853 TRIBUNAL CANTONAL SU18.051304-191365 255 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 576 CC; 248 let. e et 256 al. 2 CPC ; 104 à 109, 111 et 133 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...] (NE), contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu B., de son vivant domicilié à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 30 août 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a indiqué à K.________ qu’elle figurait sur le certificat d’héritier de la succession de B., dont un exemplaire lui était remis en annexe. Le certificat d’héritier du 7 août 2019 certifie que B. a laissé comme seules héritières légales ses filles K.________ et [...]. B.Par acte motivé du 7 septembre 2019, K.________ a recouru contre cette décision remettant en cause sa qualité d’héritière dans le succession de feu B.________ et confirmant répudier cette succession. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : 1.B., né le [...] 1929, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2018. Veuf, il était le père de [...], prédécédée – ses deux fils [...] et [...] lui succédant –, de K. et de [...]. 2.Par courriers recommandés du 2 avril 2019, la juge de paix, par l’intermédiaire de sa greffière, a invité [...], respectivement K.________ à se déterminer sur le sort de la succession. Selon le relevé des envois de la Poste (« track and trace »), le courrier adressé à K.________ n’aurait pas pu être distribué et aurait été retourné à l’expéditeur le 11 avril 2019. Le 4 avril 2019, [...] a accepté la succession. Par courrier recommandé du 6 juin 2019, la juge de paix a restitué à [...] le délai de répudiation de feu son grand-père et lui a demandé de communiquer les coordonnées de son frère.
3 - Le 13 juin 2019, [...] a répudié la succession. Le 13 juillet suivant, [...] a fait de même. E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d'héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). 1.2En l’espèce, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (CREC 20 janvier 2012/24, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.4 ad art. 256 CPC). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d’exemple le cas du certificat d’héritier erroné (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 12 ad art. 256 et la réf. citée au Message [FF 2006 6958]). 2.2En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, le courrier du 2 avril 2019 lui a bien été adressé par pli recommandé à son adresse postale ; une copie de ce courrier figure d’ailleurs au dossier. En revanche, selon le relevé des envois de La Poste, ce pli recommandé aurait été retourné à son expéditeur, le jeudi 11 avril 2019 ; aucun pli comportant la mention « retour à l’expéditeur » ne figure cependant dans le dossier. De même, il n’est pas établi que ce courrier aurait été envoyé à nouveau à la recourante, notamment par courrier A. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’admettre le recours. Rien ne s’oppose en effet à l’annulation de la décision, afin que le juge de paix rende une nouvelle décision et établisse un nouveau certificat d’héritier, après avoir examiné la question de la restitution du délai pour juste motif (art. 576 CC).
3.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, personnellement, -Mme [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur