855 TRIBUNAL CANTONAL SU21.022756-220596 130 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mai 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1D., née le [...] 1931, est décédée le [...] 2021. K. est le petit-cousin de la défunte. 1.2Le 16 février 2022, constatant que le délai pour répudier était échu, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : le juge de paix) a considéré que la succession de feu D.________ était réputée acceptée notamment par K.. 1.3Par décision du 14 avril 2022, adressée à l’intéressé pour notification le même jour, le juge de paix a informé K. qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu D.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers. 2.Par acte du 19 mai 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en indiquant qu’il n’avait jamais été appelé à se déterminer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession de feu D.________, qu’il ne connaissait pas la défunte ni ne souhaitait en être héritier et qu’en conséquence, il répudiait la succession. 3. 3.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise le 26 avril 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours – dont il est fait clairement mention dans les voies de droit figurant au pied de la décision – a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 6 mai 2022. Partant, le recours, remis à la Poste suisse le 19 mai 2022 est manifestement tardif. 4.
4 - 4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :