853 TRIBUNAL CANTONAL SU17.015962 - 171713 407 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 109 CDPJ ; 566 al. 2 et 580 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2017 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant la succession de C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 septembre 2017, la Juge de paix du district d'Aigle a refusé à B.________ le bénéfice d'une prolongation du délai de répudiation et lui a indiqué qu'il lui était impossible de prendre en compte sa répudiation tardive. En droit, le premier juge a considéré que le délai pour répudier était échu depuis le 9 juillet 2017, de sorte que B.________ était devenu de par la loi héritier de feue sa mère à cette date. Il a considéré que B.________ n'avait jamais demandé d'inventaire ou bénéfice d'inventaire, ni de prolongation du délai de répudiation. B.Par acte du 29 septembre 2017, B.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement notamment à son annulation (III), à ce que le délai pour répudier la succession de feu C.________ lui soit restitué et à ce qu'il soit pris acte qu'il a valablement répudié la succession le 18 août 2017 (IV). Subsidiairement, il a conclu à ce que la répudiation de la succession de feu C.________ soit prononcée d'office par l'autorité compétente, l'insolvabilité de la défunte étant notoire (V). Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'une suite favorable soit donnée à sa demande de bénéfice d'inventaire pour et dans le cadre de la succession de feu C., suite à la requête valablement déposée par lui le 9 mai 2017 (VI). Il a produit une série de pièces en annexe. B. a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.C., la mère de B., est décédée le 9 avril 2017. 2.Avant son décès, elle résidait dans l'EMS de [...] et [...] s'occupait de ses affaires. Le 21 avril 2017, [...] a adressé un courrier à la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la Juge de paix), lui indiquant que C.________ était démunie de tout bien et n'avait pas laissé de testament. Il a adressé une copie de ce courrier à B.________.
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 mars 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritier (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.3En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par B.________ (ci-après : le recourant) sont recevables, en tant qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance au moment où la décision querellée a été rendue. 2. 2.1Dans un premier moyen, le recourant prétend que le premier juge aurait à tort ignoré sa demande de bénéfice d’inventaire datée du 9
6 - mai 2017. Selon le recourant, le premier juge aurait dû présumer de ses demandes de renseignements qu’il entendait demander le bénéfice d’inventaire dans le cadre de la succession de feue sa mère C.________. Il soutient qu’en vertu du principe de la bonne foi qui s’impose aux autorités, le premier juge aurait dû l’interpeller sur le sens qu’il entendait donner à son courrier du 9 mai 2017. Dans une motivation subsidiaire, le recourant prétend que l’insolvabilité de la succession serait notoire et que le premier juge aurait ainsi dû présumer que la succession était répudiée. Sur la base de ces considérations, il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la répudiation soit prononcée d’office au vu de l’insolvabilité notoire et à ce qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de bénéfice d’inventaire. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. L’al. 2 de cette disposition précise que la requête doit être présentée à l’autorité compétente dans un délai d’un mois et que les formes à respecter sont celles de la répudiation. Ainsi, la requête peut être écrite ou verbale (cf. art. 570 al. 1 CC). Elle est sans condition ni réserve (cf. art. 570 al. 2 CC). Elle n’a pas besoin d’être motivée (cf. art. 570 al. 3 CC) (Rubido, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 12 ad art. 580 CC). La demande de bénéfice d'inventaire doit être adressée au juge de paix (art. 141 CDPJ). 2.2.2A teneur de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure, doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de l'art. 52 CPC est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6 ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.2.2). Il existe un droit constitutionnel à ce que l’autorité, en présence d’un acte clairement vicié, renvoie celui-ci à son auteur en le rendant attentif au vice, lorsque ce dernier dispose de suffisamment de temps pour guérir le vice jusqu’à l’échéance du délai de recours. Tel est notamment le cas en cas de vice formel comme le défaut de signature (ATF 120 V 413 consid. 5a ; ATF 114 Ia 20 consid. 20 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 ; ATF 142 V 152 consid. 4.3).
7 - 2.2.3Aux termes de l’art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisant pas. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 981b p. 517). 2.3En l’espèce, on ne saurait considérer que le premier juge devait présumer que le recourant entendait accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. L’autorité n’a pas à présumer de la volonté d’un héritier. Elle se borne, comme dans les nombreux de cas qu’elle traite par année, à renseigner l’héritier sur ses droits et ses obligations. Le 4 mai 2017, le premier juge a clairement indiqué au recourant quels étaient ses choix, à savoir l’acceptation de la succession, son acceptation sous bénéfice d’inventaire et sa répudiation, ainsi que les délais y relatifs. Le courrier du 9 mai 2017 – dont se prévaut le recourant – ne saurait être interprété comme une acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire puisqu’il constitue une simple demande de renseignements à laquelle le premier juge a répondu qu’il n’était pas en mesure de donner suite. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que la procédure n’aurait pas été respectée. Il lui appartenait ainsi de s’enquérir de la situation de la succession, notamment en contactant [...], avant d’informer l’autorité du choix qu’il entendait opérer dans le délai légal qui n’a manifestement pas été respecté. Quant à la notoriété de l’insolvabilité de la succession, les conditions de l’art. 566 al. 2 CC ne sont pas remplies. En effet, puisque le recourant a dû demander des renseignements sur la situation financière de la succession, on ne saurait considérer que l’insolvabilité était connue de celui-ci.
8 - Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. Il en va de même des conclusions subsidiaires du recourant, dès lors que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal n’est pas l’autorité compétente pour prendre les décisions requises (art. 138 al. 1 et 142 CDPJ), que le bénéfice d’inventaire n’a pas valablement été réclamé et que l’insolvabilité de la succession n’était pas notoire.
3.1Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que les circonstances particulières, notamment l’accident de voiture dont il a été victime le 15 juin 2017, constituent des motifs justifiant une restitution du délai de répudiation. Il prétend que la procuration donnée à [...], peu claire, ne lui a pas permis d’effectuer des démarches concrètes. Il se prévaut de l’art. 148 CPC et fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré sa répudiation comme étant tardive. 3.2L’art. 148 CPC, qui traite de la restitution de délai, n’est pas applicable aux délais de droit matériel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 148 CPC). C’est l’art. 576 CC qui règle la prolongation du délai de répudiation. En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). L’autorité examinera notamment si l’hériter a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, op. cit., nn. 975-975a, pp. 513-514). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 522 ; ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC II 16 mars 2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas
9 - être corrigée par la restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd. 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; CREC II 16 mars 2007/49). 3.3En l’espèce, il ressort de l’état de fait que le recourant a fait preuve de négligence. En effet, il lui appartenait de se renseigner auprès de [...], dont il savait qu’il s’occupait des affaires de sa mère avant son décès. De plus, il devait vérifier que la procuration rédigée en faveur de [...] lui permettait d’effectuer les démarches utiles. Par ailleurs, il ressort des courriers rédigés par le recourant que l’accident de voiture dont il a été victime n’a pas eu d’impact sur sa capacité de discernement, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il était dans l’incapacité totale de gérer ses affaires ensuite de son accident. Par conséquent, aucune restitution du délai de répudiation ne se justifie. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré que la répudiation du recourant était tardive. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.Dès lors que la cause était d’emblée dénuée de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; 270.11.15]), seront mis à la charge du recourant B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de B.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Gillard (pour B.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :