Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 305 al. 2, 312, 313, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Genève, contre le
jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec S., à Monthey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2007, dont la motivation a été
notifiée à G._______ SA le 13 février 2009, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de G._______ SA
(I), dit que G._______ SA est la débitrice de S.________ de la somme de
3'706 fr. 60, montant brut, dont à déduire les charges sociales et les
sommes nettes de 417 fr. 50 et de 280 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 5
juillet 2006 (II), dit que G._______ SA est la débitrice de S.________ de 1'500
fr. plus intérêt à 5 % dès le 13 décembre 2007 (III), dit que G._______ SA
est la débitrice de S.________ de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), dit que
G._______ SA est tenue de contribuer aux frais de justice à concurrence de
1'000 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
Par demande du 20 juillet 2006, G._______ SA a ouvert action
devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois
(ci-après : le tribunal) en paiement par S.________ d'un montant de 1'000
fr. en réparation du dommage que celle-ci lui aurait causé en abandonnant
prétendument son emploi.
Lors de l'audience de conciliation qui a eu lieu le 13 septembre
2006, G._______ SA, représentée par F.________, a confirmé ses conclusions.
La défenderesse a conclu à libération et, reconventionnellement, au
paiement par la demanderesse d'un montant de 10'000 francs. Celle-ci a
conclu au rejet de ces dernières conclusions.
Bien que régulièrement assignée à l'audience de jugement qui
s'est tenue les 12 et 13 décembre 2007, la demanderesse ne s'est pas
présentée ni personne en son nom. Présente personnellement et assistée
de son conseil, la défenderesse a réduit ses conclusions au montant de
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3'017 fr. 50 à titre de salaires encore dus et à une somme de 2'500 fr. au
titre d'une indemnité pour licenciement abusif.
Au terme de l'audience, selon dispositif ci-dessus énoncé et
notifié à la demanderesse le 17 décembre 2007, le tribunal a rendu son
jugement par défaut.
Par lettre du 27 décembre 2007, F., au nom de la
demanderesse, a déposé au greffe du tribunal une requête de relief, ainsi
qu'une demande de motivation du jugement au cas où le relief ne serait
pas admis.
Par courrier du 15 janvier 2008, il a produit un certificat
médical, établi le 14 janvier 2008 par une pédopsychiatre, laquelle
attestait qu'il n'avait pu comparaître à l'audience de jugement pour des
"raisons médicales graves". F. précisait dans son courrier qu'il
"n'était toujours pas apte" à se déplacer.
Informé ensuite, par avis du 18 janvier 2008, que l'audience de
relief aurait lieu le 6 février 2008, F.________ a, par lettre du 5 février 2008,
reçue par le greffe du tribunal le lendemain, requis le renvoi de l'audience
et déposé un certificat médical du même praticien, daté du 4 février 2008,
selon lequel il ne pouvait se rendre au tribunal durant trois mois pour "des
raisons médicales graves". Il indiquait dans sa lettre être le seul à
connaître le dossier et être en mesure de représenter la demanderesse et
poser des questions aux témoins.
Par courrier et télécopie du 6 février 2008, le greffe du tribunal
a avisé la demanderesse qu'il maintenait l'audience et qu'il incombait à
celle-ci de comparaître par l'intermédiaire de l'un de ses deux
administrateurs. L'audience de relief a eu lieu. Aucun représentant de la
demanderesse ne s'est présenté.
Par dispositif du 7 février 2008, le tribunal a déclaré la requête
de relief caduque. F.________ a requis la motivation de cette décision, par
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lettre du 18 février 2008. Dans sa lettre, F.________ reprenait
l'argumentation contenue dans son courrier du 5 février 2008 et paraissait
invoquer aussi une inégalité de traitement, faisant valoir que la
défenderesse était assistée d'un avocat, au contraire de G._______ SA.
La décision motivée a été notifiée à la demanderesse le 19
novembre 2008; elle n'indiquait pas les voies de droit.
Ayant écarté la requête de relief du 27 décembre 2007, le
tribunal, conformément à la demande de G._______ SA, a motivé son
jugement du 14 décembre 2007. La demanderesse a reçu cette motivation
le 13 février 2009.
B.Par acte motivé du lundi 16 mars 2009, G._______ SA a recouru
contre ce jugement et conclu à son annulation.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT, RSV 173.61). Il relève
de la compétence du tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
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2.La recourante conclut uniquement à l’annulation du jugement.
Son recours consiste donc exclusivement en un recours en nullité. Le
recours a été interjeté en temps utile dans la mesure où il est dirigé contre
le jugement du 14 décembre 2007, dont les motifs ont été notifiés le 13
février 2009. En revanche, il apparaît tardif en tant qu’il est dirigé contre
le dispositif du 7 février 2008 relatif au relief, lequel a fait l’objet du
jugement motivé notifié le 19 novembre 2008. Toutefois, ce jugement
n’indique aucune voie de droit, alors qu’un recours est ouvert en vertu de
l’art. 313 CPC, lequel a une portée générale. Le présent recours apparaît
dirigé exclusivement contre ce jugement, la recourante contestant le refus
du report de l’audience de relief. En raison de l’absence d’indication des
voies de droit, il faut considérer que le présent recours est fait en temps
utile contre le jugement du 7 février 2008 déclarant caduque la demande
de relief.
3.Lorsqu'elle est saisie d’un recours en nullité, la Chambre des
recours n’examine que les griefs dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC).
4.En l'espèce, la recourante se plaint d’une violation de son droit
d’être entendue, contestant en particulier le refus du tribunal de renvoyer
l’audience de relief.
Dans le jugement du 7 février 2008, le tribunal considère que,
selon le registre du commerce, la recourante pouvait se faire représenter
par d’autres personnes, de sorte que l’absence d’un représentant de la
recourante à l’audience de relief n’était pas excusable, ce qui impliquait la
caducité de la demande de relief en vertu de l’art. 312 CPC.
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L'extrait du registre du commerce du 10 février 2009, qui
figure au dossier, mentionne A.________ et N.________ comme
administrateurs de la société, avec signature individuelle. Il apparaît que
la recourante aurait ainsi pu être représentée par une autre personne que
F., qui n’est lui-même pas administrateur, mais à qui l’un des
administrateurs a conféré le pouvoir de représenter la société dans la
procédure.
Dans ses courriers des 5 et 18 février 2008, F. indique
être le seul à connaître le dossier et être en mesure de représenter la
recourante et questionner les témoins. Il semble également invoquer une
inégalité de traitement qui résulterait du fait que l'intimée est assistée
d'un avocat, au contraire de la recourante. Cette argumentation n’est pas
fondée. On ne voit pas ce qui aurait empêché F.________ de donner des
instructions aux administrateurs de la recourante, qui auraient ainsi pu
utilement représenter celle-ci à l’audience. On ne voit pas non plus ce qui
aurait empêché la recourante de se faire assister elle-même d’un avocat.
La décision du tribunal de ne pas renvoyer l’audience de relief
ne constitue pas non plus une violation de l’art. 305 al. 2 CPC. Selon cette
disposition, si le juge constate que la partie n'a pas été régulièrement
assignée ou s'il sait qu'elle est empêchée de comparaître pour une cause
majeure, il ordonne le renvoi de l'audience. La jurisprudence a précisé que
la partie qui requiert le renvoi de l'audience pour cause de maladie doit
produire une déclaration médicale, que le juge ne peut écarter que pour
des motifs pertinents exprimés dans le jugement. Il ne saurait écarter une
telle déclaration qu'à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé
des renseignements complémentaires au médecin ou interpellé la partie
au préalable. Toutefois, la partie empêchée de comparaître en raison
d'une cause durable ou définitive ne peut invoquer l'art. 305 al. 2 CPC,
mais doit désigner un mandataire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 305 CPC, p. 467). Cela étant, en matière prud’homale comme en
l’espèce, le caractère durable de l'empêchement imposant la désignation
d'un mandataire doit s’apprécier en tenant compte de la nature de la
procédure, que le droit fédéral impose d’être simple et rapide (art. 343 al.
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2 CO). Il s’ensuit qu’un empêchement de plusieurs semaines doit être
qualifié de durable, sans quoi l’exigence de célérité de la procédure ne
pourrait plus être respectée (cf. en matière d'expulsion selon la LPEBL,
Ch. rec. n° 167/I du 10 avril 2008).
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 14 janvier 2008
que F.________ était atteint dans sa santé (« raisons médicales graves »)
lors de l’audience de jugement du 13 décembre 2007. F.________ a précisé
dans son courrier du 15 janvier 2008 que l’affection perdurait. Le second
certificat médical du 4 février 2008 fait toujours état de la même cause
d’empêchement (« raisons médicales graves ») et mentionne une durée
de trois mois. Il apparaît ainsi que F.________ était empêché de
comparaître à raison d’une cause durable et que cette situation imposait
la désignation d’un mandataire, la célérité requise en procédure
prud’homale excluant le report de l’audience en pareille situation. En
outre, comme déjà vu, la recourante aurait aisément pu être représentée
par l’un des deux administrateurs ou, le cas échéant, par un avocat. Le
tribunal n’a donc pas violé l’art. 305 CPC en refusant le report de
l’audience de relief du 6 février 2008 ni l’art. 312 al. 2 CPC en considérant
que la requête de relief de la recourante était caduque en raison du
nouveau défaut de celle-ci à dite audience de relief. Le recours est
infondé.
La recourante se plaint de n’avoir pu faire entendre certains
témoins. Cette situation est liée à son défaut de comparaître et elle ne
saurait ainsi tirer argument d’une violation de son droit d’être entendue
dès lors qu’elle est elle-même responsable de cette situation. Il ressort par
ailleurs du dossier que le tribunal a procédé à des mesures d’instruction,
en particulier entendu des témoins, de sorte que l’on ne saurait lui imputer
une quelconque violation de la maxime inquisitoriale (art. 343 al. 4 CO). Il
n’existe ainsi aucune violation d’une règle essentielle de la procédure et le
recours en nullité doit être rejeté. Pour le surplus, la cour de céans n’a pas
à revenir sur les montants alloués à l’intimée dès lors qu’une contestation
à ce propos relèverait du recours en réforme et que la recourante n’a pris
aucune conclusion en ce sens.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'article 465 alinéa 1 CPC et le jugement maintenu.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT, 235 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1
er
avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-G.,
-Me Pierre Chiffelle (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 fr. francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :