854 TRIBUNAL CANTONAL SU16.012669-160906 237 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 97 TFJC et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Faoug, contre le décompte de frais rendu le 19 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mai 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a fixé les émoluments relatifs à la succession de feu B.W.________ à un total de 1'415 fr. 80, soit 51 fr. pour la recherche auprès de la commune d'origine, 40 fr. pour la recherche auprès du Registre suisse des Testaments, 250 fr. pour le transfert immobilier auprès du Registre foncier, 615 fr. pour la délivrance du certificat d'héritiers, 250 fr. pour la dévolution successorale et 209 fr. 80 pour la mission spéciale de l'huissier. B.Par acte du 26 mai 2016, A.W.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu'il n'était pas d'accord avec trois postes de charges du décompte produit. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.B.W., née le [...] 1924, veuve, originaire de [...], est décédée à son domicile le [...] 2016. Elle a eu un fils, A.W., né le [...] 1965. Elle était propriétaire d'un bien immobilier en PPE. 2.La Police cantonale vaudoise a remis les clés de l'appartement de la défunte à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix). 3.L'huissière de la justice de paix est intervenue dans le logement de la défunte le 11 mars 2016. L'intervention a duré deux heures, ce qui correspond à un émolument de 200 fr. (à 50 fr. la demi- heure), et a nécessité 14 km de déplacement, ce qui correspond à un émolument de 9 fr. 80 (à 70 cts le kilomètre). Le 11 mars 2016, l'huissière a établi un rapport des mesures conservatoires prises, qui a été envoyé le 17 mars 2016 à A.W.________.
3 - 4.Le 17 mars 2016, la justice de paix a demandé au Registre suisse des Testaments qu'il lui indique si des dispositions de dernières volontés de la défunte étaient inscrites dans son registre. Le 22 mars 2016, le Registre suisse des Testaments a répondu qu'il n'avait pas trouvé d'inscription sur la base des éléments communiqués. Il a facturé sa prestation à hauteur de 40 francs. 5.A.W.________ a demandé plusieurs explications à la justice de paix par courriel du 22 mars 2016 et par lettre du 23 mars 2016. Le 4 avril 2016, la juge de paix lui a répondu que les clés du logement de sa mère lui avaient été remises par la police et que, dans ce cas, il était en principe procédé à des mesures conservatoires afin que le logement ne se détériore pas jusqu'à la délivrance du certificat d'héritiers et pour assurer la dévolution de la succession aux héritiers. Cela incluait notamment la recherche de tous documents utiles à la dévolution, la mise en sûreté des objets de valeur et la fermeture de la boîte aux lettres afin d'éviter que des personnes mal intentionnées ne sachent que le logement était vide. 6.Le 7 avril 2016, A.W.________ a accepté la succession de sa mère et requis la délivrance d'un certificat d'héritiers, ainsi que le transfert de tout bien immobilier auprès du Registre foncier. 7.Le 19 avril 2016, la justice de paix a délivré le certificat d'héritiers. 8.Le 22 avril 2016, le Registre foncier a procédé à l'inscription du transfert immobilier et facturé sa prestation à hauteur de 250 francs. E n d r o i t :
4 - 1.La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). La délivrance du certificat d'héritiers, affaire gracieuse de droit fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 248 let. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant ne prend aucune conclusion formelle à l'appui de son écriture du 26 mai 2016. Dès lors que l'on comprend néanmoins qu'il conteste trois postes du décompte de frais établi par la justice de paix, on peut entrer en matière sur le recours. 2.Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les deux pièces de la société [...] produites par le recourant sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été produites en première instance. Les deux autres pièces figurent déjà au dossier de première instance.
3.1Aux termes de l'art. 97 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour toute mission spéciale d’un huissier, notamment dans le cadre de l’administration des preuves, il est perçu un émolument de 100 francs par heure. Cet émolument est majoré de 50 francs par heure si l’opération comporte des
4.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). 4.2Le recourant soutient qu'il n'est pas d'accord avec le montant de 250 fr. facturé pour le transfert immobilier opéré au Registre foncier, mais il ne dit pas pourquoi il conteste ce montant. Son grief est dès lors irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, ce montant paraît conforme à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement vaudois fixant le tarif des émoluments du registre foncier (RE-
6 - RF ; RSV 211.61.1) qui prévoit, en cas de modification d'un acte constitutif de propriété par étages, un forfait de base de 200 fr., ajouté d'un montant de 50 fr. par parcelle ou feuillet ouvert ou modifié. Le recourant n'a pas non plus démontré en quoi la somme de 40 fr. facturée pour la recherche effectuée par le Registre suisse des Testaments serait erronée, de sorte que sa critique à cet égard est également irrecevable pour défaut de motivation. 5.Enfin, les autres arguments invoqués, à savoir que la fermeture de l'appartement était inutile dans la mesure où il aurait suffi à la justice de paix de téléphoner à la commune de [...] pour savoir qu'il était le seul hériter et que dite fermeture de deux mois lui a occasionné des frais, ne concernent pas le décompte d'émoluments en tant que tel, seul objet du litige. De surcroît, dans sa lettre du 4 avril 2016, la juge de paix a déjà clairement expliqué au recourant les raisons pour lesquelles des mesures conservatoires avaient été prises, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 6.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.W.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.W. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :