855 TRIBUNAL CANTONAL SU18.020824-190641 135 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2019
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Fällanden, contre la décision rendue le 4 avril 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par renvoi du formulaire de détermination précité remis à la poste sous pli recommandé le 9 janvier 2019 et reçu par le greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le lendemain, C.________ a déclaré répudier la succession. 2.Par avis du 15 janvier 2019 adressé à C., la Juge de paix a constaté que, eu égard à la date de retrait du pli contenant l’inventaire conservatoire et en application des art. 567 al. 1 et 568 CC, sa répudiation était tardive et l’a invité à lui indiquer les motifs de sa détermination tardive dans un délai échéant le 29 janvier 2019, à défaut de quoi il serait considéré qu’il avait tacitement accepté la succession. 3.Par courrier du 25 janvier 2019, remis à la Poste le jour même, C. a requis « une prolongation du délai de répudiation », faisant valoir qu’il avait été « absent pour trois mois au Brésil » et qu’il était de retour en Suisse depuis le 23 décembre 2018.
7.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne
8.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C- 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. En effet, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Le fait
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 8.2En l’espèce, le recourant n’explique pas dans quelle mesure le premier juge aurait erré en considérant qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 101 al. 3 CPC. Il ne dit en particulier pas qu’il aurait versé le montant requis de l’avance de frais dans l’ultime délai supplémentaire octroyé. Le fait qu’il ait finalement versé le montant en question n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les explications données sur le fond, soit sur d’éventuels motifs justifiant la restitution du délai de répudiation que le recourant a exposés sous « Absences » et « Santé ». Quant à l’état de sa situation
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :