855 TRIBUNAL CANTONAL SU18.054616-190298 71 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeSpitz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., [...], demandeur, contre la décision rendue le 12 février 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause successorale divisant le recourant d’avec C.D. et D.D.________, à [...], défendeurs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 4 février 2019, A.D.________ a demandé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) le bénéfice d’inventaire de la succession de feue sa mère, B.D., dont C.D. et D.D.________ sont également héritiers. Par décision du 12 février 2019, la juge de paix a accusé réception de la demande de bénéfice d’inventaire de A.D.________ et l’a invité à s’acquitter, dans un délai échéant au 19 mars 2019, d’un dépôt de 3'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure et les frais de publication. 2.Par courrier daté du 13 février 2019, envoyé le 15 février 2019, A.D.________ a en substance contesté le montant requis à titre d’avance de frais et a ajouté ce qui suit : « Je désire donc abandonné (sic) la demande de bénéfice d’inventaire ». Par courrier du 19 février 2019, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a accusé réception de l’acte déposé par A.D.________ le 15 février 2019, a constaté qu’il était peu clair et a donc invité son auteur à lui indiquer, dans un délai de cinq jours, si son écriture devait être considérée comme un recours. Par courrier du 21 février 2019, la juge de paix a pris acte de la renonciation de A.D.________ au bénéfice d’inventaire et l’a dès lors invité à se déterminer sur le sort de la succession. Par courrier du 22 février 2019, A.D.________ a confirmé au Président de la Chambre des recours civile que son acte était bien un recours, tout en ajoutant qu’il « désir[ait] donc abandonné (sic) la demande de bénéfice d’inventaire ».
3 - 3.Le recours interjeté le 15 février 2019 par A.D.________ contre la décision du 12 février 2019 est dès lors devenu sans objet, le recourant ayant expressément renoncé au bénéfice d’inventaire à l’origine de la demande d’avance de frais litigieuse. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.D., -C.D.
D.D.________. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :