853 TRIBUNAL CANTONAL SU23.050747-2410681068 193
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 août 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par R.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (n° 69) dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (CREC 14 mai 2024/135 ; CREC 6 septembre 2023/123bis ; CREC 30 août 2023/177 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC). La demande en révision doit être formée devant l’autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1, 1 ère phrase, CPC). Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2 e phrase, CPC). 1.2En l’espèce, la Chambre des recours civile est l’autorité ayant statué en dernière instance sur la question faisant l’objet de la révision,
2.1 2.1.1Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1, JdT 2013 II 341 ; TF 5A_510/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.4 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – celle du rescindant, qui implique une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (CREC 14 mai 2024/135 précité ; CREC 6 septembre 2023/123bis précité ; CACI 13 mars 2023/116 ; Schweizer, CR-CPC, n. 27 ad art. 328 CPC).
6 - Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige (TF 5A_641/2013 précité consid. 2). La révision ne peut être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuve nés après coup (Schweizer, CR-CPC, n. 21 ad art. 328 CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 précité consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1). 2.1.2Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1 er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil ou de bénéfice d’inventaire, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette du défunt communiquée par l’Administration cantonale des impôts (al. 2). 2.2En l’espèce, la juge de paix – puis l’autorité cantonale – s’est fondée dans un premier temps sur l’avis de l’administration cantonale des impôts du 8 décembre 2023 fixant la fortune nette imposable de feu F.________ à 827'000 fr. pour arrêter l’émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 927 fr. (100 fr. + [1‰ x 827'000 fr.]). Par courrier du 1 er juillet 2024, l’Administration cantonale des impôts a relevé avoir faussement arrêté la fortune nette imposable de feu
7 - [...] à 827'000 fr. et a rectifié son erreur en ce sens qu’elle s’élève en réalité à 627'000 francs. Aussi, ladite correspondance sur laquelle le requérant fonde sa demande de révision concerne la fortune imposable au jour du décès le 17 novembre 2023, soit un fait antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 mais dont le caractère erroné a été révélé a posteriori. Il s’agit donc d’un élément qui justifie d’entrer en matière sur la demande de révision. L’admission de la requête de révision conduit à la phase du rescisoire, qui implique la reprise de la cause en intégrant les éléments nouvellement admis au dossier. En l’espèce, le montant de la fortune nette imposable est un élément qui aurait été de nature à conduire l’autorité cantonale à un résultat différent dans la mesure où ce montant sert au calcul de l’émolument de décision, lequel faisait précisément l’objet du recours. Sur la base d’une fortune nette imposable corrigée de 627'000 fr. et conformément à l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier aurait dû s’élever à 727 fr. (100 fr. + [1‰ x 627'000 fr.]), ce qui porte le total du solde des frais de la succession de feu [...] devant être versé en faveur de l’Etat à 1'058 fr. 10. D’ailleurs, la juge de paix a corrigé a posteriori dans ce sens sa décision. 3.En définitive, la juge de paix ayant d’ores et déjà modifié le montant dû à titre de frais de la succession, la demande de révision est sans objet en tant qu’elle vise la rectification de cette somme (cf. consid. C.5 supra). La demande de révision doit pour le surplus être admise en tant qu’elle porte sur les frais de l’arrêt CREC 7 mars 2024 en ce sens que ceux-ci, arrêtés à 100 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’un montant de 100 fr. doit être restitué au requérant à titre de son avance de frais.
8 - Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 100 fr. (art. 74 et 80 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le montant de 100 fr. que le requérant a versé à titre d’avance de frais de deuxième instance doit lui être remboursé. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La demande de révision est sans objet en tant qu’elle vise la rectification de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 s’agissant du solde des frais de la succession de feu F.________ devant être versé en faveur de l’Etat. II. La demande de révision est admise en tant qu’elle vise la rectification de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 s’agissant des frais de la procédure. III. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt CREC 7 mars 2024/69 est annulé et il est statué à nouveau comme il suit : III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
9 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Michel [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. Le greffier :