806 TRIBUNAL CANTONAL 176/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1 er avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :MmeBourckholzer
Art. 305 al. 2, 312, 313, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Genève, contre le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Monthey. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2007, dont la motivation a été notifiée à G._______ SA le 13 février 2009, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de G._______ SA (I), dit que G._______ SA est la débitrice de S.________ de la somme de 3'706 fr. 60, montant brut, dont à déduire les charges sociales et les sommes nettes de 417 fr. 50 et de 280 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2006 (II), dit que G._______ SA est la débitrice de S.________ de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 13 décembre 2007 (III), dit que G._______ SA est la débitrice de S.________ de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), dit que G._______ SA est tenue de contribuer aux frais de justice à concurrence de 1'000 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par demande du 20 juillet 2006, G._______ SA a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal) en paiement par S.________ d'un montant de 1'000 fr. en réparation du dommage que celle-ci lui aurait causé en abandonnant prétendument son emploi. Lors de l'audience de conciliation qui a eu lieu le 13 septembre 2006, G._______ SA, représentée par F.________, a confirmé ses conclusions. La défenderesse a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse d'un montant de 10'000 francs. Celle-ci a conclu au rejet de ces dernières conclusions. Bien que régulièrement assignée à l'audience de jugement qui s'est tenue les 12 et 13 décembre 2007, la demanderesse ne s'est pas présentée ni personne en son nom. Présente personnellement et assistée de son conseil, la défenderesse a réduit ses conclusions au montant de
3 - 3'017 fr. 50 à titre de salaires encore dus et à une somme de 2'500 fr. au titre d'une indemnité pour licenciement abusif. Au terme de l'audience, selon dispositif ci-dessus énoncé et notifié à la demanderesse le 17 décembre 2007, le tribunal a rendu son jugement par défaut. Par lettre du 27 décembre 2007, F., au nom de la demanderesse, a déposé au greffe du tribunal une requête de relief, ainsi qu'une demande de motivation du jugement au cas où le relief ne serait pas admis. Par courrier du 15 janvier 2008, il a produit un certificat médical, établi le 14 janvier 2008 par une pédopsychiatre, laquelle attestait qu'il n'avait pu comparaître à l'audience de jugement pour des "raisons médicales graves". F. précisait dans son courrier qu'il "n'était toujours pas apte" à se déplacer. Informé ensuite, par avis du 18 janvier 2008, que l'audience de relief aurait lieu le 6 février 2008, F.________ a, par lettre du 5 février 2008, reçue par le greffe du tribunal le lendemain, requis le renvoi de l'audience et déposé un certificat médical du même praticien, daté du 4 février 2008, selon lequel il ne pouvait se rendre au tribunal durant trois mois pour "des raisons médicales graves". Il indiquait dans sa lettre être le seul à connaître le dossier et être en mesure de représenter la demanderesse et poser des questions aux témoins. Par courrier et télécopie du 6 février 2008, le greffe du tribunal a avisé la demanderesse qu'il maintenait l'audience et qu'il incombait à celle-ci de comparaître par l'intermédiaire de l'un de ses deux administrateurs. L'audience de relief a eu lieu. Aucun représentant de la demanderesse ne s'est présenté. Par dispositif du 7 février 2008, le tribunal a déclaré la requête de relief caduque. F.________ a requis la motivation de cette décision, par
4 - lettre du 18 février 2008. Dans sa lettre, F.________ reprenait l'argumentation contenue dans son courrier du 5 février 2008 et paraissait invoquer aussi une inégalité de traitement, faisant valoir que la défenderesse était assistée d'un avocat, au contraire de G._______ SA. La décision motivée a été notifiée à la demanderesse le 19 novembre 2008; elle n'indiquait pas les voies de droit. Ayant écarté la requête de relief du 27 décembre 2007, le tribunal, conformément à la demande de G._______ SA, a motivé son jugement du 14 décembre 2007. La demanderesse a reçu cette motivation le 13 février 2009. B.Par acte motivé du lundi 16 mars 2009, G._______ SA a recouru contre ce jugement et conclu à son annulation. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT, RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
5 - 2.La recourante conclut uniquement à l’annulation du jugement. Son recours consiste donc exclusivement en un recours en nullité. Le recours a été interjeté en temps utile dans la mesure où il est dirigé contre le jugement du 14 décembre 2007, dont les motifs ont été notifiés le 13 février 2009. En revanche, il apparaît tardif en tant qu’il est dirigé contre le dispositif du 7 février 2008 relatif au relief, lequel a fait l’objet du jugement motivé notifié le 19 novembre 2008. Toutefois, ce jugement n’indique aucune voie de droit, alors qu’un recours est ouvert en vertu de l’art. 313 CPC, lequel a une portée générale. Le présent recours apparaît dirigé exclusivement contre ce jugement, la recourante contestant le refus du report de l’audience de relief. En raison de l’absence d’indication des voies de droit, il faut considérer que le présent recours est fait en temps utile contre le jugement du 7 février 2008 déclarant caduque la demande de relief. 3.Lorsqu'elle est saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC). 4.En l'espèce, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, contestant en particulier le refus du tribunal de renvoyer l’audience de relief. Dans le jugement du 7 février 2008, le tribunal considère que, selon le registre du commerce, la recourante pouvait se faire représenter par d’autres personnes, de sorte que l’absence d’un représentant de la recourante à l’audience de relief n’était pas excusable, ce qui impliquait la caducité de la demande de relief en vertu de l’art. 312 CPC.
6 - L'extrait du registre du commerce du 10 février 2009, qui figure au dossier, mentionne A.________ et N.________ comme administrateurs de la société, avec signature individuelle. Il apparaît que la recourante aurait ainsi pu être représentée par une autre personne que F., qui n’est lui-même pas administrateur, mais à qui l’un des administrateurs a conféré le pouvoir de représenter la société dans la procédure. Dans ses courriers des 5 et 18 février 2008, F. indique être le seul à connaître le dossier et être en mesure de représenter la recourante et questionner les témoins. Il semble également invoquer une inégalité de traitement qui résulterait du fait que l'intimée est assistée d'un avocat, au contraire de la recourante. Cette argumentation n’est pas fondée. On ne voit pas ce qui aurait empêché F.________ de donner des instructions aux administrateurs de la recourante, qui auraient ainsi pu utilement représenter celle-ci à l’audience. On ne voit pas non plus ce qui aurait empêché la recourante de se faire assister elle-même d’un avocat. La décision du tribunal de ne pas renvoyer l’audience de relief ne constitue pas non plus une violation de l’art. 305 al. 2 CPC. Selon cette disposition, si le juge constate que la partie n'a pas été régulièrement assignée ou s'il sait qu'elle est empêchée de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de l'audience. La jurisprudence a précisé que la partie qui requiert le renvoi de l'audience pour cause de maladie doit produire une déclaration médicale, que le juge ne peut écarter que pour des motifs pertinents exprimés dans le jugement. Il ne saurait écarter une telle déclaration qu'à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des renseignements complémentaires au médecin ou interpellé la partie au préalable. Toutefois, la partie empêchée de comparaître en raison d'une cause durable ou définitive ne peut invoquer l'art. 305 al. 2 CPC, mais doit désigner un mandataire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 CPC, p. 467). Cela étant, en matière prud’homale comme en l’espèce, le caractère durable de l'empêchement imposant la désignation d'un mandataire doit s’apprécier en tenant compte de la nature de la procédure, que le droit fédéral impose d’être simple et rapide (art. 343 al.
7 - 2 CO). Il s’ensuit qu’un empêchement de plusieurs semaines doit être qualifié de durable, sans quoi l’exigence de célérité de la procédure ne pourrait plus être respectée (cf. en matière d'expulsion selon la LPEBL, Ch. rec. n° 167/I du 10 avril 2008). En l’espèce, il ressort du certificat médical du 14 janvier 2008 que F.________ était atteint dans sa santé (« raisons médicales graves ») lors de l’audience de jugement du 13 décembre 2007. F.________ a précisé dans son courrier du 15 janvier 2008 que l’affection perdurait. Le second certificat médical du 4 février 2008 fait toujours état de la même cause d’empêchement (« raisons médicales graves ») et mentionne une durée de trois mois. Il apparaît ainsi que F.________ était empêché de comparaître à raison d’une cause durable et que cette situation imposait la désignation d’un mandataire, la célérité requise en procédure prud’homale excluant le report de l’audience en pareille situation. En outre, comme déjà vu, la recourante aurait aisément pu être représentée par l’un des deux administrateurs ou, le cas échéant, par un avocat. Le tribunal n’a donc pas violé l’art. 305 CPC en refusant le report de l’audience de relief du 6 février 2008 ni l’art. 312 al. 2 CPC en considérant que la requête de relief de la recourante était caduque en raison du nouveau défaut de celle-ci à dite audience de relief. Le recours est infondé. La recourante se plaint de n’avoir pu faire entendre certains témoins. Cette situation est liée à son défaut de comparaître et elle ne saurait ainsi tirer argument d’une violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle est elle-même responsable de cette situation. Il ressort par ailleurs du dossier que le tribunal a procédé à des mesures d’instruction, en particulier entendu des témoins, de sorte que l’on ne saurait lui imputer une quelconque violation de la maxime inquisitoriale (art. 343 al. 4 CO). Il n’existe ainsi aucune violation d’une règle essentielle de la procédure et le recours en nullité doit être rejeté. Pour le surplus, la cour de céans n’a pas à revenir sur les montants alloués à l’intimée dès lors qu’une contestation à ce propos relèverait du recours en réforme et que la recourante n’a pris aucune conclusion en ce sens.
8 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1 CPC et le jugement maintenu. L'arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 1 er avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -G., -Me Pierre Chiffelle (pour S.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr. francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :