854 TRIBUNAL CANTONAL SU19.053070-201124 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 559 al. 1, 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre le certificat d’héritier délivré le 3 juillet 2020 par le Juge de paix du district Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de A.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
3.1Le recourant, qui ne conteste pas avoir accepté la succession, souhaite désormais se défaire de cette acceptation, en raison du coût qu’elle provoque, celui-ci devant notamment s’acquitter de manière solidaire des émoluments et débours liés à la succession, qui ne comporterait aucun bien. Le recourant prétend avoir ignoré cette situation au moment de l’acceptation et se prévaut de sa situation financière précaire, alléguant être personnellement endetté à raison de plus de 50'000 francs.
En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les
6 - communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, nn. 975-975a, pp. 513-514). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 522 ; ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC II 16 mars 2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd. 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; CREC II 16 mars 2007/49). 3.3Le recourant conteste devoir figurer sur le certificat d’héritier, puisqu’il demande à ne pas y être. Il ne conteste toutefois pas avoir accepté en janvier 2020 la succession de sa grand-mère. Sur le fond de la décision entreprise, le recourant ne fait valoir aucun motif de violation du droit ou de constatation arbitraire des faits, qui justifierait l’admission du recours. A comprendre le recours comme une demande de restitution de délai pour répudier la succession, force est toutefois de constater qu’aucun juste motif n’est avancé, la négligence de l’héritier au moment de l’acceptation de la succession ne pouvant constituer un tel juste motif. Il est par ailleurs douteux que l’héritier ait agi avec la célérité commandée par les circonstances, puisqu’il a attendu de recevoir la liste des frais de la justice de paix et autres factures pour prétendre avoir fait une erreur, alors qu’il aurait dû préalablement se renseigner pour savoir quelle était la situation patrimoniale de la défunte. Il lui appartenait aussi de se renseigner sur l’étendue des coûts y relatifs, ce préalablement à l’acceptation, le recourant ne faisant pas valoir qu’il en aurait été empêché. Sur la base ce qui précède, un renvoi au premier juge s’avère inutile.
7 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Q.________ personnellement,
[...] (pour son pupille B.Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :