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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.056238-170516
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 553 CC ; 321 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et
B.T., représentés par C.T., tous à [...], contre la décision
de transmission de l’inventaire civil clôturé des biens de la succession
d’Z.________ rendu le 15 mars 2017 par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
3.1A teneur de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un
héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle (al. 1 ch. 1). L'inventaire
est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale,
dans les deux mois à compter du décès.
Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de
l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne
réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a
pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à
l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une
fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir
éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et
le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ;
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TF 5A_89212011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28
novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).
En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art.
117 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application
de la procédure sommaire en matière d’inventaire. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère
à l’exposé des motifs relatifs au CDPJ (Exposé des motifs relatif à la
réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile »,
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; CREC 8 novembre 2016/454 ;
CREC 13 février 2015/71 ; CREC 4 avril 2014/216).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie
de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss
CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et
motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de
l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un
recours à une demande de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid.
5). La chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait
d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 3
mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160 ; CREC
29 août 2016/350).
3.2Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
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loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie,
l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (CREC 9 décembre 2016/487 ; CREC 3 novembre
2016/445 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC
par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est
vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à
nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont
réunies (CREC 26 septembre 2016/385). Dès lors, les conclusions doivent
être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit
qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137
III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; CREC 17
novembre 2015/398).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF
5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ;
CREC 14 juin 2016/213 ; CREC 19 mai 2016/168 ; CREC 8 mars 2016/80 ;
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CREC 9 décembre 2015/421 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5
ad art. 311 CPC par analogie).
3.3En l’espèce, l’acte des recourants doit être considéré comme
une demande de renseignements et non comme un recours, dans la
mesure où c’est à la suite d’une telle demande qu’un recours peut
intervenir. A ce titre, le dossier doit être renvoyé au premier juge afin qu’il
réponde à la demande de renseignements des recourants et statue, le cas
échéant, sur la rectification de l’inventaire.
Au surplus, le recours ne contient pas de conclusions.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré et
infondé en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural
de l'art. 322 al. 1 CPC. Le dossier de la cause doit être renvoyé à la juge de
paix afin qu’elle traite la demande de renseignements des recourants et
statue sur l’éventuelle rectification de l’inventaire.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois afin qu’elle donne suite à la demande de
renseignements et statue sur la rectification éventuelle de
l’inventaire.
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III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.T.________ (pour A.T.________ et B.T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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La greffière :