806 TRIBUNAL CANTONAL 399/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer
Art. 337, 53 CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.E.________ et B.E., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L., à [...], demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 juin 2009, notifié aux parties le 22 juin 2009, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a notamment condamné A.E.________ et B.E.________ à verser à L.________ la somme brute de 8'891 fr. 15, sous déduction des charges sociales, « à titre de treizièmes salaires pour les années 2006, 2007 et 2008 et de treizièmes salaires pour la même période » (I). La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1.La défenderesse B., est une société en nom collectif dont le but inscrit au registre est l' « exploitation d'une boulangerie- pâtisserie et d'un tea-room ». Son siège est à [...]. Ses deux associés sont M. A.E. et Mme B.E.. 2.Le demandeur, M. L., est domicilié à [...]. 3.Du 1 er décembre 2001 au 31 juillet 2006, le demandeur a travaillé en tant qu'aide en boulangerie auprès de la boulangerie [...] à [...]. 4.En août 2006, la défenderesse a repris la boulangerie de M. K.. M. K. a alors fait savoir à M. A.E.________ que le demandeur «travaillait bien mais qu'il soupçonnait de lui avoir volé de la marchandise et de l'argent » (procès-verbal d'audition-plainte de M. A.E.________ du 10 décembre 2007). 5.Par contrat de travail écrit du 15 juillet 2006, la défenderesse a néanmoins engagé le demandeur en qualité de boulanger à compter du 2 août 2006 et ce pour une durée indéterminée. Le salaire brut mensuel s'élevait à CHF 4'080. Le règlement d'entreprise était annexé au contrat et il était fait référence à la CCT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse (ci-après : la CCT). 6.Le 18 novembre 2007, un employé de la défenderesse, M. G., intrigué par des allers-retours du demandeur entre le magasin et le vestiaire de la boulangerie, s'est rendu dans les vestiaires en question. Il y a trouvé des sucreries dissimulées derrière du papier toilettes. Alerté, M. A.E. a pris le demandeur à parti, convaincu qu'il s'agissait d'une tentative de vol et que M. L.________ en était l'auteur, ce qu'a nié l'intéressé.
3 - Par courrier daté du 21 novembre 2007, la défenderesse a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant au demandeur. Le courrier contenait notamment ce qui suit : « Par la présente, nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de dénoncer votre contrat de travail avec effet immédiat. En effet, nous vous avons surpris à voler des marchandises à la boulangerie (bonbons Haribo, chocolat, etc). Nous ne pouvons pas travailler avec une personne en qui nous n'avons pas confiance. » 8.Par courrier daté du 3 décembre 2007 adressé à la défenderesse, le demandeur a contesté les faits qui lui étaient reprochés et conclu au respect du délai de résiliation de son contrat de travail. 9.Le 10 décembre 2007, M. A.E.________ a déposé une plainte pénale contre le demandeur pour vols dans sa boulangerie entre août 2006 et le 18 novembre 2007. M. A.E.________ a déclaré avoir de « forts soupçons » quant au fait que le demandeur soit l'auteur des vols de marchandise et d'une somme en espèces d'environ CHF 1666.80 survenus dans son établissement (procès-verbal d'audition-plainte du 10 décembre 2007). 10.M. L.________ a adressé une requête datée du 29 décembre 2007 contre la défenderesse au tribunal de céans. 11.Une première audience de conciliation s'est tenue le 31 janvier
argent manquant selon plainte déposée le 10 décembre 2007 fr. 1'666.80
rachat d’un ordinateur et installations des programmes fr. 2'000.-
heures de M. A.E.________ pour recherche des données perdues (recettes, plan de travail, etc) fr. 10'000.-
4 -
heures de notre secrétaire pour remise à jour de la comptabilité, salaires, facturation, décompte des heures du personnel, etc fr. 5'000.-
heures de notre secrétaire pour la correspondance faite d’août 2006 à octobre 2007 pour le compte privé de M. L.________ fr. 500.- Total fr. 19'166.80 15.Une seconde audience de conciliation s’est tenue le 8 janvier 2009 devant le tribunal de céans. La conciliation a été vainement tentée et les parties ont confirmé leurs conclusions. 16.Par courrier daté du 15 janvier 2009, le demandeur a complété et modifié ses conclusions selon ce qui suit : Prétentions salariales pour résiliation immédiate sans justes motifs : Salaire de novembre 2007 y.c allocations familialesCHF 4790 brut Salaire de décembre 2007 y.c allocations familiales sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ Sàrl CHF 710 brut Salaire de janvier 2008 y.c allocations familiales sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ Sàrl CHF 710 brut CHF 6210 brut Indemnité pour résiliation immédiate sans justes motifs : A l’appréciation du tribunal Treizièmes salaires dus (article 35 et 38 CCT) et non payés : Solde 13ème salaire 2006CHF 850 brut 13ème salaire 2007CHF 4080 brut 13ème salaire 2008CHF 340 brut CHF 5270 brut Heures supplémentaires dues (article 39 alinéa 2 CCT) non payées : Solde 2006-2007 : 86.75 heures supp.CHF 2430.90 brut Salaire pour jours fériés dû (article 25 alinéa 6 CCT) non payé : Jeûne fédéral – Noël 2006 CHF 340 brut Ascension – Jeûne fédéral 2007 CHF 340 brut CHF 680 brut Production d’un certificat de travail conformément à l’article 330a CO. 17.Par courrier daté du 25 février 2009, la défenderesse a notamment adressé au tribunal de céans une copie du certificat de travail rédigé à l’attention du demandeur ainsi qu’une décision d’allocations familiales de sa caisse de compensation. 18.Une audience de jugement a eu lieu le 19 mars 2009. La conciliation a été à nouveau vainement tentée. Lors de l’audience, le demandeur a modifié une partie de ses conclusions en ce sens que sa
5 - prétention visant à la production d’un certificat de travail était devenue sans objet, ce dernier ayant été fourni par la défenderesse et qu’elle (sic) modifiait ses prétentions salariales pour résiliation sans justes motifs comme suit : Prétentions salariales pour résiliation immédiate sans justes motifs : Salaire de novembre 2007 CHF 4080 brut Salaire de décembre 2007 sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ SàrlCHF 124 brut Salaire de janvier 2008 sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ SàrlCHF 267.15 brut CHF 4471.15 brut Pour le reste, les parties ont confirmé leurs conclusions. Quatre témoins ont été entendus lors de l’audience. Le témoin R.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai travaillé au B.________ du 1er août 2006 au 30 novembre 2007, date à laquelle j’ai été licencié soi-disant car je ne faisais pas l’affaire. J’étais collègue de travail du demandeur, nous travaillions pratiquement en même temps. J’étais boulanger pâtissier et lui était boulanger. J’ai entendu des bruits de couloir selon lesquels il y avait des vols mais je n’ai jamais pu constater que M. L.________ avait volé quelque chose. Je ne sais pas ce qui a été pris, peut-être de l’argent. Je ne possédais pas de clefs pour accéder à la boulangerie. Je sais qu’un pâtissier en possédait une. Je ne sais pas si le demandeur en possédait une car je venais une heure après. Je pense que M. et Mme A.E.________ étaient seuls en possession du code d’accès du coffre, mais je n’en suis pas sûr. Je n’étais plus dans l’établissement au moment du licenciement. Je n’ai jamais constaté que des personnes volaient de la marchandise. Toutefois, il arrivait que des employés consommaient un peu de pain. Nous avions droit à un café et un croissant. Le coffre se trouve entre le laboratoire et le magasin et tout le monde avait accès au passage, notamment pour se rendre au vestiaire. A part les livreurs, seul le personnel passe par ce passage, notamment pour amener la marchandise. La caisse est dans le magasin. Je précise encore qu’il y a un ascenseur qui donne dans les étages de l’immeuble ainsi qu’une petite porte qui donne accès à la cave. Elle était fermée par une porte qui donnait accès à la cave et un escalier. Cette porte était avant l’ascenseur donc si la porte n’était pas fermée, des gens de l’immeuble auraient pu entrer dans le couloir. Je ne sais pas de quel type est la caisse enregistreuse. Je n’avais pas accès à l’argent, le demandeur non plus. Lorsque M. A.E.________ était absent, son remplaçant était le pâtissier, M. G.________. Il avait lui accès à une caisse indépendante pour les croissants et sandwich. Lui seul y avait accès. Le demandeur avait un pantalon de professionnel et juste un t-shirt blanc et un tablier sans poches.
6 - Je n’ai jamais touché de 13ème salaire, soi-disant que je n’y avais pas droit. L’ambiance du travail n’était pas excellente, tout le monde se méfiait de tout le monde certainement notamment à cause des bruits de couloir. Interpellé par les défendeurs, j’admets m’être une fois réchauffé un petit bout de pizza. » Le témoin K.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai exploité la boulangerie jusqu’en 2006 puis j’ai remis le commerce pour le 1er août. Le demandeur a travaillé chez moi en tant que boulanger pendant quatre ou cinq ans puis il a continué à travailler pour mes successeurs. C’était un bon travailleur au départ. Deux ans avant que je remette le commerce, cela s’est dégradé. Quand je n’étais pas au laboratoire, certaines choses se passaient un peu bizarement. Il était souvent aux toilettes, il ne faisait plus son travail normalement. J’ai néanmoins été satisfait et c’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas licencié au moment du transfert de la boulangerie. Il y a eu des vols dans ma boulangerie. Mes soupçons se sont portés sur le demandeur car j’ai retrouvé des choses dans les boîtes aux lettres, il s’agissait de marchandise. D’autres personnes me disaient qu’il s’agissait plus ou moins de cette personne là. Il y avait aussi des ventes de produits de boulangerie la nuit. Nous avions à cette fin une caisse de laboratoire pour tous ceux qui avaient une bonne faim. Là il y a eu de l’argent qui a disparu. Lorsque le demandeur allait servir nous nous sommes aperçus qu’il y avaiet (sic) des manques d’argent. Cependant, jamais on a pu prendre le voleur la main dans le sac. J’ai dit un jour au demandeur que je n’avais plus confiance en lui. J’ai fait quelques sorties avec le demandeur. On était en de bons termes. Je n’ai jamais voulu porter plainte car je n’avais pas de preuve. Les vols ont commencé en 2004. De 2001, date à laquelle j’ai engagé le demandeur, à 2004 il ne s’est rien passé. En automne j’ai engagé M. G.. Le demandeur travaillait de nuit avec un collègue polonais. M. G. travaillait aussi la nuit. Je me souviens qu’un jour on m’a remis une caisse de CHF 800 alors qu’il devait s’y trouver CHF 1000. Je ne me souviens pas qui m’a donné l’argent mais ça n’était probablemetn (sic) pas le demandeur. J’avais aussi un coffre-fort et le demandeur n’y avait pas accès. Certaines personnes disaient que le demandeur était l’auteur des vols. Pourtant je n’ai pas eu de discussion avec lui car je ne voulais pas d’histoire et je voulais éviter de créer des relations de travail désagréables. Ma femme s’est aperçue qu’il manquait de l’argent. » Le témoin N.________ a déclaré ce qui suit :
7 - « J’ai travaillé durant cinq ans à [...] chez M. K.________ que j’ai suivi à [...] centre. J’ai travaillé en même temps que le demandeur. Il travaillait bien. J’ai fait la nuit lorsque j’étais à [...]. A un certain moment, l’ambiance entre nous s’est dégradée car il y avait certaines choses sur lesquelles nous n’étions pas d’accord. Je faisais la caisse la nuit. Il y avait pas mal de monde mais à la fin il n’y avait pas beaucoup de sous dans la caisse. C’était une caisse de cantine. Il y a eu des histoires entre les employés à ce propos. Je n’étais pas d’accord car je travaillais comme une folle. J’ai expliqué au patron que je n’étais pas d’accord que des sous disparaissent. Cela s’est arrêté car nous avons mis ensuite la caisse dans un coffre. Il est arrivé que des petits pains ou de la viande disparaissaient (sic). On a vu le demandeur prendre des petits pains. J’avais tout expliqué au patron en disant que nous n’étions pas d’accord. J’ai trouvé une fois CHF 20 devant les pieds du demandeur. Je sais qu’il y a eu une enquête sur le demandeur. A mon sens c’était le seul qui prenait des croissants. J’ai commencé à travailler chez M. K.________ en 2001. Je confirme que les vols ont commencé en 2005. Le billet de CHF 20 était devant les pieds du demandeur, je l’ai ensuite mis dans la caisse. Je n’ai pas vu le billet tomber de sa poche de tablier mais je l’ai ramassé. » Le témoin G.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai été engagé par M. K.________ en août 2004. J’ai continué à travailler pour ses successeurs. Je travaille toujours au B.________. L’atmosphère a toujours été tendue parmi les employés. Il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes. Maintenant l’ambiance s’est sensiblement améliorée. Il n’y a à présent que des femmes et je suis le seul homme. Le nouvel employeur a remis de l’ordre. La dernière nuit durant laquelle le demandeur a travaillé, il a fait deux aller-retours entre la boulangerie et le magasin alors qu’il n’a rien à y faire. Ce faisant, il devait passer par mon laboratoire or il ne le faisait pas mais allait aux toilettes des vestiaires. Cela m’a mis la puce à l’oreille. Je suis allé voir dans le vestiaire et j’y ai trouvé un tas de paquets de bonbons et des chocolats de noël. Précédemment, nous savions qu’il y avait des vols mais sans savoir qui en était l’auteur. Je n’ai pas pris parti mais j’ai fait constater à mon patron en expliquant le « cinéma » que le demandeur avait fait et qu’il ne faisait pas d’habitude. Je suis fils de patron et cela m’irrite de voir des gens qui profitent dès que le patron a le dos tourné. Je n’ai pas vu le demandeur mettre de ses mains les bonbons dans les toilettes. Mon patron m’a dit que, depuis le licenciement, aucun vol ne s’était produit. J’étais le responsable lorsque le patron n’était pas là. En cette qualité j’ai la clef de la porte d’entrée extérieure mais je ne l’avais pas avant le départ du demandeur. Lorsque je remplaçais le patron, un autre employé était déjà là, je n’avais donc pas besoin de la clef. Je n’ai pas accès au coffre et je n’ai jamais voulu l’avoir.
8 - Seul un autre employé a la clef du magasin. Je ne sais pas si les vendeuses l’ont. Je n’ai pas la clef de la porte qui donne au pied de l’ascenseur. Les toilettes sont dans le vestiaire. J’ai trouvé le tas de bonbons dans les toilettes. Interpelé par le conseil du demandeur, je précise que les bonbons étaient dissimulés derrière le papier-toilettes. Il y avait aussi de la marchandise de noël. » En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait été licencié sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO dès lors que la preuve objective du vol du 18 novembre 2007 dont on l'avait accusé n'avait pas été rapportée et que les vols antérieurs dont on le soupçonnait d'être l'auteur n'avaient pu être rattachés à sa personne. Considérant que les relations contractuelles des parties devaient se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2008, date d'échéance du délai de congé ordinaire, ils ont jugé que le demandeur avait droit à un solde de salaire et à une part de treizième salaire. B.Par acte motivé du 10 juillet 2009, A.E.________ et B.E.________ ont recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’ils ne doivent pas à l’intimé « les salaires et 13ème salaire exigé ». E n d r o i t :
9 - RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 litt. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les articles 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) . b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.Les recourants soutiennent que le congé qu’ils ont signifié avec effet immédiat à l’intimé par lettre du 21 novembre 2007 était justifié pour vol. On peut considérer qu’ils en déduisent implicitement que l’intimé n’avait pas droit à son salaire depuis lors et que les montants qui lui ont été versés en décembre 2007 et janvier 2008 (cf. jgt, p. 28) doivent venir en déduction d’un droit à un treizième salaire. Avec les premiers
10 - juges, il faut cependant admettre qu’un licenciement immédiat ne se justifiait pas, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intimé avait commis un vol ; on peut adhérer à leurs motifs à ce sujet (art. 471 al. 3 CPC ; cf. jgt, pp. 26 et 27, c. III) et rappeler en particulier que, même si l'acquittement pénal ne lie pas le juge civil, celui-ci ne peut retenir la matérialité des faits reprochés au travailleur, y compris l'intention, que si l'instruction civile l'établit et s'il y a des raisons suffisantes de s'écarter de l'appréciation du juge pénal (Ch. rec. n° 148/I du 29 janvier 2007, c. 3a, 2 ème al,. et références). En l'occurrence, l'instruction menée par le juge civil après le non-lieu prononcé par le juge pénal n'a pas permis d'établir à satisfaction de droit la réalité du vol, le témoignage de G.________ étant à cet égard insuffisant (471 al. 3 CPC ; cf. jgt, c. III, pp. 26 et 27). En outre, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, la culpabilité de l'intimé ne saurait être déduite du fait que son licenciement immédiat aurait représenté pour eux un désavantage à une période particulière de l'année (approche des fêtes de fin d'année). Par ailleurs, les suspicions de vol dont le recourant serait l'objet sur son nouveau lieu de travail ne peuvent être prises en compte, s'agissant d'allégations nouvelles, au surplus non établies. Quant aux montants alloués par le jugement, les recourants ne contestent pas le montant du salaire dû à l'intimé pour les mois de novembre 2007 à février 2008, tel qu’arrêté au considérant IV du jugement entrepris, ni le principe ou le montant du treizième salaire afférent à l’année 2007 et la part de ce treizième salaire afférente à l’année 2008, tels que fixés au considérant VI du jugement. Par adhésion de motifs également, on peut confirmer à cet égard le jugement entrepris (cf. jgt, pp. 28 et 31 ; art. 471 al. 3 CPC). Il convient toutefois de rectifier d'office le chiffre I du dispositif du jugement qui est entaché d’erreurs en ce qui concerne la cause de l'allocation des montants alloués, dès lors que ce n'est pas « à titre de treizièmes salaires pour les années 2006, 2007 et 2008 et de treizièmes salaires pour la même période » que ces montants sont dus, mais à titre de solde de salaire et de treizièmes salaires pour les années 2007 et 2008.
11 - 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, le chiffre I de son dispositif étant rectifié d'office en ce sens que B.________ est débitrice de L.________ de la somme brute de 8'891 fr. 15, sous déduction des charges sociales, à titre de solde de salaire et de treizième salaires pour les années 2007 et 2008. Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, le chiffre I de son dispositif étant rectifié d'office comme il suit : I.dit que la défenderesse B.________ est débitrice de L.________ de la somme brute de francs 8'891, 15 (huit mille huit cent nonante et un francs et quinze centimes) sous déduction des charges sociales, à titre de solde de salaire et de treizièmes salaires pour les années 2007 et 2008. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 10 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.E.________ et M. A.E., -M. L. (par Syndicat Unia, Secrétariat du Nord vaudois). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'891 francs 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -.Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :