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TRIBUNAL CANTONAL
SU22.016264-220998
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président
MmesCourbat et Cherpillod, juges
Greffière :Mme Morand
Art. 457 et 566 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
[...] contre la décision rendue le 22 juillet 2022 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu
A.I., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A. Par décision du 27 juillet 2022, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge ou l’autorité précédente) a informé
A.V.________ qu’il n’était pas l’héritier légal de feu A.I., dès lors
qu’il n’avait aucun lien de filiation avec la défunte. Partant, elle a déclaré
la répudiation de succession du 18 juillet 2022 d’A.V. irrecevable.
En droit, la juge a retenu que les pièces d’état civil transmises
ne démontraient pas le lien de filiation entre A.V.________ et feu
A.I..
B. a) Par acte du 3 août 2022, A.V. (ci-après : le
recourant) a recouru contre cette décision et s’est plaint de ne pas avoir
été reconnu comme le fils de sa mère A.I., décédée le [...] 2022.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a
produit cinq pièces.
b) Par déterminations du 20 septembre 2022, la juge a indiqué
que les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours ne
permettaient pas d’établir son lien de filiation avec feu A.I..
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.1 Selon l’avis de naturalisation de A.I., elle est née le [...]
1959 à [...] (Tunisie). Elle est en outre divorcée de B.V. et est la
fille de B.U.________ et de B.________.
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Il ressort de l’extrait de l’acte de mariage que B.V.________
s’est marié avec A.U., née à [...] le [...] 1959, fille de B.U.
et de B..
2.Il ressort de l’avis de naturalisation de la de cujus qu’elle a un
fils, le recourant, né le [...] 1983. Selon l’acte de naissance du recourant, il
est né à cette date et est le fils de B.V., né le [...] 1945, et
d’A.I., née le [...] 1959 à [...].
3.A.I. est également la mère de B.I.________ et de
C.I., nées d’une autre relation.
4.A.I. est décédée le [...] 2022.
5.Par courrier du 3 juin 2022 à la juge, B.I.________ et C.I.________
ont indiqué que les héritiers légaux de leur mère feu A.I.________ étaient
elles-mêmes et le recourant.
6.1Par courrier du 4 juillet 2022 au recourant, la juge lui a
notamment reconnu la qualité d’héritier de la succession de feu
A.I.________ et lui a annexé le formulaire d’acceptation ou de répudiation
de la succession.
6.2Le 18 juillet 2022, le recourant a répudié la succession de feu
A.I.________.
E n d r o i t :
1.
1.1 La décision attaquée dénie la qualité d’héritier légal au
recourant et déclare la répudiation de succession de celui-ci irrecevable.
La répudiation d’une succession est une affaire gracieuse de droit fédéral
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(art. 137 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]). Le Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC ; RS
- étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ) et la
procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement au
fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
1.2En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
Les déterminations, déposées en temps utile par la juge, le
sont également.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2
e
éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3
e
éd., Bâle 2017,
n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320
CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452).
S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité
saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit.,
nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la
Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits
retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017
consid. 2.2 et les réf. citées).
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2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les
conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la
jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de
l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve
nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont
susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision
attaquée comme incorrecte (CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC
30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1).
2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit cinq nouvelles pièces dans
le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu de leur portée, ces pièces
sont à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant
manifestement erronée. Partant, elles sont recevables.
3.1 Le recourant se plaint que la juge n’ait pas constaté qu’il était
le fils de feu A.I.. Il invoque que celle-ci serait née A.U. et
qu’elle serait devenue [...] par suite du mariage avec son père
B.V.________. En outre, à la suite de sa naturalisation suisse, elle serait
devenue [...], toujours née le [...] 1959 à [...].
3.2En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de
répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al.
1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance
du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur
qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1
ère
phrase, CC).
Les héritiers légaux sont notamment les plus proches
descendants (art. 457 al. 1 CC). Les enfants succèdent par tête (art. 457
al. 2 CC).
- 6 -
3.3En l’occurrence, la juge a constaté que, compte tenu des
pièces d’état civil transmises et sans autre instruction, aucun lien de
filiation entre le recourant et feu A.I.________ ne pouvait être établi. En
conséquence, et dans la mesure où il n’était pas héritier légal, sa
détermination du 18 juillet 2022, soit sa répudiation à la succession, a été
déclarée irrecevable.
3.4En l’espèce, il ressort de l’avis de naturalisation de la de cujus
qu’elle avait un fils, A.V., né le [...] 1983. L’extrait d’acte de
naissance du recourant, produit à l’appui de son recours, indique qu’il est
né à cette date. Cet acte mentionne également qu’il est le fils de
B.V. et d’A.U., née le [...] 1959 à [...]. Selon l’avis de
naturalisation, la défunte était née à cette date et en ce lieu.
Il ressort encore de l’avis de naturalisation de la de cujus
qu’elle était alors mariée à B.V. et qu’elle était la fille
d’B.U.________ et de B.. Selon l’acte de mariage, B.V. s’est
marié avec A.U., née à [...] en [...] le [...] 1959, fille de B.U.
et de B..
Enfin, le 3 juin 2022, les deux filles de la de cujus, qui elles
portent le nom de famille [...], ont indiqué que les héritiers légaux étaient
le recourant et elles-mêmes.
Au vu de ce qui précède et des pièces produites au dossier,
par recoupement (date et lieu de naissance de la défunte, nom des
parents de celle-ci, nom de son ex-mari qui est le père du recourant), il est
établi que A.I. s’appelait originellement A.U.________ et qu’elle est
la mère du recourant.
4.1 Pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la juge pour qu’elle prenne compte de la
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détermination du 18 juillet 2022 du recourant en traitant celui-ci comme le
fils de feu A.I.________.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]).
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
le recourant n’étant pas assisté.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle
procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.________, personnellement,
- 8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :