855 TRIBUNAL CANTONAL ST16.042080-162046 11 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 et 74 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], et X., à [...], recourants, contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu L.________, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de feu L., à savoir tous les comptes, dont notamment les nos [...] et [...], ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre auprès d’une liste de banques (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre I (II), a dit que ledit blocage serait caduc à l’issue d’un délai de six mois dès l’entrée en force de l’ordonnance (III), a autorisé P. à prélever la somme de 390'000 CHF sur les comptes en vue de lui permettre de régler l’impôt successoral provisoire (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et a rendu la décision sans frais (VI). Par acte du 21 novembre 2016, X.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’elle soit réformée en ce sens que le blocage soit levé à réception par l’Administration cantonale des impôts du paiement de 50'000 CHF et que les certificats d’héritiers soient délivrés à réception du paiement dudit acompte par l’Administration cantonale des impôts. Par lettre du 22 février 2017, X.________ et P.________ ont déclaré retirer purement et simplement leur recours. 2.Le recours interjeté par X.________ et P.________ contre l’ordonnance précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier juge de paix du district de Lausanne. La greffière :