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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.008990-160640
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 566 s., 570 et 575 CC ; 23 ss CO
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.D.,
à Prilly, et B., à Lausanne, contre la décision rendue le 5 avril 2016
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la
succession de feu B.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 avril 2016, notifiée le 11 avril suivant à
A.D., respectivement le 16 avril à B., la Juge de paix du
district de Lausanne, a pris acte de la répudiation par A.D.________ et
B., soit par tous les héritiers légaux du rang le plus proche, de la
succession de feu B.D., décédé intestat le 10 février 2016 (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement pour la suite
de la procédure (II).
Le premier juge a considéré, en application des art. 566 al. 1
et 573 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que les
héritiers légaux avaient répudié la succession dans les formes et dans les
délais légaux, si bien que celle-ci devait être liquidée.
B.Par actes séparés des 18 et 21 avril 2016, A.D.________ (ci-
après : le recourant) et B.________ (ci-après : la recourante) ont recouru
contre la décision précitée.
A.D.________ a conclu à la réforme de la décision en ce sens
que la succession de feu B.D.________ est acceptée (I) et à ce que
C.D.________ et D.D.________ – les enfants majeurs de A.D.________ – soient
mis en demeure de se déterminer sur cette succession (II).
B.________ a conclu à la réforme de la décision en ce sens que
la succession de feu B.D.________ est acceptée (I) et à ce qu'elle soit mise
en demeure de se déterminer sur cette succession (II).
Les recourants ont motivé leur recours de façon identique, en
invoquant avoir été induits en erreur par une information et un conseil des
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pompes funèbres les ayant amenés à considérer que la succession n'était
pas solvable et, ainsi, à la répudier.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.D., né le 5 juillet 1956, est décédé le 10 février 2016
à Lausanne.
2.Le 29 février 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a
établi la déclaration du décès, indiquant qu'B.D. avait laissé
comme seuls héritiers son fils A.D.________ et sa fille B..
3.Invités à se déterminer sur la succession de feu B.D.,
A.D.________ et B.________ ont tous deux déclaré par acte écrit du 5 mars
2016 qu’ils la répudiaient sans condition ni réserve.
4.Le 11 avril 2016, soit postérieurement à la décision entreprise,
la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la
liquidation par l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de la
succession répudiée de feu B.D.________, pour être traitée en la forme
sommaire.
E n d r o i t :
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
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droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est
applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers
et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation
ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
1.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 ail et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'occurrence, les recours ont été interjetés en temps utile et
sont recevables à la forme.
1.3L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une
condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique
et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; 120 II 7 consid. 2a ; 118 II 108
consid. 2c ; JdT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte
uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant
facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité
consid. 2b et 2c) ou que la qualité d'héritier légal a déjà été reconnue au
recourant (CREC 5 août 2014/272 consid. 2). En revanche, on doit
reconnaître un intérêt juridique au recourant si son recours porte sur le
respect du délai de répudiation au sens de l'art. 567 CC (notamment CREC
26 août 2014/292 consid. 2). L'absence d'un intérêt digne de protection
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doit être relevée d'office, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC).
En l'occurrence, dans la mesure où les recours tendent à
remettre en cause la validité des déclarations de répudiation, il se pose la
question de savoir si l’on doit reconnaître aux recourants un intérêt
juridiquement protégé. Cependant, vu l’issue du recours, cette question
peut demeurer ouverte.
2.Il ressort des conclusions et de la motivation des recours que
les recourants remettent en cause la validité de leur répudiation – qu'ils
ont tous deux dûment exprimée par déclarations écrites du 5 mars 2016
figurant au dossier de la cause –, au motif que leurs volontés respectives
auraient été trompées et qu'ils souhaitaient accepter la succession de leur
père. Le recourant fait en sus valoir que ses deux enfants majeurs
souhaitent avoir l'occasion de se déterminer sur la succession au sens de
l'art. 575 CC.
2.1L'art. 566 al. 1 CC prévoit que les héritiers légaux et institués
ont la faculté de répudier la succession. La succession est censée répudiée
lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à
l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour
répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers
légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne
prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les
héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement
de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une
déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle
tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être
faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud,
l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le
juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137
CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art.
567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ).
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La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le
plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde
de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit,
comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2).
Selon l'art. 575 al. 1 CC, lorsque les héritiers répudient la
succession, ils peuvent demander qu'avant la liquidation, les héritiers
venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ;
leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation (al. 2).
2.2Un contrat ou un acte juridique entaché d'une erreur
essentielle au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) n'oblige pas la partie qui se trouvait dans l'erreur. L'erreur
doit porter sur des faits dont l'auteur de l'acte juridique connaissait ou
aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans
l'erreur. Selon l'art. 7 CC, le régime de l'erreur des art. 23 ss CO s'applique
au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s'y
opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2
e
éd.,
nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO).
Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la
déclaration de répudiation est en principe irrévocable
(Braconi/Carron/Scyboz, CC/CO annotés, 9
e
éd., Bâle 2013, ad art. 570 CC ;
Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, n. 956 et les réf. cit. sous
note infrapaginale n° 3), opinion que la jurisprudence du Tribunal fédéral a
relevée, laissant cependant expressément ouverte la question de savoir si
la déclaration de répudiation peut être invalidée pour vice de la volonté
selon les art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 consid. 4.3 ; JdT 2003 I 265).
2.3Un recours contre une décision du juge de paix refusant de
tenir compte de l'acceptation de la succession, exprimée après une
précédente déclaration de répudiation valable, a été jugé irrecevable. La
Chambre des recours a considéré qu'en raison du caractère irrévocable de
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la déclaration de répudiation admis par la doctrine et la jurisprudence
susmentionnée (ATF 129 III 305 précité) et à défaut de prolongation du
délai d'acceptation prévue par le Code civil, aucune voie de droit n'était
disponible, nonobstant l'indication contraire erronée. Cela étant, la
Chambre des recours a renvoyé la cause au juge de paix, compétent afin
d'examiner la question d'une éventuelle invalidation de la répudiation pour
vice de la volonté, relevant que la jurisprudence fédérale précitée avait
laissé cette question indécise (CREC 22 juillet 2013/236 et les réf. citées).
2.4A l'instar de la cause ayant donné lieu à la jurisprudence de la
cour de céans précitée, il faut constater qu'aucune voie de droit n'apparaît
ouverte contre la décision attaquée prenant acte des répudiations
déclarées par chacun des recourants, lesquels ne remettent pas en cause,
à raison, leur validité formelle. Pour ce motif, les recours doivent être
déclarés irrecevables, l'indication erronée d'une voie de droit par la
première juge n'étant pas susceptible d'entraîner la création d'un recours
inexistant (ATF 129 III 88 consid. 2.1. et les réf. citées). Cela étant, il
convient de transmettre la cause au premier juge afin qu'il examine la
question d'une éventuelle invalidation de la répudiation du fait de chacun
des recourants et qu’il statue sur cette question.
3.En définitive, les recours interjetés par A.D.________ et par
B.________ doivent être déclarés irrecevables.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours formés par A.D.________ et par B.________ sont
irrecevables.
II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de
Lausanne comme objet de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Mme B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :