855 TRIBUNAL CANTONAL SU24.024101-240882 173
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 120 al. 3 ch. 1 CC ; 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.G.________ et B.G.________ se sont mariés le 21 avril 1978. Ils ont divorcé le 9 décembre 2021. 1.2Le 30 mai 2024, feu B.G.________ est décédé à l’Hôtel des patients sis à Lausanne. 1.3Le 3 juin 2024, l’ex-épouse du défunt, A.G., a déposé au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, un testament olographe, déchiré, signé par son ex-époux et daté du 15 mars 2017, ainsi qu’une enveloppe, également déchirée, mentionnant « POUR MA FEMME A.G. ». 1.4Par décision du 27 juin 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’homologuer l’acte déposé le 3 juin 2024. Elle a relevé que ledit document avait été retrouvé dans la voiture de feu B.G.________ et a retenu que celui-ci avait manifesté sa volonté de le révoquer en le déchirant, avec l’enveloppe qui le contenait. La juge de paix a en outre précisé que ledit testament était daté du 15 mars 2017, soit antérieurement au divorce des époux [...], prononcé le 9 décembre 2021. 2.Par acte du 30 juin 2024, A.G.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre cette décision. Elle a indiqué en substance être « anéantie » par la décision et a expliqué s’être toujours occupée de feu B.G.________, y compris après leur séparation et jusqu’à son décès, ce que des témoins pouvaient confirmer. Elle a relevé s’être notamment chargée de son linge, occupée de son logement, l’avoir véhiculé lorsque son permis lui avait été retiré à trois reprises, et même l’avoir soutenu financièrement. Elle demandait à pouvoir « [s’]expliquer de vive voix ». 3.
4.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
5 - 5.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC) ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.G.________, -Mme [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :