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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.035971-162176
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 566, 567, 576 CC ; 23 CO
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C.Z.,
A.Z., tous deux à [...], et D.Z., à [...], contre la décision
rendue le 7 décembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans le cadre de la succession de B.Z., la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 décembre 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé C.Z.,
épouse du défunt, ainsi que les fils de ce dernier, A.Z. et
D.Z., qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la
succession de B.Z. et qu’ils figuraient tous les trois sur le certificat
d’héritier.
B.Par actes des 16 décembre, 17 décembre et 19 décembre
2016, A.Z., C.Z. et D.Z.________ ont déposé un recours
contre cette décision. Ils ont indiqué, dans les mêmes termes, leur souhait
de renoncer à la succession « B.Z.________ » en faisant référence à l’art.
109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02). Ils ont tous motivé leur demande par le fait que la succession
était déficitaire et qu’ils n’avaient « aucun avantage ni matériel, ni
immobilier, ni en espèce » à en être reconnus comme héritiers. Chacun a
joint, à l’appui de son acte, une copie de la décision entreprise et de la
mise en demeure de payer le montant de 523'183 fr. 10 que la Banque
[...] avait adressée à chacun le 13 décembre 2016 accompagnée des
annexes jointes à cette mise en demeure.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.Z.________ est décédé ab intestat le 25 juillet 2016, laissant
pour seuls héritiers légaux son épouse C.Z., ainsi que ses deux fils,
A.Z. et D.Z..
2.Par courriers du 15 août 2016 et rappel du 23 septembre
2016, la Juge de paix a requis de C.Z. qu’elle fournisse les
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documents et renseignements permettant d’assurer la dévolution de la
succession de feu B.Z.________ aux héritiers.
3.Le 7 octobre 2016, la Juge de paix a invité C.Z.,
A.Z. et D.Z., en leur qualité d’héritiers, à se déterminer sur
le sort de la succession de feu B.Z.. Etaient annexés à ces
courriers un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la
succession, ainsi qu’un document intitulé « renseignements relatifs à la
liquidation de la succession » indiquant les délais pour accepter la
succession, demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession et
précisant que, passé ces dates, la succession serait réputée acceptée.
Par courriers du 28 octobre 2016, la Juge de paix a informé
C.Z., A.Z. et D.Z.________ que les formalités préliminaires
relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies. Le délai
légal pour répudier la succession, à savoir trois mois dès la date du décès,
était échu, de sorte qu’en l’absence de réponse donnée au courrier du 7
octobre 2016, la succession était tacitement acceptée par chacun des trois
héritiers.
4.Le 3 novembre 2016, C.Z.________ a déclaré accepter
purement et simplement la succession de B.Z.________ et a notamment
prié la Juge de paix de lui délivrer un certificat d’héritier.
Le 3 novembre 2016 également, A.Z.________ a prié la Juge de
paix de lui délivrer un certificat d’héritier.
5.Par courriers du 7 décembre 2016, la Juge de paix a transmis
les coordonnées des héritiers de la succession de feu B.Z.,
respectivement à la Banque [...], à la Direction des finances et de la
mobilité de la Ville de [...], à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, ainsi qu’à la compagnie d’assurances [...].
6.Par courrier du 13 décembre 2016 adressé à C.Z.,
A.Z.________ et D.Z.________, la Banque [...] a indiqué qu’elle détenait un
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acte de défaut de biens à l’encontre du défunt pour un montant de
523'183 fr. 10 et a mis les trois héritiers en demeure de lui faire parvenir
ce montant dans un délai échéant au 10 janvier 2017.
7.Par plis du 18 février 2017, soit postérieurement à la date du
présent arrêt, le greffe de la Chambre de céans a reçu une procuration
signée le 14 février 2017 par les trois héritiers en faveur de [...] pour que
cette dernière les représente dans la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Bien qu’adressées à des destinataires distincts, les décisions
dont est recours sont identiques dans leur objet et motivation. Aussi, par
simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le
présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
2.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108
CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.
248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable
contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ;
CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16).
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Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.
326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par
les héritiers du défunt qui figurent sur le certificat d’héritier et qui y ont
ainsi intérêt
(art. 59 al. 1 CPC).
Outre la copie de la décision entreprise, les recourants ont
produit celle du courrier de mise en demeure que la Banque [...] leur avait
adressée le
13 décembre 2016, accompagnée des annexes jointes à ce courrier. Ces
pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.
3.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art.
221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes,
voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce
que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187).
3.2Dans leurs actes respectifs, rédigés dans les mêmes termes,
les recourants ne formulent aucune conclusion. Ils indiquent néanmoins
souhaiter « renoncer (article 109 CDPJ) à la succession B.Z.________ » au
motif qu’elle serait déficitaire et qu’ils n’auraient « aucun avantage ni
matériel, ni immobilier, ni en espèce » à être reconnus comme héritiers. Ils
paraissent ainsi conclure implicitement à la réforme de la décision en ce
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sens qu’ils ne figurent pas sur le certificat d’héritier. Cette question peut
toutefois demeurer indécise dès lors que les recours doivent être déclarés
irrecevables pour un autre motif.
4.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
4.2En l’espèce, C.Z.________ et A.Z.________ ne contestent pas la
motivation de la décision attaquée selon laquelle ils ont explicitement
accepté la succession le 3 novembre 2016, soit hors délai. Quant à
D.Z.________, il ne conteste pas l’avoir acceptée tacitement par son
silence. Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que ce serait à tort
qu’ils figurent sur le certificat d’héritier. Leur motivation est ainsi
insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait
erronée et leurs recours sont irrecevables.
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On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant
aux recourants de requérir du premier juge la restitution du délai pour
répudier la succession. En effet, l’autorité compétente peut, pour de justes
motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux
héritiers légaux et institués
(art. 576 CC). Pour obtenir une telle restitution, les héritiers doivent en
faire la demande écrite et motivée au juge de paix (art. 139 CDPJ). Or, les
recourants ne l’ont pas fait et il n’appartient pas à la Chambre de céans de
statuer sur une éventuelle requête de restitution, ni de transmettre
d’office les écritures des recourants au premier juge pour valoir requête
de restitution de délai, le Code de procédure civile ne le prévoyant pas : il
y a en effet sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin
2014/188 consid. 6).
5.Il s’ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Compte tenu de la jonction des causes, les frais judiciaires de
deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours de C.Z., A.Z. et D.Z.________ sont
irrecevables.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
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A.Z., C.Z. et D.Z., solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.,
-Mme C.Z.,
-M. D.Z..
Et transmis en copie pour information a :
-Mme [...], rte [...], à [...], au bénéfice de la procuration du 14 février
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
La greffière :