853 TRIBUNAL CANTONAL SU22.020379-221668-221669- 221670 37 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 23 et 24 CO ; 566 al. 1 CC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par L., à [...], M., à [...], et J.________, à [...], contre les décisions rendues le 14 décembre 2022 par la Juge de paix du district de La Broye -Vully dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). En matière de révocation de l’acceptation ou de la répudiation de la succession, le recours est en tout état de cause recevable lorsque le
4.1Les recourantes admettent s’être trompées sur la portée de leur acte, invoquant avoir fait un amalgame avec une disposition successorale prise antérieurement et le fait que leur mère devait pouvoir rester dans sa maison. Elles ne pensaient alors pas renoncer à toute la succession de leur père. Selon elles, cette mauvaise interprétation de la réalité aurait joué un point déterminant dans leur décision de répudier la succession. Elles soutiennent ainsi que leur erreur serait essentielle au sens des art. 23 et 24 CO. 4.2Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2 e éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO). L'art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2016 III 161). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le
6 - régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, traduit au JdT 2003 I 265). Schmidlin (Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd., 1964, n. 6 ad art. 570 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 3 e éd., 1960, n. 8 ad art. 570 CC ; Schwander, Basler Kommentar, 5 e éd., 2015, n. 4 ad art. 566 CC), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3), puisque l’erreur sur les motifs n’est pas considérée par la loi comme essentielle (art. 24 al. 2 CO). 4.3En l’espèce, les recourantes ont expressément déclaré répudier la succession, sans formuler de condition ni de réserve. Cette répudiation exclut en principe toute révocation. Elles reconnaissent ne pas avoir été suffisamment précautionneuses, en admettant qu’elles auraient dû se renseigner avant de signer le formulaire en question. Elles ont ainsi fait preuve de négligence, ce qui n’est manifestement pas constitutif d’une erreur essentielle. 5.Il s’ensuit que les recours, infondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison d’un tiers chacune. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées.
7 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes L., M. et J.________ à raison de 100 fr. (cent francs) chacune. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme L.________
Mme M.________
Mme J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :