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TRIBUNAL CANTONAL
SU17.035951-171553
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 566, 573 al. 1 et 575 CC ; 23 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Lausanne, contre la décision rendue le 24 août 2017 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans le dossier de la succession de Z., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Z., née le [...] 1924 et résidant de son vivant en
établissement médico-social, est décédée à Lutry le [...] 2017.
Elle a laissé en qualité d’héritier légal son fils, J., né le
[...] 1947.
2.Le 14 août 2017, J.________ a déclaré par écrit répudier la
succession.
3.Par décision du 24 août 2017, se référant aux art. 566 al. 1 et
573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de cette répudiation (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est
vaudois pour la suite de la procédure (II).
Par décision du 28 août 2017, se référant aux art. 573 CC, 193
et 231 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1), 42c ch. 5 et 9 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV
280.05), le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a
ordonné la liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois, de la succession répudiée de Z., pour être traitée en la
forme sommaire (I) et a mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse
(II).
4.Par acte remis à la poste le 2 septembre 2017, J. a
recouru contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation de
la répudiation et à ce que ses trois filles soient mises en demeure de se
prononcer sur le sort de la succession en application de l’art. 575 CC.
5.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
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juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est
applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers
et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation
ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
5.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et est
recevable à la forme.
6.
6.1Le recourant J.________ remet en cause la validité de sa
répudiation pure et simple de la succession – qu'il a exprimée par
déclaration écrite du 14 août 2017 figurant au dossier de la cause –, pour
le motif qu’en répudiant la succession pour des motifs privés, il pensait
transmettre ladite succession à ses trois filles, qui sont ses uniques
héritières ; il souhaitait dès lors qu’il soit fait application de l’art. 575 CC.
6.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués
ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée
lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
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l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour
répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers
légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne
prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les
héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement
de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une
déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle
tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être
faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud,
l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le
juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137
CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art.
567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ).
La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le
plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde
de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit,
comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2).
Selon l'art. 575 CC, lorsque les héritiers répudient la
succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers
venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer
(al. 1). En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la
répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une
répudiation (al. 2).
Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur
essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur
doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou
aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans
l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique
au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y
opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2
e
éd.,
nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).
Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la
déclaration de répudiation est en principe irrévocable
(Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9
e
éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC ;
Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2
e
éd., n. 956 et les réf.
cit. sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal
fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de
savoir si la déclaration de répudiation peut être invalidée pour vice de la
volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I
265).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours
contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de
l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration
de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable
de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence
susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du
délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est
disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la
Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin
d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour
vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale précitée a
laissé cette question indécise (CREC 26 septembre 2016/386 et les réf.
citées ; CREC 22 juillet 2013/236).
6.3En l'espèce, le recourant ne revient pas sur la répudiation
comme telle, mais bien sur sa portée.
A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la
Chambre de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit
n'apparaît ouverte contre la décision attaquée prenant acte de la
répudiation déclarée par le recourant, lequel ne remet pas en cause, à
raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours doit être déclaré
irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la première juge
n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours inexistant (ATF
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129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il convient de
transmettre la cause à la première juge afin qu'elle examine la question
d'une éventuelle erreur ayant cas échéant entraîné une répudiation et
qu'elle statue sur cette question.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence.
7.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmis à la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron pour qu’elle examine si la déclaration de répudiation est
entachée d’un vice du consentement (erreur essentielle
notamment) dans la mesure où le répudiant n’a pas requis que
ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement
invités à accepter ou répudier la succession.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :