855 TRIBUNAL CANTONAL SU18.020093-191738 326 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 10 octobre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1C.________ est décédé le [...]. 1.2Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a informé X.________ du décès de C.________ et l’a invité, en sa qualité d’héritier de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci au moyen d’un formulaire annexé, en attirant son attention sur le fait que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré que lorsque tous les héritiers se seraient expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 11 février 2019. 1.3Par courrier recommandé du 7 juin 2019, la justice de paix a transmis à X., en sa qualité d’héritier ayant accepté tacitement la succession, divers documents de diverses institutions, en lui laissant le soin d’y donner toute suite utile. Cet envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » et a été réexpédié sous pli simple le 24 juin 2019. 1.4Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 6 septembre 2019, feu C. a laissé comme seuls héritiers légaux [...], son cousin dans la ligne paternelle, décédé le [...], et X., son petit-cousin dans la ligne paternelle. 1.5Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, le juge de paix a transmis à X. la liste de ses émoluments et débours, en lui
2.1Par décision du 10 octobre 2019, le juge de paix a signifié à X.________ que dans la mesure où il avait appris le décès de C.________ par son courrier du 25 janvier 2019, sa répudiation était tardive et donc irrecevable. 2.2Par acte du 22 novembre 2019 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre la décision précitée. 3. 3.1D’un point de vue procédural, l’acceptation et la répudiation d’une succession (art. 566 ss CC) sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) ; les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision relative à la répudiation d’une succession (art. 109 al. 3 CDPJ), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Dans la mesure où l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il demande à pouvoir bénéficier d’une restitution de délai afin de répudier la succession, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examine les explications fournies par l’intéressé et statue sur cette demande. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :