855 TRIBUNAL CANTONAL SU17.032046-171984 422 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 556, 573 al. 1 et 575 CC ; 23 ss CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre le certificat d’héritier établi le 23 octobre 2017 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud dans le dossier de la succession de feu B.J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Feu B.J., né le [...] et domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...]. Ses héritiers légaux sont son épouse, A.J., sa fille, C.J., et son fils, D.J.. 2.Les 18 et 28 août 2017, D.J.________ et C.J.________ ont respectivement déclaré accepter purement et simplement la succession de feu B.J.________ et ont requis la délivrance d’un certificat d’héritier. Le 4 septembre 2017, A.J.________ a déclaré répudier, sans condition ni réserve, la succession de feu B.J.. 3.Le 23 octobre 2017, le Juge de paix des districts du Jura - Nord- vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a établi un certificat d’héritier qui fait référence à la répudiation d’A.J. et indique que feu B.J.________ a laissé comme seuls héritiers légaux D.J.________ et C.J.. Ce document a été adressé auxdits héritiers pour notification le jour même. 4.Par acte adressé à la Justice de paix des districts du Jura - Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Justice de paix) le 2 novembre 2017, A.J. a indiqué qu’en remplissant le formulaire d’acceptation/répudiation, elle s’était « trompée en cochant la fausse case » et a déclaré qu’elle ne répudiait pas la succession mais qu’elle l’acceptait. Le Juge de paix lui a répondu le 3 novembre 2017 que comme le certificat d’héritier avait déjà été délivré et le transfert immobilier
3 - demandé, il l’invitait à lui préciser si cet écrit devait être considéré comme un recours. A.J.________ a confirmé le 8 novembre 2017 que son acte du 2 novembre 2017 devait être considéré comme un recours et a rappelé qu’elle acceptait la succession de son défunt mari. Le 21 novembre 2017, la Justice de paix a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
5.1La recourante remet en cause la répudiation qu’elle a formulée le 4 septembre 2017. 5.2 5.2.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). 5.2.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée
4 - lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO). Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation est en principe irrévocable (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 956 et les références citées sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration de répudiation pouvait être invalidée pour vice de la volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de
5 - l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale susmentionnée a laissé cette question indécise (CREC 26 septembre 2016/386 et les références citées ; CREC 22 juillet 2013/236). 5.3En l’espèce, à l’instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence précitée de la Chambre de céans, il faut constater qu’aucune voie de droit n’apparaît ouverte contre le certificat d’héritier entrepris en tant qu’il se réfère à la répudiation formulée par la recourante. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il convient de transmettre la cause à l’autorité précédente afin qu’elle examine la question d’une éventuelle erreur ayant le cas échéant entraîné une répudiation et qu’elle statue sur cette question.
6.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise au Juge de paix des districts du Jura - Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il examine si la déclaration de répudiation est entachée d’un vice du consentement. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord-vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :