853 TRIBUNAL CANTONAL SU17.049464-180113 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; 566 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 janvier 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté l’insolvabilité de la succession de N., alors domicilié à [...], décédé intestat le [...] 2017 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure (II). En droit, le premier juge a retenu que feu N. laissait en qualité d’héritières légales son épouse X.________ et sa fille H.________ et qu’à son décès, la succession était notoirement insolvable, de sorte qu’il se justifiait de faire application de l’art. 566 al. 2 CC. B.Par acte du 22 janvier 2018, X.________ a interjeté un recours contre cette décision en contestant le caractère insolvable de la succession de feu son époux et en demandant qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation en tenant compte d’un versement de 25'000 francs. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.N., né le [...] 1948, est décédé le [...] 2017 à [...]. Il était marié avec X. depuis le [...] 2004 et était le père d’une fille, H., née le [...] 1970. 2.Par courrier du 18 décembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a informé X. et H., héritières légales de feu N., que selon les pièces présentes au dossier, la succession devait être considérée comme notoirement
3 - insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. Par conséquent, sauf objection de leur part ou acceptation expresse de la succession dans un délai de dix jours, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite. Elle a précisé que dans l’hypothèse où la liquidation présenterait un actif, il reviendrait aux ayants droit. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par les héritières légales. E n d r o i t :
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
4 - auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 13 janvier 2018. Le délai échéant le mardi 23 janvier 2018, le recours expédié le 22 janvier 2018 l’a été en temps utile. 1.3La question se pose de savoir si la recourante dispose d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, ce qui doit être examiné d'office. L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). En l’occurrence, la recourante a reçu un courrier recommandé de la Juge de paix l’informant que la succession de feu N.________ devait être considérée comme étant notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était supposée répudiée par l’ensemble des héritiers légaux, sauf objection de leur part ou acceptation expresse de la succession. Il était également précisé que si la liquidation de la succession présentait un actif, ce dernier reviendrait aux ayants droit. Les héritières ne s’étant pas manifestées, la Juge de paix a rendu la décision entreprise. À la lecture de son acte, et malgré l'absence de conclusion chiffrée, on comprend que la recourante conteste la décision entreprise en requérant un nouvel examen de la situation de la succession de feu N.________ au motif qu’un nouvel actif de 25'000 fr. allait être crédité sur le compte du de cujus.
5 - En l’espèce, comme exposé par le premier juge dans son courrier du 18 décembre 2017 et conformément à l’art. 573 CC, si un solde d’actifs subsiste après le paiement des dettes de la succession, ce dernier reviendra aux ayants droit connus comme s’ils n’avaient pas répudié la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 991, p. 521). Partant, l’éventuel montant au compte d’actifs qui résulterait de la liquidation de la succession serait attribué à la recourante et à sa cohéritière, la recourante n’ayant par conséquent aucun intérêt juridique à recourir. Partant, le recours est irrecevable, faute d'un intérêt juridique de la recourante. 2.Toutefois, même à le considérer recevable, le recours doit être rejeté pour le motif suivant.
3.1Aux termes de l’art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisant pas. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 981b p. 517). 3.2En l’espèce, au vu des nombreux actes de poursuites et actes de défaut de biens dont N.________ faisait l’objet à l’époque de son décès, il est manifeste que la situation de ce dernier était obérée, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. La créance de la succession invoquée par la recourante n’est au demeurant pas établie par titre ; il s’agit tout au plus d’une prétention ou d’une expectative, qui ne suffit pas
6 - à considérer que le de cujus était solvable. Par ailleurs, si cette créance venait effectivement à être créditée au bénéfice de la succession, il n’est pas établi qu’elle suffirait à garantir les dettes du défunt, auxquelles vont encore s’ajouter les dettes de la succession. Ainsi, au vu des circonstances, la constatation officielle de l’insolvabilité du défunt par le premier juge est justifiée. La recourante qui se limite à affirmer que la succession devrait être créditée d’une éventuelle créance n’établit pas le contraire. Elle n’a au demeurant pas expressément accepté la succession dans le délai imparti à cet effet par le premier juge, ni formulé de demande d’inventaire, de sorte que la présomption de l’art. 566 al. 2 CC, qui suppose le silence de l’héritier, s’applique. Pour le surplus, un éventuel actif résultant de la liquidation de la succession reviendra aux ayants droit, soit notamment à la recourante (cf. consid. 1.3 supra). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Mme H.. La greffière :