855 TRIBUNAL CANTONAL SU17.027542-180683 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 567 et 576 CC ; 109 al. 3 et 139 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la décision rendue le 27 avril 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 27 avril 2018, communiquée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la répudiation formulée le 21 janvier 2018 par A.S.________ (I), a dit que les frais de la décision sont mis à la charge du requérant (II) et a rayé la cause du rôle (III). Le premier juge a relevé que A.S., bien que dûment interpellé, ne s'est pas déterminé dans les délais impartis par l'autorité et qu'il n'a pas requis un nouveau délai de répudiation. La déclaration de répudiation a dès lors été considérée comme tardive. A la suite de la déclaration de répudiation du 19 janvier 2018, remise à un office de poste suisse le 21 janvier 2018, deux délais ont été impartis à A.S. pour qu'il se détermine, sans que celui-ci ne se positionne sur la tardiveté de la répudiation ni ne requiert un nouveau délai de répudiation. 1.2Le 7 mai 2018, A.S.________ a déposé un recours, dont les conclusions sont les suivantes : « 1. La décision du Juge de Paix Nr. [...] est abrogée. 2. Le délai pour répudier la succession de B.S.________ est prolongé jusqu'au 15 février 2018 conformément à l'art. 576 du Code civil suisse (CC) et la déclaration de répudiation définitive du 12 février 2018 (mandat postal du 13 février 2018) est reconnue comme juridiquement valable. 3. Les frais de justice et les frais du récurrent (sic) sont payés par l'opposante au recours ». Ce recours était accompagné d'un bordereau de quatre pièces [procuration du 4 mai 2018 (pièce 1), lettre du 12 février 2018 à la Justice de Paix avec contestation postale (pièce 2), lettre du 20 novembre 2017 à la Justice de Paix (pièce 2) et lettre de la Justice de Paix du 22 novembre 2017(pièce 4)]. Ces pièces sont irrecevables pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3 - 2.La Chambre de recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : B.S.________ est décédée le 26 mai 2017. Par courrier du 16 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a invité A.S.________ de se déterminer, en sa qualité d’héritier, sur la succession de B.S.. Son attention était attirée sur le fait que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré que lorsque tous les héritiers se seraient expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Ce courrier était accompagné d’une notice contenant la mention des délais légaux pour accepter la succession, pour demander le bénéfice d’inventaire ou pour répudier la succession et indiquant que « ces dates passées, la succession [était] réputée acceptée ». Par déclaration du 19 janvier 2018, remise à un office de poste suisse le 21 janvier 2018, A.S. a déclaré répudier sans condition ni réserve la succession de feu B.S.. Par avis du 25 janvier 2018, la juge de paix a indiqué à A.S. que la déclaration de répudiation était tardive, au vu du délai de trois mois de l’art. 567 al. 1 CC, et lui a imparti un délai pour se déterminer, tout en précisant qu’une décision serait rendue à l’échéance du délai ou à réception de sa détermination. Par courrier du 31 janvier 2018, A.S.________ a notamment écrit [réd. : en français] ce qui suit à la juge de paix : « J’ai l’impression que vous n’avez pas saisi ma lettre. J’aimerais savoir officiellement si, d’une part, Madame B.S.________ disposait d’autres avoirs que ceux mentionnés dans le safe et d’autre part si Madame A.S.________ avait des dettes ou des hypothèques. De même que j’aimerais savoir combien d’héritiers entrent en ligne de compte.
4 - Je pense qu’il va de soi que je puisse consulter un inventaire officiel, sans frais de ma part, avant de prendre une décision. Au cas où il n’existerait aucun inventaire, il devrait être possible d’en effectuer un aux frais de la succession. Si cela ne devrait (sic) pas être possible, je me verrais dans l’obligation d’envisager le fait de renoncer à la succession. » Par avis du 5 février 2018, la juge de paix a accordé à A.S.________ un nouveau délai pour faire suite à sa requête du 25 janvier
Par courrier du 12 février 2018 rédigé en allemand, A.S.________ a indiqué renoncer définitivement à la succession. 3.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
4.1Le recourant fait valoir qu'il n'aurait jamais connu sa cousine B.S.________, qu'il n'aurait aucun intérêt pour l'héritage et souhaiterait répudier la succession conformément à l'art. 566 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il mentionne avoir réclamé le bénéfice d'inventaire, mais que « cela n'a pas été créé ». Il ne conteste pas que la déclaration ne respecte pas le délai de l'art. 567 CC ni que la langue officielle est le français, mais allègue ne pas comprendre la langue française, avoir plus de 70 ans, souffrir d'une démence naissante et n'avoir jamais reçu un autre héritage, ce qui implique qu'il serait complètement amateur dans cette matière et pas du tout familier avec le droit des successions. Pour le recourant, toute sa correspondance montre qu'il ne souhaite pas recueillir la succession parce qu'il n'avait aucune connaissance de la situation financière de sa cousine inconnue et qu'il l'a définitivement et clairement indiqué dans sa déclaration du 12 février 2018. De son point de vue, il s'agit là de justes motifs au sens de l'art. 576 CC, selon lequel l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. 4.2Le recourant ne s'en prend pas à la décision querellée. Il ne conteste pas avoir répondu tardivement au courrier du juge de paix du 13 octobre 2017, lequel précisait que le délai de répudiation était de trois mois à compter de sa réception, indiquait que passé ce délai, à défaut de déclaration expresse de répudiation adressée à la Justice de paix, il y aurait lieu de considérer qu'il acceptait tacitement cette succession et contenait une notice de renseignements mentionnant les délais légaux pour accepter, répudier et demander le bénéfice d'inventaire. Le recourant ne soutient pas non plus qu'il figurerait à tort sur le certificat d'héritier. En réalité, il plaide en faveur de l'octroi d'une prorogation de délai au sens de
6 - l'art. 576 CC précité, laquelle ne relève pas de la compétence de la Cour de céans. Il appartenait au recourant de requérir du premier juge la restitution du délai pour répudier la succession, le juge de paix étant l'autorité compétente en la matière (art. 139 CDPJ). Le recourant n’a toutefois pas fait une telle requête de restitution de délai ; en particulier, ses courriers des 31 janvier et 12 février 2018 ne sauraient en aucun cas être considérés comme des demandes de restitution de délai. 5.Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.
7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christoph Storrer (pour A.S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :