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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.012669-160906
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 97 TFJC et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
Faoug, contre le décompte de frais rendu le 19 mai 2016 par la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu
B.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mai 2016, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a fixé les émoluments relatifs à la
succession de feu B.W.________ à un total de 1'415 fr. 80, soit 51 fr. pour la
recherche auprès de la commune d'origine, 40 fr. pour la recherche auprès
du Registre suisse des Testaments, 250 fr. pour le transfert immobilier
auprès du Registre foncier, 615 fr. pour la délivrance du certificat
d'héritiers, 250 fr. pour la dévolution successorale et 209 fr. 80 pour la
mission spéciale de l'huissier.
B.Par acte du 26 mai 2016, A.W.________ a recouru contre cette
décision en indiquant qu'il n'était pas d'accord avec trois postes de
charges du décompte produit.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.B.W., née le [...] 1924, veuve, originaire de [...], est
décédée à son domicile le [...] 2016. Elle a eu un fils, A.W., né le
[...] 1965. Elle était propriétaire d'un bien immobilier en PPE.
2.La Police cantonale vaudoise a remis les clés de l'appartement
de la défunte à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la
justice de paix).
3.L'huissière de la justice de paix est intervenue dans le
logement de la défunte le 11 mars 2016. L'intervention a duré deux
heures, ce qui correspond à un émolument de 200 fr. (à 50 fr. la demi-
heure), et a nécessité 14 km de déplacement, ce qui correspond à un
émolument de 9 fr. 80 (à 70 cts le kilomètre).
Le 11 mars 2016, l'huissière a établi un rapport des mesures
conservatoires prises, qui a été envoyé le 17 mars 2016 à A.W.________.
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4.Le 17 mars 2016, la justice de paix a demandé au Registre
suisse des Testaments qu'il lui indique si des dispositions de dernières
volontés de la défunte étaient inscrites dans son registre.
Le 22 mars 2016, le Registre suisse des Testaments a répondu
qu'il n'avait pas trouvé d'inscription sur la base des éléments
communiqués. Il a facturé sa prestation à hauteur de 40 francs.
5.A.W.________ a demandé plusieurs explications à la justice de
paix par courriel du 22 mars 2016 et par lettre du 23 mars 2016.
Le 4 avril 2016, la juge de paix lui a répondu que les clés du
logement de sa mère lui avaient été remises par la police et que, dans ce
cas, il était en principe procédé à des mesures conservatoires afin que le
logement ne se détériore pas jusqu'à la délivrance du certificat d'héritiers
et pour assurer la dévolution de la succession aux héritiers. Cela incluait
notamment la recherche de tous documents utiles à la dévolution, la mise
en sûreté des objets de valeur et la fermeture de la boîte aux lettres afin
d'éviter que des personnes mal intentionnées ne sachent que le logement
était vide.
6.Le 7 avril 2016, A.W.________ a accepté la succession de sa
mère et requis la délivrance d'un certificat d'héritiers, ainsi que le transfert
de tout bien immobilier auprès du Registre foncier.
7.Le 19 avril 2016, la justice de paix a délivré le certificat
d'héritiers.
8.Le 22 avril 2016, le Registre foncier a procédé à l'inscription du
transfert immobilier et facturé sa prestation à hauteur de 250 francs.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du
recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]).
La délivrance du certificat d'héritiers, affaire gracieuse de droit
fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 248 let. e
CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le
recourant ne prend aucune conclusion formelle à l'appui de son écriture
du 26 mai 2016. Dès lors que l'on comprend néanmoins qu'il conteste trois
postes du décompte de frais établi par la justice de paix, on peut entrer en
matière sur le recours.
2.Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, les deux pièces de la société [...] produites par le
recourant sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été produites en
première instance. Les deux autres pièces figurent déjà au dossier de
première instance.
3.1Aux termes de l'art. 97 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour toute mission
spéciale d’un huissier, notamment dans le cadre de l’administration des
preuves, il est perçu un émolument de 100 francs par heure. Cet
émolument est majoré de 50 francs par heure si l’opération comporte des
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risques ou des difficultés particulières. Si l’opération se déroule entre 20
heures et 6 heures, un samedi, un dimanche, ou un jour férié, l’émolument
est doublé (al. 1). Les frais de déplacement et les autres débours de
l’huissier s’ajoutent à l’émolument (al. 2).
3.2Le recourant conteste la facturation de la mission spéciale de
l'huissière à raison de 209 fr. 80 et soutient que celle-ci aurait pu prendre
le livret de famille sis dans l'appartement de sa mère au lieu de confisquer
des bijoux sans valeur et de prendre les clés de la voiture de la défunte. Le
recourant ne remet donc pas en cause l'intervention de l'huissière dans
son principe, mais semble bien plutôt critiquer le fait que l'intéressée ait
jugé utile de prendre ou de ne pas prendre certains objets, ce qui procède
d'allégations de fait irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), puisque le
recourant n'a pas contesté, durant la procédure de première instance, le
rapport des mesures conservatoires du 11 mars 2016 qu'il a reçu par
courrier du 17 mars 2016. En outre, le recourant ne critique pas la quotité
de l'émolument, laquelle est par ailleurs conforme à l'art. 97 TFJC.
4.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées,
un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas
suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC).
4.2Le recourant soutient qu'il n'est pas d'accord avec le montant
de 250 fr. facturé pour le transfert immobilier opéré au Registre foncier,
mais il ne dit pas pourquoi il conteste ce montant. Son grief est dès lors
irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 321 al.
1 CPC. Au surplus, ce montant paraît conforme à l'art. 2 al. 1 let. b du
règlement vaudois fixant le tarif des émoluments du registre foncier (RE-
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RF ; RSV 211.61.1) qui prévoit, en cas de modification d'un acte constitutif
de propriété par étages, un forfait de base de 200 fr., ajouté d'un montant
de 50 fr. par parcelle ou feuillet ouvert ou modifié.
Le recourant n'a pas non plus démontré en quoi la somme de
40 fr. facturée pour la recherche effectuée par le Registre suisse des
Testaments serait erronée, de sorte que sa critique à cet égard est
également irrecevable pour défaut de motivation.
5.Enfin, les autres arguments invoqués, à savoir que la
fermeture de l'appartement était inutile dans la mesure où il aurait suffi à
la justice de paix de téléphoner à la commune de [...] pour savoir qu'il
était le seul hériter et que dite fermeture de deux mois lui a occasionné
des frais, ne concernent pas le décompte d'émoluments en tant que tel,
seul objet du litige. De surcroît, dans sa lettre du 4 avril 2016, la juge de
paix a déjà clairement expliqué au recourant les raisons pour lesquelles
des mesures conservatoires avaient été prises, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'y revenir.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.W..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.W.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :