852 TRIBUNAL CANTONAL T102.010688-130178 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 128 ch. 3, 135 ss CO ; 315 aCPC-VD; 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Villars-sur-Glâne, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de prud’hommes de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec I., à St-Sulpice, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 18 janvier 2012, Y.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre I du dispositif en « ce sens qu’il est constaté que la prescription est acquise s’agissant des prétentions contenues dans la demande du 30 octobre 2002 » et au constat « que Madame Y.________ n’est débitrice d’aucun montant à l’égard de Madame I.________ ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I et au constat de ce qu’elle n’est pas la débitrice de I.. Dans sa réponse du 15 mars 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Y. a exploité jusqu’au 31 décembre 2001, en nom propre, une boutique de vêtements à l’enseigne [...], au Centre commercial du [...], à Ecublens, ainsi qu’à Bulle. Elle en a cédé l’exploitation à son beau-fils [...], à compter du 1 er janvier 2002.
3 - Par contrat de travail du 21 octobre 1998, Y.________ a engagé I., dès le 1 er novembre 1998, en qualité de vendeuse auprès de la boutique d’Ecublens, pour un salaire horaire brut de 17 francs. De janvier 2001 à août 2001, le salaire mensuel brut de I., pour une activité à 80%, s’est élevé à 2'750 francs. Il a été porté à 2'800 fr. par mois à partir du 1 er septembre 2001. Le règlement de travail annexé au contrat du 21 octobre 1998 prévoyait ce qui suit à son art. 5.2 : « Salaire en fonction de la performance. Gratification. Y.________ peut payer à ses employé(e)s une gratification annuelle, facultative quant à sa durée et à son montant, lorsque les critères suivants sont cumulativement remplis : les buts financiers annuels des boutiques Y.________ sont atteints, les performances personnelles de l’employé(e) sont appréciées de manière positive, lors du versement de la gratification, le rapport de travail n’est pas résilié au 31 décembre, le contrat de travail liant Y.________ est en vigueur depuis au minimum 6 (six) mois. La direction de Y.________ décide du versement et du montant de la gratification. Il n’existe aucun droit au versement d’une gratification, même si une telle gratification était payée pendant plusieurs des années précédentes. De même, il n’existe explicitement aucun droit à une gratification pro rata temporis en cas de démission de l’employé(e) pendant le cours de l’année civile. » Le bulletin de salaire de I.________ pour le mois de décembre 1998 mentionne une gratification pour cette année servie sous rubrique « salaire », d’un montant de 600 fr. brut. La prénommée a également produit à l’appui de sa demande une pièce intitulée « gratification 1999 », faisant état d’un salaire mensuel brut de 2'157 fr. 40, et une pièce intitulée « gratification 2000 » faisant état d’un salaire mensuel brut de 2'750 francs. Aucune gratification n’a été versée pour l’année 2001. 2.A compter du mois de juin 2001, Y.________ et I.________ ont eu des discussions portant sur la reprise de la boutique par cette dernière.
4 - En juillet 2001, Y.________ a quitté la Suisse pour s’installer au Portugal, laissant la gestion administrative de ses magasins à son beau- fils, [...], et la responsabilité de la boutique d’Ecublens à [...] qui travaillait au commerce depuis le mois de septembre 1998. Par lettre recommandée du 29 octobre 2001, I.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2001. Le 10 décembre 2001, à son retour en Suisse, Y.________ a informé I.________ qu’elle renonçait à lui remettre la boutique d’Ecublens et que celle-ci serait finalement reprise par [...]. Le même jour, le Dr [...], médecin généraliste à Echandens, a attesté une incapacité de travail de I.________ pour une durée probable de deux semaines. Le 17 décembre 2001, il a prolongé cette incapacité de travail dès le 10 décembre 2001, pour une durée d’un mois. I.________ n’a pas repris le travail à la boutique. Le 1 er février 2002, elle a débuté un emploi chez un tiers, avec un salaire plus élevé que précédemment. A partir du 1 er janvier 2002, la boutique d’Ecublens a été reprise par [...] Selon attestation du Contrôle des habitants de la commune d’Ecublens du 10 avril 2002, Y.________ a quitté définitivement la Suisse et mis fin à son séjour dans cette commune le 1 er janvier 2002, pour se rendre au Portugal. 3.Par demande du 30 juillet 2002 dirigée contre [...], I.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et conclu au paiement par le prénommé de la somme brute de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2002, dit montant se décomposant comme suit :
2'800 fr. à titre de treizième salaire pour l’année 2001,
2'654 fr. pour les heures supplémentaires effectuées,
1'316 fr. à titre de salaire pour congés non payés,
5 -
1'400 fr. à titre d’indemnité de vacances non compensées
3'033 fr. à titre de salaire pour le mois de janvier 2002,
18'797 fr. à titre de préjudice salarial subi depuis novembre
A l’audience présidentielle du 17 septembre 2002, I.________ a confirmé ses conclusions et [...] a conclu à leur rejet. Par demande du 30 octobre 2002, I.________ a pris à l’encontre d’Y.________ des conclusions identiques à celles formulées le 30 juillet 2002 contre [...]. La jonction des deux causes a été ordonnée par décision du 31 octobre 2003. L’audience de jugement a eu lieu le 14 janvier 2003 en présence de I.. Bien que régulièrement convoqués, [...] et Y. (celle-ci assignée par voie édictale le 29 novembre 2002), ne s’y sont pas présentés. Après l’audition de trois témoins, I.________ a retiré sa conclusion tendant au paiement par [...] de la somme de 18'797 francs et maintenu ses conclusions pour le surplus. Par jugement rendu par défaut le 23 janvier 2003, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de I., reconnu Y. débitrice de la prénommée de la somme de 8'136 fr. 70 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, portant intérêt à 5% dès le 1 er mars 2002, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Requise par la demanderesse, la motivation du jugement a été notifiée aux parties le 21 mars 2003. Par avis paru dans la Feuille des Avis officiels (FAO) du 28 mars 2003, Y.________ a été informée que ledit jugement avait été rendu à son encontre. 4.Le 2 mars 2011, I.________ a requis du Président du Tribunal de la Sarine la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de la Sarine qui lui avait été notifié le 24 janvier 2011 invoquant, comme titre de la
6 - créance, le jugement par défaut rendu le 23 janvier 2003 par le Tribunal des prud’hommes de Lausanne. Le 9 mars 2011, Y.________ a déposé une demande en restitution de délai, soit de relief. Par jugement du 6 octobre 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 2 juillet 2012, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne a admis la requête de relief, considérant que l’employeuse n’avait eu connaissance du jugement du 23 janvier 2003 que le 27 février 2011, date à laquelle ce dernier lui avait été notifié. Ce jugement n’a pas été attaqué. Par arrêt du 27 juin 2012 (produit par la demanderesse sous pièce 18 de son bordereau du 12 novembre 2012), la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2011 qui prononçait la mainlevée définitive de l’opposition formée par la prénommée au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de la Sarine. Elle a considéré que le jugement par défaut du 21 mars 2003 valait titre de mainlevée dès lors que la poursuivie admettait qu’elle ne l’avait pas attaqué par la voie d’un recours ordinaire. Le 3 septembre 2012, l’instruction des demandes de I.________ a été reprise. Dans sa réponse du 27 septembre 2012, Y.________ a conclu, principalement à ce qu’il soit constaté que la prescription est acquise s’agissant des prétentions contenues dans la demande du 30 octobre 2002, toutes les conclusions étant rejetées, et, subsidiairement, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par I.________ à son encontre. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 30 octobre 2012, I.________ a principalement conclu à ce qu’Y.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 8'170 brut, soit 7'268 fr. 80 net, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2002.
7 - Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’[...], assigné par publication dans la FAO, soit reconnu son débiteur du même montant. Y.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées prises à son encontre. A l’audience de jugement du 12 novembre 2012, I.________ a retiré ses conclusions en tant qu’elles étaient dirigées contre [...], qui ne s’est pas présenté en dépit d’une assignation régulière. Le tribunal a procédé à l’audition de deux anciennes employées d’Y.________ et de l’ex- mari de celle-ci. [...] a travaillé avec I.________ durant l’entier de l’activité de celle-ci et tenait le décompte des vacances de chacune des employées de la boutique. Elle a perçu une fois une prime de 250 fr. en sus de son salaire et ses heures supplémentaires, effectuées en fin d’année ou durant les vacances d’une collègue, étaient compensées par des jours de congé, ce qui lui fait penser qu’il en allait de même s’agissant de I.. Aucun droit de I. à des vacances non compensées ne restait à son avis en suspens en décembre 2001, le personnel ne prenant pas de vacances durant ce mois-là et la prénommée n’étant plus jamais revenue travailler à la suite de son licenciement. [...] [...] a travaillé à 30% dans la boutique d’Ecublens, d’octobre 1999 au 31 décembre 2001 pour Y., puis, jusqu’en octobre 2003, pour MM. [...]. Elle ignore si I. a effectué des heures supplémentaires, a reçu une ou plusieurs gratifications, qui n’étaient pas obligatoires, ou a pris toutes ses vacances pour l’année 2001. Lorsque M. [...] a repris les boutiques, Y.________ ne lui devait plus rien, ni sur le plan des vacances, ni sur celui des heures supplémentaires, tout étant à jour. Enfin,[...] a assisté son ex-épouse dans la gestion des boutiques et a effectué les paiements jusqu’en juin 2001, dont les salaires des employées. Il affirme ne pas avoir établi les pièces qui lui ont été présentées en audience, lesquelles faisaient état des gratifications perçues par I.________, dès lors qu’aucune employée ne percevait de gratifications et que son programme d’ordinateur, qu’il ne pouvait pas
8 - modifier, ne comportait pas une telle rubrique, qu’il aurait dû rajouter à la main. E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué ayant été rendu et communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées en 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). 1.2Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant (les conclusions ont été réduites à 8'136 fr. 70 en première instance), c’est la voie du recours qui est ouverte, en dépit du libellé de l’acte déposé. 1.3Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2.2S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
2.3S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1La recourante reproche aux premiers juges, d’une part, d’avoir appliqué de manière erronée les dispositions relatives à la prescription des créances ainsi que celles ayant trait à la notification des jugements et au relief, celui-ci tel que prévu par l’ancien droit de procédure civile vaudois. D’autre part, elle leur fait grief d’avoir statué en tombant dans l’arbitraire. 3.2En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 ch. 2 CO). Selon l’art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai commence à courir dès l’interruption; si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). Pour que ce nouveau délai soit applicable, la dette doit avoir été constatée par un jugement ayant force de chose jugée et dont le dispositif reconnaît l’existence d’une créance en faveur d’un créancier (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, Bâle 2012, n. 4 ad art. 137 al. 2 CO, p. 1048). Un jugement provisoire fondé sur la seule vraisemblance de l’existence de la créance, un jugement soumis à la procédure sommaire ou encore dont l’effet obligatoire n’est lié qu’à une poursuite déterminée, ne remplit pas les conditions de l’art. 137 al. 2 CO (Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 137 al. 2 CO, p. 1048). La force de chose jugée formelle s’acquiert lorsque le jugement ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire et implique en principe la force exécutoire (Hohl, Procédure civile, Berne 2001, tome I, n. 1269, p. 241, et n. 1282, p. 242). Or, la demande de relief a pour effet d’annuler de plein droit le jugement par défaut et de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’audience. En droit vaudois, le jugement par défaut ne devient exécutoire qu’à l’expiration du délai légal pour demander le relief sans qu’une demande pour de relief ait été présenté (art. 315 al. 1 aCPC-VD). Enfin, selon l’art. 138 al. 1 CO, dans sa teneur antérieure à la modification
11 - résultant de l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, la prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaires des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. 3.3.1En l’espèce, le contrat de travail des parties est venu à échéance le 31 décembre 2001. La travailleuse a ouvert action contre l’employeuse le 30 octobre 2002 et une citation à comparaître à l’audience du Tribunal de prud’hommes a été notifiée par voie édictale à l’employeuse, qui avait quitté la Suisse en juillet 2001. La question de l’interruption de la prescription peut demeurer indécise puisque le jugement rendu par défaut le 21 mars 2003 n’est pas devenu exécutoire, ayant été mis à néant par jugement de relief du 6 octobre 2011. A ce moment-là en effet, dans l’hypothèse où la prescription aurait été interrompue par l’ouverture d’action en vertu de l’art. 135 ch. 2 CO et qu’un nouveau délai de cinq ans aurait commencé à courir dès le jugement du 21 mars 2003 en vertu de l’art. 138 al. 1 CO, ce délai serait venu à échéance bien avant 2011. 3.3.2Les premiers juges ont considéré qu’une dette de l’employeuse avait été constatée par le jugement par défaut du 21 mars 2003 et que, conformément à l’art. 137 al. 2 CO, il en était résulté un nouveau délai de prescription de dix ans. Un tel point de vue serait fondé si ce jugement avait acquis force de chose jugée. Si celle-ci peut être attribuée à un jugement par défaut et entraîner l’application de l’art. 137 al. 2 CO (Berti, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 137 CO; Däppen, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 137 CO), encore faut-il qu’il acquière un caractère exécutoire. Or, en droit vaudois alors applicable, le jugement par défaut ne devenait exécutoire qu’à l’expiration du délai légal pour demander le relief sans qu’une demande ait été présentée. Comme cela a été retenu dans le jugement de relief du 6 octobre 2011, l’employeuse n’a eu connaissance du jugement du 23 janvier 2003 que le 27 février 2011, date à laquelle seulement ce dernier lui a été notifié. Que les juges de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise aient considéré que le jugement par défaut du 21 mars 2003 valait titre de mainlevée, dès lors que la poursuivie
12 - admettait qu’elle ne l’avait pas attaqué par un recours ordinaire, n’y change rien. Ce point de vue du droit des poursuites reste sans effet sur le droit matériel, dont l’art. 315 al. 1 aCPC-VD est le préliminaire procédural. Cela étant, faute de caractère exécutoire du jugement condamnatoire, l’intimée ne pouvait bénéficier de l’effet de l’art. 137 al. 2 CO faisant naître un délai de prescription de dix ans et seule demeurait la prescription de cinq ans de l’art. 128 ch. 3 CO, laquelle a été acquise le 31 octobre 2007, faute d’autres démarches de l’intimée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription, valablement invoqué par la recourante, doit être admis. 4.A supposer que les prétentions de l’intimée ne soient pas prescrites, elles doivent être rejetés pour les motifs qui suivent.
4.1Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4.2.1Les premiers juges ont considéré que la travailleuse avait droit à une gratification pour 2011, d’un montant de 2'766 fr. 70, pour avoir perçu à ce titre 600 fr. en 1998, calculé cette année-là pro rata temporis, 2'157 fr. 40 en 1999 et 2’750 fr. en 2000. Durant ces trois années, l’employeuse s’était abstenue de se référer à l’art. 5.2 du règlement de travail annexé au contrat, selon lequel le versement d’une
13 - gratification était subordonné à la réalisation de certaines conditions, notamment l’atteinte d’un objectif en matière de chiffre d’affaires. Elle ne pouvait dès lors plus s’en prévaloir pour faire échec à la prétention de la travailleuse. 4.2.2 En l’espèce, on ignore tout du mode de calcul des gratifications accordées et on ne saurait par conséquent affirmer que la recourante s’est écartée du contrat pour les fixer, encore moins qu’elle aurait ainsi implicitement renoncé de manière générale à l’application du règlement de travail. On constate ainsi que le contrat de travail faisait de la gratification une prestation non garantie; qu’elle ait été fournie durant une certaine période ne permettait pas de créer une obligation de la recourante, ce d’autant que cette période était inférieure à celle de trois ans généralement exigée (Wyler, Droit du travail, Berne 2008, p. 167). Par ailleurs, le témoin [...], qui a travaillé pour la recourante depuis septembre 1998 jusqu’au 31 décembre 2001, n’a pour sa part touché durant cette période qu’une seule fois une prime de 250 francs. Quant à [...], qui était employée à la boutique en même temps que l’intimée, elle n’a pas non plus perçu quoi que ce soit en sus de son salaire mensuel. Enfin [...], qui s’occupait en particulier du versement des salaires des employées, a soutenu qu’aucune d’elles ne percevait de gratification, que son programme d’ordinateur ne comportait pas cette rubrique et qu’il ne lui appartenait pas, sauf à rédiger une note manuscrite, de le modifier. Il s’ensuit que le raisonnement des premiers juges, qui ont estimé que l’intimée avait prouvé à satisfaction de droit la réalité des versements de la gratification, ne peut pas être suivi. 4.3.1Les premiers juges ont encore considéré qu’à la fin du contrat, la demanderesse avait un solde de vacances de deux semaines qu’elle avait été empêchée de prendre dans la mesure où, du 10 décembre au 31 décembre 2001, elle s’était trouvée en incapacité de travailler, et qu’une indemnité de 1'400 fr. devait lui être allouée à ce titre. 4.3.2Appelée à témoigner sur ce point, [...], qui tenait le décompte des vacances de chaque employée, est partie du principe que I.________
14 - avait pris toutes ses vacances car elle avait quitté la boutique et n’était pas revenue, le personnel ne prenant pas de vacances en décembre. [...] a de son côté affirmé que lorsque M. [...] avait repris les boutiques, Y.________ ne lui devait plus rien, ni sur le plan des vacances, ni sur celui des congé et des heures supplémentaires, tout étant à jour. L’intimée s’est bornée à déclarer qu’elle n’avait pas pris ses vacances. En donnant suite aux assertions non prouvées de l’intimée, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation et il y a lieu d’admettre, avec la recourante, qu’un tel solde n’est pas établi. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. S’agissant d’un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance (art. 114 let. C CPC). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens arrêtés à 700 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civils en matière civile du 23 décembre 2010 ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions de I.________ sont rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus.
15 - III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’intimée I.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Flore Primault (pour Y.), -Me Joël Crettaz (pour I.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’166 francs.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :