854 TRIBUNAL CANTONAL SU17.007302-191523 299 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 581 et 584 CC ; 104, 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, et B.W., à Cheseaux-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 27 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de rectification du bénéfice d’inventaire déposée par les héritières légales A.W.________ et B.W., respectivement épouse et fille de feu C.W.. S’agissant de leur requête subsidiaire de liquidation officielle, la juge de paix s’est fondée sur le bénéfice d’inventaire pour constater que la succession de feu C.W.________ était notoirement insolvable et transmettre d’office, selon l’art. 153 al. 2 CDPJ, le dossier de cette succession au président du tribunal d’arrondissement qui ordonnerait la liquidation par l’office des faillites selon les règles de la faillite. En droit, le premier juge a considéré que le bénéfice d’inventaire n’avait pas pour but de se prononcer sur le bien-fondé de la dette, l’inscription des créances à l’inventaire n’ayant qu’un effet déclaratif. Or, les héritières légales motivaient leur requête en contestant le fondement-même de certaines dettes portées à l’inventaire. En outre, le premier juge a observé que le bénéfice d’inventaire dressé le 29 août 2019 faisait état d’actifs revenant à la succession pour un montant de 20'268 fr. 50 et une liste d’interventions pour un montant de 4'093'234 fr. 90, à laquelle il convenait d’ajouter les passifs inventoriés d’office pour un montant de 159'736 fr 70 ainsi que le passif successoral pour un montant de 17'197 fr. 50. B.Par acte du 10 octobre 2019, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement, d’une part, à sa réforme en ce sens que l’inventaire de la succession de feu C.W.________ soit rectifié au passif, la créance inventoriée au nom d’N.________ à hauteur de 4'047'768 fr. 31, ainsi que le prétendu nantissement du tableau de feu C.W.________ en garantie de cette créance, étant intégralement écartés et, d’autre part, à son annulation pour le
3 - surplus, le bénéfice d’inventaire établi le 29 août 2019 dans la succession de feu C.W.________ n’étant ainsi pas clos et un nouveau délai d’un mois devant être imparti ultérieurement aux recourantes pour prendre parti dans la succession du défunt. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt qui serait rendu. Les recourantes ont également produit des pièces sous bordereau, dont une lettre du 20 septembre 2019 de l’expert Michel Béday de SSE Swiss Specialized Experts Sàrl adressée à A.W.. Il ressort de cette lettre que, à la suite de l’expertise qui lui avait été confiée par la Justice de paix de Lausanne, l’expert a été contacté par un représentant du [...], responsable des archives de celui-ci. Par décision du 15 octobre 2019, l’effet suspensif a été accordé au recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 3 février 2017, C.W. est décédé. 2.A la suite de la requête des héritières légales du défunt, soit son épouse et veuve A.W.________ et sa fille B.W., la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu C.W. par ordonnance du 5 mai 2017. Le 20 juin 2017, N.________ a produit une créance d’un montant en capital de 1'322'980 fr. 60 augmenté de 2'724'787 fr. 71 (correspondant aux intérêts au taux conventionnel de 9 % l’an du 1 er
janvier 1992 jusqu’au 31 décembre 2016), soit au total de 4'047'768 fr. 31 à cette date. Ces intérêts sont explicités par un décompte annexé et intitulé « Tableau de fonds versés pour l’achat de [...]. Elle précisait que
4 - depuis le 1 er janvier 2017, l’intérêt à 9 % avait continué de courir sur le montant du capital. N.________ indiquait que, pour garantir cette créance, un tableau attribué à [...], intitulé [...] ou [...], avait été mis en gage en date du 19 décembre 2016. A l’appui de cette mise en gage, elle avait annexé un certificat de dépôt numéro [...] établi le même jour par [...] SA à [...] mentionnant comme co-déposants son conseil Me [...] et feu C.W.. Dans les remarques de ce certificat de dépôt, il est indiqué qu’en cas de décès de C.W., son épouse A.W.________ est autorisée à communiquer des instructions conjointement à Me [...]. 3.Le 27 novembre 2017, l’expert judiciaire Michel Béday, mis en œuvre pour pré-authentifier l’œuvre précitée attribuée à [...], a rendu un rapport, dont la conclusion est la suivante: « Les différents relevés et les recherches que nous avons effectués, les importants contacts que nous avons eus, les comparaisons que nous avons pu faire, les rapports et les documents que nous avons consultés ainsi que, de manière plus générale, notre expérience nous permettent de penser que nous nous trouvons en présence d’une œuvre originale de [...]. Sa valeur vénale, si son authenticité était avérée, tournerait autour de € [...]. Dans le cas contraire sa valeur serait nulle. Un document formel d’authenticité ne peut être aujourd’hui délivré que par [...] à [...]. Ce document se présente sous la forme d’une attestation qui confirme l’ajout de l’œuvre dans la prochaine version du Catalogue Raisonné. En cas d’avis négatif, [...] ne délivre aucun document. Par voie de conséquence, nous conseillons vivement de leur présenter ce tableau. » Par prononcé du 11 janvier 2018, la juge de paix a arrêté les honoraires de l’expert judiciaire susmentionné. 4.Le 21 novembre 2018, les experts de l’ [...] ont examiné le tableau susmentionné. Selon ces derniers, ce tableau ne figure pas dans le Catalogue raisonné des œuvres de [...]. 5.Le 18 décembre 2018, N.________ a fait valoir auprès du juge de paix que le tableau attribué à [...] était nanti en sa faveur pour garantir
5 - sa créance produite dans le cadre du bénéfice d’inventaire le 20 juin 2017 (cf. supra ch. 2). 6.Le 10 avril 2019, le [...], Inc., à [...], a répondu au notaire des héritières légales que le tableau [...] ne serait pas inclus dans le prochain Catalogue Raisonné digital de [...]. Il était mentionné ceci : « As noted therein, this determination does not constitute a factual statement nor a representation or warranty of any kind, but shall be treated as public information, which the [...] reserves the right to make available at the request of any person who, in its opinion and sole discretion, has a reasonable interest therein. The [...] further reserves the right to change this determination if new information becomes available. » Le 22 mai 2019, les héritières légales ont remis une copie de ce rapport à la juge de paix. 7.Le 29 août 2019, l’inventaire de la succession de feu C.W.________ a été clôturé en indiquant dans les acquêts du défunt, un montant de 159'736 fr. 70 à titre de passifs inventoriés d’office et un montant de 4'047'768 fr. 31 à titre de passifs produits. Le libellé de ce montant reprend les éléments invoqués par N.________ lors de la production de sa créance et de sa garantie le 20 juin 2017 (cf. supra ch. 2). Sous la rubrique « Actifs inventoriés d’office », la valeur du tableau intitulé [...] a été arrêtée à 0 fr. avec comme remarque « Tableau non inclus dans le Catalogue raisonné des œuvres de [...] selon rapport du 21.11.2018 de l’ [...]». Le 30 août 2019, l’inventaire de la succession de feu C.W.________ a été notifié à A.W.________ et à B.W.________, celles-ci étant sommées de prendre parti dans un délai d’un mois, dès sa réception, sur le sort de la succession, soit en acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire, ou en l’acceptant purement et simplement, ou en la répudiant, ou en requérant la liquidation officielle. Il était également indiqué que, dans le même délai, la rectification de l’inventaire pouvait être demandée.
6 - 8.Les 25 et 26 septembre 2019, A.W.________ et B.W.________ ont requis du juge de paix, par l’intermédiaire de leur notaire, la rectification de l’inventaire. D’une part, elles contestaient la créance produite par N.________ pour un montant de 4'047'768 fr. 31, laquelle serait par ailleurs prescrite. D’autre part, elles contestaient le nantissement du tableau précité du défunt en garantie de cette créance, dès lors qu’N.________ n’aurait pas rendu vraisemblable l’existence de ce nantissement, aucun contrat de nantissement n’ayant été produit et la créancière n’étant pas en possession de l’objet du gage. Elles ont ainsi conclu à la rectification de l’inventaire sur les points précités et à l’octroi d’un nouveau délai en leur faveur pour se déterminer sur l’inventaire rectifié. A titre subsidiaire, les héritières légales ont requis la liquidation officielle de la succession, dès lors qu’elles n’entendaient pas l’accepter sous bénéfice d’inventaire, du moins pas dans la teneur de l’inventaire tel qu’établi le 29 août 2019. 9.Le 27 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rendu la décision querellée. E n d r o i t :
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le bénéfice d’inventaire, mesure de sûreté prévue aux art. 553 et 580 ss CC, est soumis aux art. 117 et 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse conformément à l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ), prévoit que la
mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les deux héritières légales, qui y ont ainsi un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision rendue à la suite de leur requête tendant à la rectification du bénéfice d’inventaire déposée auprès du premier juge. Le recours est ainsi recevable. 1.3Aux termes de l’art. 326 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En l’espèce, seule la pièce n° 7 produite à l’appui du recours ne figurait pas au dossier de première instance, de sorte que seule cette pièce est irrecevable. Il en découle que les faits – nouveaux – allégués en lien avec cette pièce sont également irrecevables. Par surabondance, on relèvera que les recourantes tentent de démontrer que le tableau litigieux pourrait se révéler être un authentique [...], d’une valeur alors estimable en plusieurs dizaines de millions, et que le bénéfice d’inventaire tel qu’établi le 29 août 2019, en retenant une valeur nulle pour ce tableau, serait erroné. Elles font valoir que cette
3.1Les recourantes invoquent une violation de l’art. 581 CC. Elles contestent la créance de 4'047'768 fr.31 produite par N.________ dans la succession de feu C.W.________. Ce montant correspond à un montant en capital de 1'322'980 fr. 60, augmenté de 2'724'787 fr. 71 correspondant
9 - aux intérêts à un taux conventionnel de 9 % par année durant vingt- quatre ans, soit du 1 er janvier 1992 au 31 décembre 2016. Les recourantes estiment qu’N.________ n’aurait fourni aucune explication quant à l’origine de la créance produite et que les pièces produites à cet égard n’auraient aucune force probante, le décompte des fonds versés ne comportant aucune signature. 3.2Aux termes de l’art. 581 al. 1 CC, l’autorité compétente dresse l’inventaire selon les règles fixées par la législation cantonale, lequel comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. Le bénéfice d’inventaire ne peut pas se baser uniquement sur les déclarations des héritiers ou des créanciers, mais doit se baser sur des éléments objectifs (Rubido, CR CC II, 2016, n. 8 ad art. 581 CC). Le bénéfice d’inventaire doit porter sur tous les passifs successoraux (dette du de cujus ou de la succession), qu’ils soient garantis par des sûretés personnelles voire réelles, ou pas. Le bénéfice d’inventaire n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la dette. Il n’a qu’une valeur déclarative et, à ce titre, il ne mentionne que des faits (Rubido, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC). En effet, l'inscription du créancier n'est rien d'autre que l'affirmation que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, n. 12 ad art. 581 CC). Ainsi, l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire ne supprime pas la faculté d’un héritier de contester le bien-fondé d’une dette produite à l’inventaire (Rubido, ibidem). 3.3En l’espèce, les titres qu’N.________ a annexés à la production de sa créance sont suffisants pour justifier que cette créance figure à l'inventaire, sans qu'il ne s'impose, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, que la susnommée fournisse une explication quant à l'origine de la créance produite. Il ressort en particulier du certificat de dépôt produit qu'une oeuvre attribuée à [...] est bien en dépôt à [...], avec mention de deux déposants, à savoir feu C.W.________ et Me [...]. En outre, il est précisé qu’en cas de décès de C.W.________, son épouse est autorisée à communiquer des instructions conjointement à Me [...]. Ces éléments, considérés en lien avec le décompte intitulé « Tableau des fonds versés
10 - pour l’achat de [...] », constituent ainsi des éléments objectifs, qui sont suffisants et propres à justifier, au stade de l'inventaire, la mention de la créance d’N.________ pour le financement dudit tableau par feu C.W.________ et le nantissement du tableau, à titre de garantie. Les recourantes ne remettent du reste pas en cause la propriété de feu C.W.________ sur le tableau litigieux. On ne saurait donc dire que les passifs contestés par les recourantes reposent sur les seules déclarations de la créancière. Comme rappelé (cf. supra 3.2), avec le premier juge, le bénéfice d'inventaire n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la dette, n’ayant qu'une valeur déclarative, et l'inscription du créancier n'étant rien d'autre que l'affirmation du droit subjectif de celui-ci contre le de cujus. Dès lors que les recourantes soulèvent des griefs se rapportant au fondement de la créance, il s’impose de tenir compte de cette créance dans le cadre du bénéfice d’inventaire. La Chambre de céans ne décèle aucune violation de l’art. 581 CC.
4.1Les recourantes se plaignent également d’une violation de l’art. 584 CC. Elles estiment que le délai d’un mois de consultation qui leur est accordé par cette disposition et le délai, aussi d’un mois, qui leur est octroyé par l’art. 587 CC pour prendre parti dans la succession, se superposent à tort. Selon les recourantes, les héritiers ne peuvent être invités à se positionner sur la succession que lorsque l’inventaire est définitivement clos par l’autorité. 4.2L’art. 584 al. 1 CC prévoit que l’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. Selon l’art. 587 al. 1 CC, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, après la clôture de l’inventaire. La majorité des auteurs estiment que ces deux délais ne devraient pas commencer à courir en même temps (Rubido, op. cit., n. 7 ad art. 584 CC
5.1Les recourantes se plaignent encore d’une constatation manifestement inexacte des faits, en exposant que l’appréciation laconique donnée par [...] sur l’authenticité du tableau pourrait être erronée. 5.2En l’espèce, d'éventuelles spéculations liées à l'intérêt porté par les autorités [...] qui auraient récemment pris contact avec l'expert Michel Béday pour qu'il étudie le tableau litigieux attribué à [...] en lien avec un autre tableau auquel ces autorités s’intéresseraient ne permettent pas de mettre à mal l'estimation de la valeur du tableau du défunt faite par le premier juge, au regard de l'expertise judiciaire de
12 - Michel Béday (expert auprès de SSE Swiss Specialized Experts Sàrl) qu'il convient de lier aux indications de l’ [...], à [...], mais aussi à celles du [...], à [...], du 10 avril 2019 produites par les héritières légales le 22 mai 2019. Pour rappel, le premier juge a confié un mandat à l'expert Michel Béday en vue de l’authentification d'une oeuvre de [...] et cet expert a déposé un rapport de pré-authentification le 27 novembre 2017. Les conclusions de l'expertise judiciaire tendent à soutenir qu'il s'agirait d'une oeuvre originale, mais ces conclusions précisent bien qu'aucun document formel d'authenticité ne peut être délivré par l'expert, ce document devant émaner de [...] à [...]. Or, selon les experts de cet institut, le tableau litigieux ne figure pas dans le Catalogue raisonné des œuvres de [...], de sorte qu’ils n’ont pas délivré de document formel d’authenticité. De même, il ressort de la détermination écrite du 10 avril 2019 du [...] à [...] que celui-ci refuse d'inclure ce tableau dans le catalogue raisonné digital de [...]. A ce stade, on ne peut ainsi pas soutenir que le tableau est authentique, ce qui rend sa valeur vénale nulle. A cela s'ajoute que la pièce n° 7 du bordereau du 10 octobre 2019, qui est datée du 20 septembre 2019 et qui relate les circonstances liées à l'intérêt [...], est irrecevable (cf. supra consid. 1.3). On ne décèle, sur cette base, aucun arbitraire dans la constatation faite par le premier juge qui retient une valeur nulle, la réalisation de l'arbitraire étant soumise à des conditions très strictes non réalisées en l'état. Il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'expert Michel Béday, dès lors que, comme relevé ci-dessus, tout fait et moyen de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. 6.Sur la base des éléments à disposition et des conclusions prises par les recourantes elles-mêmes en première instance, le transfert du dossier au Président du Tribunal d’arrondissement pour qu’il procède à la liquidation de la succession par l’Office des faillites est pleinement
13 - justifié. Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, incluant l’émolument de décision d’effet suspensif, sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 30, appliqué par analogie et art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourantes A.W.________ et B.W.________, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier Pétremand, av. (pour A.W.________ et B.W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :