854 TRIBUNAL CANTONAL SU17.007302-201597 311 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], et T., à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’octroyer à A.________ et T.________ une prolongation au 28 février 2021 du délai imparti au 31 octobre 2020 pour présenter une offre ferme d’acquisition du tableau faisant partie de l’actif inventorié dans la succession de feu D.. En droit, la juge de paix a rappelé que le bénéfice d’inventaire dressé le 29 août 2019 faisait état de l’insolvabilité de la succession de feu D.. Elle a considéré que malgré une prolongation successive du délai accordé aux héritières pour établir l’authenticité du tableau du 28 février au 30 octobre 2020, celles-ci avaient échoué à contredire la constatation de l’insolvabilité de ladite succession. S’agissant de l’ultime requête de prolongation du délai justifiée par la nécessité d’obtenir une nouvelle expertise de l’Institut B., la juge de paix a considéré que cela s’apparentait à revenir au point de départ. En définitive, vu l’absence d’expertise claire et précise démontrant l’authenticité de l’œuvre ou d’une offre ferme d’acquisition, l’autorité précédente a refusé de faire droit à la requête des héritières de prolonger le délai et a ordonné le transfert du dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à la liquidation de la succession. B.Par acte du 16 novembre 2020, A. et T.________ ont interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un délai suffisant compte tenu des circonstances soit imparti aux recourantes pour permettre la poursuite des recherches approfondies en vue d’authentifier le tableau dépendant de la succession de feu D.________. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont en outre demandé que l’effet suspensif soit octroyé dans le cadre de la procédure de recours.
3 - Par décision du 18 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif des recourantes. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 3 février 2017, D.________ est décédé. 2.A la suite de la requête des héritières légales du défunt, soit son épouse et veuve A.________ et sa fille T., la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu D. le 5 mai 2017. Le 20 juin 2017, J.________ a produit une créance d’un montant en capital de 4'047'768 fr. 31. Elle indiquait que, pour garantir cette créance, un tableau attribué à P., intitulé « [...]» ou « [...]», avait été mis en gage en date du 19 décembre 2016. A l’appui de cette mise en gage, elle avait annexé un certificat de dépôt établi le même jour par V. à Genève mentionnant comme co-déposants son conseil Me [...] et feu D.. 3.Le 27 novembre 2017, l’expert judiciaire K., mis en œuvre pour pré-authentifier l’œuvre précitée attribuée à P., a rendu un rapport, qui conclut en substance que le tableau pourrait être un original de P.. Si son authenticité était avérée, sa valeur vénale avoisinerait les [...] millions d’euros et dans le cas contraire, sa valeur serait nulle. Il a précisé qu’un document formel d’authenticité ne pouvait être délivré que par l’Institut B.________ à ...][...].
4 - Le 21 novembre 2018, les experts de l’Institut B.________ ont examiné le tableau susmentionné. Selon ces derniers, ce tableau ne figure pas dans le Catalogue raisonné des œuvres de P.. Le 10 avril 2019, le B. Institute, Inc., à [...], a répondu au notaire des héritières légales que le tableau « [...] » ne serait pas inclus dans le prochain Catalogue Raisonné digital de P.. 4.Le 29 août 2019, l’inventaire de la succession de feu D. a été clôturé. Sous la rubrique « Actifs inventoriés d’office », la valeur du tableau intitulé « [...]» a été arrêtée à zéro franc. 5.Les 25 et 26 septembre 2019, A.________ et T.________ ont requis de la juge de paix la rectification de l’inventaire. A titre subsidiaire, les héritières légales ont requis la liquidation officielle de la succession. Par décision du 27 septembre 2019, la juge de paix a rejeté la requête de rectification de l’inventaire, de même que la demande de liquidation officielle de la succession. A la suite d’un recours de A.________ et T., par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre des recours civile a confirmé la décision de l’autorité de première instance. 6.Par courrier du 13 janvier 2020, A. et T.________ ont demandé à la juge de paix d’autoriser l’expert K.________ et des spécialistes composant un groupe de travail [...] à examiner sur place le tableau en question. Elles se basaient notamment sur un courrier du 3 janvier 2020 de l’expert K.________ informant la juge de paix que ses recherches dans le cadre de l’expertise du 27 novembre 2017 avaient suscité l’intérêt des autorités [...] qui avaient créé un groupe de travail dans le but d’examiner l’authenticité dudit tableau. 7.Par courrier du 27 janvier 2020, la juge de paix a suspendu la procédure et fait droit à la requête des héritières autorisant les experts à
5 - examiner le tableau le 3 février 2020 à l’intérieur des locaux de la société V., à Genève. Il a donné un délai au 28 février 2020 pour qu’elles produisent une éventuelle offre ferme d’acquisition. Par courrier du 28 février 2020, A. et T.________ ont requis une prolongation de délai d’un mois pour faire part du résultat des démarches entreprises dans la mesure où, pour des raisons indépendantes de leurs volontés, les experts n’avaient pas pu se rendre à Genève pour examiner le tableau en question. Le 2 mars 2020, la juge de paix a octroyé une ultime prolongation de délai au 1 er avril 2020 pour faire examiner le tableau. Par courrier du 30 mars 2020, A.________ et T.________ ont requis une nouvelle prolongation du délai jusqu’au 30 juin 2020. Le 2 avril 2020, la juge de paix a accordé une prolongation du délai jusqu’au 30 avril 2020. Le 28 avril 2020, A.________ et T.________ ont demandé une nouvelle prolongation du délai au 30 juin 2020. Elles ont expliqué qu’en raison de la grave crise sanitaire actuelle et des mesures ordonnées par les autorités suisses et étrangères, les experts d’origine française et [...] étaient dans l’impossibilité de se rendre en Suisse en raison de la fermeture des frontières. Par décision du 1 er mai 2020, la juge de paix a refusé d’accorder la prolongation de délai demandée. Par arrêt du 11 juin 2020, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours des héritières de feu D., a annulé la décision et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe un ultime délai aux recourantes pour faire examiner le tableau présent dans la succession de feu D. et, le cas échéant, produire une offre d’acquisition dudit tableau.
6 - Par courrier du 1 er juillet 2020, la juge de paix a imparti un ultime délai non prolongeable à A.________ et T.________ échéant le 10 septembre 2020 pour lui faire part du résultat des démarches entreprises en vue d’authentifier le tableau, et le cas échéant, lui soumettre une offre ferme d’acquisition. Par courrier du 15 juillet 2020, la juge de paix a accédé à la requête de A.________ et T.________ et les a autorisées à organiser une visite du tableau avec des experts. Le 10 septembre 2020, A.________ et T.________ ont requis une prolongation du délai imparti pour soumettre une offre ferme d’acquisition du tableau au 31 octobre 2020. Elles ont notamment expliqué qu’un acquéreur s’était manifesté et serait disposé à acquérir le tableau, sous réserve du résultat d’une expertise qu’il avait d’ores et déjà confiée à S., expert de la Maison [...], à [...]. Par décision du 14 septembre 2020, la juge de paix a accordé, à titre exceptionnel et pour l’ultime fois, une prolongation du délai au 30 octobre 2020. Elle a par ailleurs autorisé l’organisation d’une visite et de l’expertise précitée. Le 30 octobre 2020, A. et T.________ ont sollicité un report de l’échéance du délai imparti pour présenter une offre d’acquisition au 28 février 2021. A l’appui de leur demande, elles ont exposé qu’à la suite de la visite de l’expert, celui-ci aurait sollicité un délai supplémentaire de quatre mois, soit jusqu’à la fin du mois de février 2021, pour approfondir ses recherches, notamment auprès de l’Institut B.________. E n d r o i t :
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un
3.1Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, les recourantes font valoir qu’à la lumière des nouveaux éléments apparus depuis cet été, le fait d’espérer obtenir la révision de la décision de l’Institut B.________ ne signifiait pas que la procédure était remise au point de départ contrairement à ce qu’avait considéré la juge de paix.
4.1Les recourantes soutiennent que la juge de paix aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas la prolongation de délai requise. Elles font valoir que l’évolution des différentes démarches en vue d’authentifier le tableau serait particulièrement encourageante et que du temps supplémentaire avait été sollicité par l’expert S.________ dans le but d’approfondir ses recherches, raison pour laquelle elles avaient demandé une nouvelle prolongation. Selon les recourantes, l’attitude de la magistrate de première instance serait contradictoire dans la mesure où elle a précédemment accordé des prolongations de délai, considérant que les motifs étaient suffisants, ainsi que la visite du tableau par un expert, tout en refusant la demande de prolongation qui a suivi. 4.2Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2 e éd., 2016, nn. 6 ss ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, n. 13 ad art. 144 CPC). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, nn. 5-6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., nn. 6 et 9 ad art. 144 CPC).
10 - Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») (Tappy, Commantaire romand CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, nn. 8 et 11 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Hoffmann- Nowotny, op. cit., n. 8). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 144 CPC) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli. Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens : Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que « rarement » s'écarter de la décision prise par le premier juge). Plusieurs prolongations ne sont pas exclues. Toutefois, les exigences quant aux motifs de la prolongation sont accrues à chaque nouvelles demandes et le juge peut se montrer plus sévère dans son examen si le requérant a déjà vu son délai être prolongé (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.6.2 ad art. 144 CPC et la référence citée). Lorsqu’un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s’appuyer sur l’art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé
11 - ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). Une prolongation ultérieure d’un délai qui ne serait en principe pas susceptible de prolongation n’est pas forcément exclue en cas d’urgence dûment établie (Colombini, op. cit., n. 2.6.1 ad art. 144 CPC et la référence citée). 4.3En l’espèce, le délai initialement imparti au 28 février 2020 aux recourantes pour la production d’une éventuelle offre ferme d’acquisition du tableau de la succession de feu D.________ a été prolongé à cinq reprises. On relèvera en outre que, dans son arrêt du 11 juin 2020, la Chambre de céans avait renvoyé la cause à la juge de paix afin qu’elle fixe un « ultime délai, non prolongeable », aux recourantes pour faire examiner le tableau et, le cas échéant, produire une offre d’acquisition. Or, la juge de paix, qui avait initialement fixé un dernier délai au 10 septembre 2020, l’a prolongé par courrier du 14 septembre 2020 « à titre exceptionnel et pour l’ultime fois » au 30 octobre 2020. En ce sens, il est parfaitement clair que, le 14 septembre 2020, l’autorité de première instance a accordé un ultime délai, lequel, on l’a vu, n’est en principe pas prolongeable. L’urgence particulière, qui pourrait justifier une prolongation, n’est pas établie en l’espèce, le seul fait que plusieurs prolongations avaient déjà été accordées ne constituant pas un motif de prolongation. Partant, le fait que le délai ait été prolongé à plusieurs reprises et qu’il ait encore fait l’objet d’une ultime prolongation après renvoi de la cause par l’autorité de céans, autorisait la juge de paix à poser une appréciation plus sévère de la situation. Ainsi, l’autorité de première instance a relevé qu’en l’état, aucune expertise claire et précise ne démontrait l’authenticité de cette œuvre ni qu’aucune offre ferme d’acquisition n’avait été produite. Elle a constaté que malgré les multiples prolongations de délai accordées, aucun élément concret ne permettait de contredire la constatation de l’insolvabilité de la succession. Le motif invoqué par les recourantes, à savoir le fait d’obtenir de l’Institut B.________ la reconsidération de sa détermination écrite du 10 avril 2019, constituant le seul élément empêchant de considérer que la succession de
12 - feu D.________ était insolvable, revenant à revenir au point de départ selon ce magistrat. Les considérations de la juge de paix ne sont pas critiquables. La succession de feu D.________ a été considérée comme insolvable le 29 août 2019 et le premier délai pour produire une expertise de l’authenticité du tableau échéait le 28 février 2020, de sorte que cela fait un an que les recourantes tentent d’établir son authenticité, sans succès. Elles ont en outre été informées que les « ultimes » prolongations du délai accordées n’étaient pas prolongeables et n’ont par ailleurs établi aucune urgence particulière pour justifier encore le prolongement de la procédure. Les recourantes n’avancent au demeurant pas qu’une offre ferme d’acquisition serait sur le point d’être faite, se contentant d’affirmer que les experts ont encore besoin de temps pour analyser le tableau. Ces arguments ne suffisent pas à prolonger un délai imparti un an auparavant, étant relevé que la procédure n’a en l’espèce pas évolué depuis lors. Par conséquent, il faut considérer que le temps supplémentaire octroyé par les multiples prolongations du délai accordées successivement par la juge de paix, puis par l’autorité de recours, aurait été suffisant pour faire échec à la constatation d’insolvabilité de la succession de feu D.________, ce que les recourantes ont échoué à démontrer. Au vu de ces considérations, la juge de paix, en refusant de prolonger le délai imparti aux recourantes pour produire une offre ferme d’acquisition du tableau litigieux, n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation et ne saurait être taxée d'insoutenable. Cette décision est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide. Au demeurant, on relèvera que le délai supplémentaire requis par l’expert est, au jour de la notification du présent arrêt, presque arrivé à échéance, de sorte que les recourantes ont encore pu bénéficier de l’effet suspensif accordé au recours pour faire avancer leurs recherches. Le grief des recourantes doit par conséquent être rejeté.
13 - Pour le surplus, si, dans l’intervalle, un résultat probant validant l’authenticité du tableau intervenait, les recourantes auraient toujours la possibilité de saisir le Président ou l’Office des faillites pour faire part du résultat de leur démarche. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes A.________ et T.________, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Pétremand (pour A.________ et T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :