855 TRIBUNAL CANTONAL SU19.011311-190965 317 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 566 al. 1 CC ; 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.B., à [...],B.B., à [...] et D.B., à [...], requérantes, contre la décision rendue le 24 juin 2019 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans le cadre de la succession de feu P.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 20 janvier 2019, P.B.________ est décédé laissant comme héritières légales son épouse et veuve, M.B., et ses trois filles B.B., née en juillet 1985, D.B., née en octobre 1989 et C.B., née en avril 1991. 2.Le 12 mars 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a invité M.B.________ à la renseigner sur les héritiers légaux de feu son époux. Le 26 mars 2019, la justice de paix a invité les quatre héritières susmentionnées à se déterminer sur le sort de la succession de feu P.B., en complétant, signant et en lui retournant le formulaire annexé. Aux deux courriers précités étaient également joints les « Renseignements relatifs à la liquidation de la succession » indiquant notamment les délais et les dispositions légales pour accepter ou répudier la succession et demander le bénéfice d’inventaire. Au bas de ces renseignements, en nota bene, il était mentionné en gras l’impossibilité de répudier dans le but de favoriser le conjoint survivant, un cohéritier ou un tiers et le principe que si un héritier répudie et qu’il a des descendants, ceux-ci deviennent héritiers de sa part à sa place, l’art. 572 al. 1 du Code civil étant cité. Par déclaration reçue à la justice de paix le 12 avril 2019, M.B. a accepté la succession de feu son époux. Par déclarations reçues à la justice de paix les 12 et 26 avril 2019, D.B.________ et B.B.________ ont respectivement répudié la succession de feu leur père et ont indiqué ultérieurement qu’elles n’avaient pas de descendants.
3 - C.B.________ ne s’est pas manifestée. 3.Le 11 juin 2019, la Juge de paix du district la Broye-Vully (ci- après : la juge de paix) a établi le certificat d’héritier de la succession de feu P.B.. Selon ce certificat, le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse M.B. et sa fille C.B., à qui le certificat a été délivré le même jour. Par décision du 11 juin 2019, B.B. et D.B.________ ont été informées qu’elles ne figuraient pas sur le certificat d’héritier. 4.Le 17 juin 2019, M.B.________ et ses deux filles B.B.________ et D.B.________ ont requis de la juge de paix qu’elle modifie le certificat d’héritier en application de l’art. 256 al. 1 CPC en ce sens que, en plus de M.B.________ et de sa fille C.B., elles-mêmes soient également mentionnées en tant qu’héritières légales. A cet égard, elles exposent que toutes les trois s’étaient rendues au guichet de la justice de paix pour se renseigner sur la manière de procéder afin que les parts de B.B. et D.B.________ soient transmises à leur mère M.B.. Elles faisaient valoir que les deux filles ne parlant pas très bien le français auraient compris que si elles renonçaient à l’héritage, leurs parts reviendraient à leur mère. Ce serait à la suite de ce malentendu qu’elles auraient « renoncé » à l’héritage, alors qu’elles n’auraient pas voulu formellement répudier la succession avec les effets juridiques en découlant, en particulier la perte de leurs droits d’héritières. Elles auraient voulu uniquement que leurs parts d’héritage reviennent à leur mère. Au surplus, elles expliquent que, n’ayant quasiment plus de contact avec leur sœur C.B., elles craignent que cette dernière ne respecte pas leur souhait, cela d’autant plus que celle-ci rencontrerait souvent des difficultés financières. 5.Le 21 juin 2019, M.B., B.B. et D.B.________ ont interjeté un recours contre le certificat d’héritier en concluant, avec suite de frais, principalement à la modification du certificat d’héritier du 11 juin
4 - 2019 en ce sens que les deux filles B.B.________ et D.B.________ soient mentionnées comme héritières légales de feu P.B.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juge de paix pour délivrance d’un nouveau certificat d’héritier dans le sens précité. Formellement, elles concluaient à la suspension de la procédure de leur recours, avant la prise de toute mesure d’instruction et avant la communication à la juge de paix, jusqu’à droit connu sur la demande de modification du certificat d’héritier qu’elles lui avaient adressée le 17 juin 2019. 6.Par décision du 24 juin 2019, la juge de paix a rejeté la requête du 17 juin 2019 et a refusé de modifier le certificat d’héritier établi le 11 juin 2019. Elle a considéré qu’à la lecture des courriers adressés les 12 et 26 mars 2019 aux héritières légales, il était clairement mentionné qu’il n’était pas possible de répudier dans le but de favoriser le conjoint survivant. Elle a précisé qu’en présence de doute sur la procédure ou d’incompréhension de la langue française, M.B., B.B. et D.B.________ étaient en mesure, bien avant la délivrance du certificat d’héritiers, de se renseigner auprès d’un homme de loi. 7.Le 1 er juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a invité la juge de paix à se déterminer sur le recours déposé le 21 juin 2019 et sur la requête de reconsidération du 17 juin 2019, ces actes faisant état d’un vice dans la formulation de la répudiation de la succession par B.B.________ et D.B.________ à l’occasion de leur passage au greffe. 8.Le 3 juillet 2019, M.B., B.B. et D.B.________ ont interjeté un recours contre la décision du 24 juin 2019 en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à la modification du certificat d’héritier établi le 11 juin 2019 en ce sens que B.B.________ et D.B.________ y soient mentionnées comme héritières légales de feu P.B.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juge de paix pour délivrance d’un nouveau certificat d’héritier dans le sens précité. Formellement, elles ont requis la jonction de ce recours avec celui interjeté le 21 juin 2019.
5 - 9.Le 4 juillet 2019, la juge de paix a répondu que lors du passage de M.B.________ et de ses deux filles à la réception de l’office, la gestionnaire de dossiers les avait renseignées d’une manière générale sur la dévolution d’une succession. La communication avec ces dernières s’était faite en français et la compréhension de la langue française était correcte. La gestionnaire de dossiers ne se souvenait pas du contenu des propos échangés. 10.Le 9 juillet 2019, la Juge déléguée de céans a communiqué au conseil des recourantes qu’avec leur accord, le premier recours déposé le 21 juin 2019 serait considéré comme sans objet, vu le dépôt du second recours en date du 3 juillet 2019.
11.1Les recourantes remettent en cause la répudiation de la succession de feu P.B.________ que B.B.________ et D.B.________ ont formulée par déclarations reçues par la justice de paix les 12 et 26 avril 2019. Elles exposent que les deux filles ont ainsi cru agir en faveur de leur mère. Elles contestent dès lors le refus de la juge de paix de modifier le certificat d’héritiers du 11 juin 2019 et de les inclure dans ce document. 11.2 11.2.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ;
6 - CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). 11.2.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). Un acte juridique ou un contrat entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, CR CO I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO). Selon l'opinion de la doctrine presque unanime, la déclaration de répudiation est en principe irrévocable (auteurs cités in ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265 ; Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 956 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration de
7 - répudiation pouvait être invalidée pour vice de la volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence susmentionnées (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour vice de la volonté, en relevant que la jurisprudence fédérale susmentionnée avait laissé cette question indécise (CREC 23 novembre 2017/ 422 ; CREC 26 septembre 2016/386 et réf. cit. ; CREC 22 juillet 2013/236). 11.3En l’espèce, à l’instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence susmentionnée de la Chambre de céans, on constate qu’aucune voie de droit n’apparaît ouverte contre la décision refusant de modifier le certificat d’héritier en tant que ce refus se réfère à la répudiation formulée par deux des recourantes. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il convient de transmettre la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine la question d’une éventuelle erreur ayant le cas échéant entraîné les répudiations contestées et qu’elle statue sur cette question.
12.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence.
8 - 12.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu’il examine si les déclarations de répudiation sont entachées d’un vice de consentement. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anton Henninger, av. (pour M.B., B.B. et D.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :