855 TRIBUNAL CANTONAL SU20.001518-200719 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 130 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la décision rendue le 11 mars 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de B.R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 17 mai 2020, adressé par courriel à la justice de paix, le recourant a indiqué que la « facture » lui était parvenue le 27 avril 2020 et qu’il pensait que cette facture n’avait pas de fondement moral. 2.2 2.2.1Le recours, écrit et motivé, doit être adressé à la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 2.2.2Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. L’alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi sur la signature électronique du 18 mars 2016 (RS 943.03). Celui qui veut introduire un recours sous forme électronique a besoin d'une signature électronique qui satisfasse aux conditions de l'art.
3.1Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4 - 3.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. La greffière :