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TRIBUNAL CANTONAL
SU19.024724-191400
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Gudit
Art. 45 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
[...], contre la décision sur frais rendue le 5 septembre 2019 par la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la
succession de B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) B.M., né le [...] 1964, est décédé le [...] 2019.
Il a laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils, [...], ainsi
que son épouse, A.M..
b) Le 4 juillet 2019, Z., mandatée le 7 mai 2019 par les
héritiers légaux, a remis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays
d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) un inventaire provisoire de la
succession faisant état d’un total provisoire de la fortune au décès de
10'702'635 francs.
c) Le certificat d’héritier a été délivré le 11 juillet 2019 par la
juge de paix.
2.Par décision du 5 septembre 2019, adressée pour notification à
A.M. par l’intermédiaire de Z., la juge de paix a arrêté les
frais de la succession de B.M. à 25'954 fr., comme suit :
6 copies certifiées conformes du certificat d’héritier24.00
Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 300.00
Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC)10'000.00
Transfert immobilier auprès du registre foncier15'630.00
Total coupon25'954.00
Avances0.00
Sous-total en faveur de l’Etat 25'954.00
Couverture AJ0.00
Solde en faveur de l’Etat25'954.00
3.a) Par acte du 17 septembre 2019, Z., pour
A.M., a recouru contre la décision précitée et a conclu à ce que
l’émolument de 10'000 fr. relatif à la délivrance du certificat d’héritier soit
réduit à 5'451 fr. 30.
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b) Par avis du 29 octobre 2019, la juge déléguée de la
Chambre de céans a imparti un délai de dix jours à A.M.________ pour
déposer un recours par un représentant professionnel habilité à la
représenter (art. 68 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) ou un recours qu’elle aurait signé elle-même et a précisé
que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il ne serait pas entré en
matière sur le recours déposé par Z.________ (art. 132 al. 1 CPC).
c) Par acte du 31 octobre 2019, signé par elle-même,
A.M.________ a formé recours contre la décision du 5 septembre 2019 de la
juge de paix et a conclu à ce que l’émolument de 10'000 fr. relatif à la
délivrance du certificat d’héritier soit réduit à 5'451 fr. 30.
4.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le
certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109
CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
En vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur
les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en
l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
- 4 -
5.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in
Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits
retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des
recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du
5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
6.1Aux termes de l’art. 45 al. 1 TFJC, l’émolument de base dû
pour la délivrance d’un certificat d’héritier est de 100 fr., augmenté de 1
o/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 francs au
maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 o/oo.
6.2En l’espèce, B.M.________ était marié à A.M.________ et le
capital successoral a provisoirement été estimé à 10'702'291 fr., de sorte
que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier doit être fixé à
5'451 fr. 15, arrondi à 5'451 fr. (100 fr. + [10'702'291 fr. x 0.0005]). Le
grief de la recourante est ainsi fondé.
7.
7.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que l’émolument contesté est réduit à
5'451 fr., ce qui amène à retenir un total de frais de la succession de
21'405 fr. (24 fr. + 300 fr. + 5'451 fr. + 15'630 fr.).
7.2Dès lors que la recourante obtient gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
Délivrance du certificat d’héritier (art. 45 al. 1 TFJC)5’451.00
Total coupon21'405.00
Avances0.00
Sous-total en faveur de l’Etat 21’405.00
Couverture AJ0.00
Solde en faveur de l’Etat21’405.00
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.M.________,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :