855 TRIBUNAL CANTONAL SU16.020621-161463 386 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1 CPC, 10 LNo, 566 ss CC, 135 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.M., à Lausanne, et C.M. contre la décision rendue le 26 août 2016 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully et la décision rendue le 30 août 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le dossier de la succession de H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.H., sous curatelle, résidant en établissement médico- social, disposant d'une fortune nette imposable de 30'000 fr., notamment sous la forme d'un bien immobilier, est décédé à Yverdon le [...] 2016. Il a laissé en qualité d'héritière légale sa sœur, B.M.. Celle-ci a trois enfants, C.M., née le [...] 1965, [...], né le [...] 1967 et [...], née le [...] 1968. 2.Les lettres recommandées adressées par la Justice de paix du district de La Broye-Vully à B.M. les 18 mai et 14 juin 2016 pour déterminer le cercle des héritiers et lui permettre de se déterminer sur le sort de la succession comportent la mention finale suivante : "N.B. Il n'est pas possible de répudier dans le but de favoriser le conjoint survivant, un cohéritier ou un tiers. En principe, si un héritier répudie et qu'il a des descendants, ceux-ci deviennent héritiers de sa part à sa place (art. 572 al. 1 du Code civil)." Le 27 juillet 2016, B.M.________ a déclaré par écrit répudier la succession. 3.Par décision du 26 août 2016, se référant aux art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte de cette répudiation (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II). Par décision du 30 août 2016, se référant aux art. 573 CC, 198 et 231 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), 42 ch. 5 et 9 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la
3 - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, de la succession répudiée de H., né le [...] 1947, quand vivait domicilié à Route [...], [...], décédé le [...] 2016 à Yverdon-les-Bains pour être traitée en la forme sommaire (I) et mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (II). 4.Par acte du 2 septembre 2016 émanant de leur conseil, le notaire Alban Ballif, B.M. et sa fille C.M.________ ont recouru contre ces décisions, en concluant à l'annulation de la décision de la Juge de paix du 26 août 2016 et de la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 août 2016, et à ce que les trois enfants de B.M.________ soient officiellement avisés de la répudiation et mis en demeure de se prononcer sur le sort de la succession en application de l'art. 575 al. 2 CC.
5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 10 LNo (Loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11), le notaire représente ses clients sans procuration auprès des conservateurs du registre foncier, du préposé au registre du commerce, des justices de paix, des autorités administratives, notamment fiscales, ainsi que des tribunaux en matière non contentieuse et du Tribunal cantonal (al.1). La justification des pouvoirs conférés aux notaires est régie par la loi de procédure applicable (al. 2). 5.1.2En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou de restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 ail et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 5.2En l'espèce, le recours du 2 septembre 2016, en tant qu'il est dirigé contre la décision du Juge de paix du 26 août 2016, notifiée le 30 août 2016, a été interjeté en temps utile par des parties valablement représentées au sens de l'art. 10 LNo, de sorte qu'il est recevable à la forme. Le recours est également dirigé contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 30 août 2016. Cette autorité a statué en qualité d'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, en application de l'art. 193 LP, et a ordonné, après avoir vérifié la réalisation des conditions de l'art. 573 CC, la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2 ème éd., n. 990 e). Il s'agit d'une décision de faillite sans poursuite préalable
6.1La recourante B.M.________ remet en cause la validité de sa répudiation pure et simple de la succession — qu'elle a exprimée par déclaration écrite du 27 juillet 2016 figurant au dossier de la cause —, pour le motif que sa volonté aurait été trompée par le Nota Bene figurant au pied des correspondances de la Justice de paix, en ce sens qu'elle souhaitait que ses propres enfants soient mis en demeure de se prononcer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession de leur oncle au sens de l'art. 575 CC. 6.2L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être
6 - faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2). Selon l'art. 575 al. 1 CC, lorsque les héritiers répudient la succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer. En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (al. 2). Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2 ème éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO). Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation est en principe irrévocable (Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9 ème éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC ; Steinauer, op. cit., n. 956 et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si la déclaration
7 - de répudiation peut être invalidée pour vice de la volonté selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3, JdT 2003 I 265). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un recours contre une décision du juge de paix refusant de tenir compte de l'acceptation de la succession, exprimée après une précédente déclaration de répudiation valable, est irrecevable. En raison du caractère irrévocable de la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'est disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la Chambre de céans a renvoyé la cause au juge de paix compétent, afin d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour vice de la volonté, étant relevé que la jurisprudence fédérale précitée a laissé cette question indécise (CREC 22 juillet 2013/236 et les réf. citées). 6.3En l'espèce, la recourante ne revient pas sur la répudiation comme telle, mais bien sur sa portée lacunaire, résultant d'une information officielle déficiente, en ce sens que cet acte formateur n'intègre pas la demande spécifique de soumettre la question de l'acceptation de la succession à ses propres descendants. A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la Chambre de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit n'apparaît ouverte contre la décision attaquée prenant acte de la répudiation déclarée par la recourante, laquelle ne remet pas en cause, à raison, sa validité formelle. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable, l'indication erronée d'une voie de droit par la première juge n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours inexistant (ATF 129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il convient de transmettre la cause au premier juge afin qu'il examine la question d'une éventuelle erreur ayant entraîné une répudiation le cas échéant
8 - lacunaire, car dépourvue de l'offre de soumettre l'acceptation aux descendants de la répudiante et qu'il statue sur cette question.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence. 7.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours formé par B.M.________ contre la décision du 26 août 2016 de la Juge de paix du district de La Broye-Vully est irrecevable. II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour examiner si la déclaration de répudiation est entachée d'un vice du consentement (erreur essentielle notamment) dans la mesure où la répudiante n'a pas requis que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement invités à accepter ou répudier la succession. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alban Ballif (pour B.M.________ et C.M.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully; -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité de première instance en matière sommaire de poursuites.
10 - La greffière :