 pour le 29 février 2008, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin. 5.Par demande du 9 juillet 2008, B.________ a assigné W.________ SA devant le Tribunal de céans en paiement des sommes de: I.Fr. 5'122,32, brut, en compensation de 42 demi-journées de congé non octroyées durant les rapports de travail; II.Fr. 1'875, brut, en compensation de 7,5 jours de congé non accordés; III. Fr. 171,60, brut, à titre de solde du treizième salaire pro rata (sic) temporis; IV. Fr. 536,36, brut, en compensation de 2,92 jours de vacances non prises; V. Fr. 2'000.--, net, à titre de rémunération pour la licence durant les mois de novembre 2005 à février 2006. La défenderesse a conclu à ce qu'elle soit reconnu débitrice, s'agissant des conclusions II et IV de la demanderesse, des montants bruts de Fr. 1'750.— et Fr. 268,18; elle a adhéré à la conclusion III. La demanderesse a adhéré aux conclusions de la défenderesse, s'agissant des montants sous II et IV. En ce qui concerne les conclusions I et V de la demande, la défenderesse conclut en revanche à libération. 6.Le Tribunal a tenu audience le 16 décembre 2008. A l'issue de celle-ci, il a requis les parties de produire certaines pièces, notamment le rapport d'activité de la demanderesse. (...)" En droit, les premiers juges ont en particulier estimé que l’indemnité de 500 fr. que la défenderesse avait versée à la demanderesse en sus de son salaire à titre d'"indemnités d'honoraires pour les licences" ne devait pas être considérée comme une gratification, mais comme un élément faisant partie intégrante du salaire compte tenu de son paiement régulier. Ils ont ensuite considéré que, comme la demanderesse avait reçu son autorisation d'exercer en tant que directrice des cabarets, certes, au mois de mars 2006, mais avec effet au 1 er novembre 2005 déjà, elle avait droit à l'indemnité litigieuse à partir du mois de novembre 2005, de sorte que la défenderesse devait encore lui verser le montant brut de 2'000 fr. pour les mois de novembre 2005 à février 2006.
4 - B.Par acte du 26 mars 2009, la défenderesse a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme, en ce sens que la conclusion V de la demanderesse, tendant à l'allocation d'un montant net de "2'000 fr. à titre de rémunération pour la licence durant les mois de novembre 2005 à février 2006" est rejetée. La demanderesse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1 er LJT [Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61), notamment en réforme (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) est ainsi ouvert. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 458 et 461 CPC). La recourante conclut principalement à la réforme du jugement. 2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre
5 - des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire. 3.La recourante nie devoir payer à l'intimée l'indemnité mensuelle brute de 500 fr. pour les mois de novembre 2005 au mois de février 2006, soutenant qu'à cette époque, l'intéressée n'assumait pas encore les responsabilités de directrice des deux cabarets. Tout d'abord, il convient de relever que la recourante admet à juste titre la qualification d'élément faisant "partie intégrante du salaire" que les premiers juges ont donnée à l'indemnité litigieuse. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Ensuite, il convient de relever que la rémunération litigieuse est bien due à partir du mois de novembre 2005. En effet, la recourante a reconnu qu'une rémunération était "prévue en compensation de la responsabilité que [l'intimée avait endossée], étant tenancière de patente" (cf. recours, p. 2) ; elle a ainsi admis avoir passé, à ce sujet, une convention avec l'intimée. Outre ce point, l'autorisation de droit public d'exercer en tant que "tenancière" qui a été délivrée à l'intimée, autorisation faisant foi, a pris effet à partir du 1 er novembre 2005. C'est donc bien à partir de cette date que l'indemnité doit être versée.
6 - 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Sucombant, la recourante doit verser à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante W.________ SA doit verser à l'intimée B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 22 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W.________ SA, -Me Laurent Damond (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :