854 TRIBUNAL CANTONAL SU16.027295-162103 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch
Art. 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.N., à Boulogne (France), contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu C.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 novembre 2016, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) n’est pas entré en matière sur la requête de restitution de délai de répudiation déposée par B.N.. En droit, le premier juge a relevé que B.N. avait accepté la succession de feu C.N.________ sans condition ni réserve et que le certificat d’héritiers lui avait été délivré le 12 octobre 2016. Dès lors, il a considéré qu’il ne pouvait plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d’héritiers, la dévolution successorale étant désormais terminée. Au demeurant, les circonstances décrites ne semblaient pas légitimer l’existence d’un vice de la volonté. B.Par acte du 8 décembre 2016, B.N.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa déclaration d'acceptation de la succession de feu C.N.________ du 14 août 2016 soit déclarée nulle, qu'il lui soit donné le droit d'obtenir la restitution du délai pour répudier la succession de feu C.N.________ et que la déclaration de répudiation qu'il a signée le 18 novembre 2016 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa déclaration d'acceptation de la succession du 14 août 2016 soit annulée et à ce que la décision soit annulée, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.C.N.________ est décédé le 5 juin 2016. Le 15 juin 2016, le Juge de paix a demandé à B.N., fils du de cujus, de lui adresser un certain nombre de documents et renseignements. Ce courrier détaillait en outre les délais pour accepter la succession, pour demander le bénéfice d’inventaire et pour répudier la succession. 2.Le 6 juillet 2016, le Service de prévoyance et d’aide sociales a informé le Juge de paix que C.N. avait bénéficié de l’Aide sociale vaudoise pour un montant de 64'749 fr. 10. Cette créance étant remboursable, il a invité le Juge de paix à en informer les héritiers. Il a également prié le Juge de paix de lui communiquer les coordonnées des héritiers en cas d’acceptation de la succession. 3.Par courrier du 14 août 2016, reçu le 19 août 2016 par le Juge de paix, B.N.________ a expressément accepté la succession. Le 9 septembre 2016, B.N.________ a requis la délivrance d’un certificat d’héritiers, qui lui a été délivré le 13 octobre 2016. Le même jour, le Juge de paix a transmis les coordonnées de B.N.________ au Service de prévoyance et d’aide sociales. 4.Par courrier du 27 octobre 2016, le Service de prévoyance et d’aide sociales a invité B.N.________ à lui verser la somme de 64'749 fr. 10. Au cas où l’actif net de la succession devait être inférieur au remboursement demandé, B.N.________ était prié de transmettre les justificatifs y relatifs. 5.Le 18 novembre 2016, B.N.________ a requis la restitution du délai de répudiation de la succession de feu son père, conformément à l’art. 576 CC. Il a exposé avoir accepté la succession sous l’influence de sa tante et n’avoir appris que la succession était obérée qu’à la fin du mois d’octobre 2016, en recevant le courrier du Service de prévoyance et d’aide sociales du 27 octobre 2016. Il a déclaré répudier la succession, déclaration dont il a produit l’original le 25 novembre 2016.
4 - E n d r o i t :
1.1La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). En matière de révocation de l’acceptation ou de la répudiation de la succession, le recours est en tout état de cause recevable lorsque le premier juge a statué sur la question des vices de la volonté (JdT 2016 III 161 consid. 2.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 ail et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision refusant d’entrer en matière sur une requête de restitution du délai de répudiation de la succession dans le cadre de laquelle le premier juge s’est également prononcé sur la question des vices de la volonté, le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, parmi les 14 pièces produites par le recourant à l’appui de son recours, les pièces 1 (acte de décès), 2 (courrier du Juge de paix du 15 juin 2016), 4 (déclaration d’acceptation de la succession), 5 (courrier du Juge de paix du 26 août 2016), 6 (certificat d’héritier), 7 (courrier du Service de prévoyance et d’aide sociales du 27 octobre 2016), 11 (requête de restitution de délai du 18 novembre 2016), 12 (déclaration de répudiation de la succession), 13 (courrier du 25 novembre 2016 au Juge de paix) et 14 (décision entreprise) figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. Les pièces 3 (déclarations de la tante du recourant du 5 décembre 2016), 8 (courrier de l’assurance- maladie du défunt du 7 novembre 2016), 9 (courrier de [...] du 7 novembre 2016) et 10 (extrait des poursuites de feu C.N.________ du 25 mai 2016) sont nouvelles et donc irrecevables.
3.1Le recourant fait valoir une violation par le premier juge de l’art. 576 CC. Il aurait accepté la succession de feu son père par piété filiale et cédant à l'insistance de sa tante, qui lui avait garanti que la situation financière du de cujus était saine. Par la suite, il serait apparu que la succession était totalement obérée. Dès lors, il aurait accepté la succession sous l’empire d’une erreur. Ayant déposé sa requête de restitution du délai de répudiation immédiatement après la connaissance de son erreur, il serait fondé à obtenir la restitution. Ceci serait d’autant plus justifié qu’à défaut d’acceptation expresse, le recourant aurait bénéficié de la présomption de répudiation de l’art. 566 al. 2 CC, l’insolvabilité du défunt étant notoire. 3.2Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). L'acceptation de la succession – qu'elle soit expresse ou tacite (sous réserve dans ce dernier cas de la cautèle de l'art. 566 al. 2 CC, selon lequel la succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès) – exclut la possibilité de répudier (Rouiller/Gygax, in Eigenmann/Rouiller (éds), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 22 ad art. 566). L'acceptation est concrètement l'exercice d'un droit formateur de même nature que la répudiation (Rouiller/Gygax, loc. cit.). Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (JdT 2016 III 167 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, traduit au JdT 2003 I 265). Schmidlin
7 - (Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 e éd., 1964, n. 6 ad art. 570 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 3 e éd., 1960, n. 8 ad art. 570 CC ; Schwander, Basler Kommentar, 5 e éd., 2015, n. 4 ad art. 566 CC), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3). Or l’erreur sur les motifs n’est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). 3.3En l’espèce, le recourant a expressément déclaré le 14 août 2016 accepter la succession, sans formuler de condition ni de réserve. Cette acceptation exclut en principe toute révocation. L’erreur invoquée par le recourant, outre qu’elle n’est pas suffisamment établie – les déterminations de sa tante n’ayant été produites qu’en deuxième instance, soit tardivement – est une erreur sur les motifs, et non une erreur essentielle. En omettant de se renseigner auprès de sources fiables avant d’accepter la succession, par exemple en requérant un extrait des poursuites de feu son père ou en consultant le dossier de celui-ci, le recourant a fait preuve de négligence. Cette négligence ne saurait être corrigée par la restitution du délai de répudiation. L’arrêt vaudois cité par le recourant ne lui est d’aucun secours, puisqu’il exclut l'application de l'art. 576 CC à celui qui a accepté la succession d'une manière expresse ou par actes concluants, compte tenu du caractère irrévocable de l'acceptation, expresse ou tacite, qui entraîne la perte du droit de répudier (cf. JdT 1970 I 80, spécialement p. 85). Le recourant ne peut pas davantage invoquer la présomption de l’art. 566 al. 2 CC, puisque celle-ci suppose le silence de l'héritier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément accepté la succession. 4.Il s’ensuit que le recours, infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.N.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antoine Eigenmann (pour B.N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
9 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :