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TRIBUNAL CANTONAL
SU16.002978-160933
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
La Tour-de-Peilz, et A.S., à Vevey, contre la décision rendue le 17
mai 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans
le cadre de la cause concernant la succession de feu B.S.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par pli recommandé du 17 mai 2016, notifié le 18 mai 2016 à
C.________ et le 20 mai 2016 à A.S., la Juge de paix du district de
La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a délivré aux
prénommés un certificat attestant de leur qualité d’héritiers de leur sœur
B.S., décédée ab intestat le 13 janvier 2016 à Lausanne.
1.2Par acte du 2 juin 2016, adressé par courrier A et reçu au
greffe de la Chambre de céans le lendemain, C.________ et A.S.________ ont
déclaré « faire opposition à cette succession, n’ayant pas la possibilité
pécuniaire [...] de régler le montant de ces factures ». Ils ont en substance
expliqué avoir été induits en erreur par certaines indications de la justice
de paix au sujet du contenu de la succession, alors que s’ils avaient été
mis au courant immédiatement, ils auraient tout de suite refusé cette
succession. Ils ont encore relevé avoir eu besoin de temps pour se
concerter, raison pour laquelle leur lettre n’était pas adressée dans le
délai légal de dix jours dès la notification de la décision.
2.
2.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse
aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de
droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la
succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est
applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers
et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
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CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143), ou encore de
prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10
consid. 1a).
2.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.3En l’espèce, le recours n’a pas été interjeté en temps utile
puisqu’il a été posté en juin alors que le délai de dix jours pour recourir
arrivait à échéance au plus tard le lundi 30 mai 2016 s’agissant du pli
notifié à A.S.________ le 20 mai précédent, tandis que le pli notifié à
C.________ l’avait été précédemment. Le recours est donc manifestement
tardif, ce qu’admettent du reste les recourants.
Au surplus, il ne comprend aucune conclusion et sa motivation
permet au mieux de comprendre que les recourants souhaitent en réalité
revenir sur leur acceptation de la succession, invoquant à cet égard le fait
d’avoir été induits en erreur par des indications erronées de la justice de
paix. Cela étant, de tels griefs ouvrent éventuellement la voie de
l’invalidation de l’acceptation de la succession et relèvent de la
compétence de l’autorité de première instance et non pas de celle de la
Chambre de céans. Il convient dès lors de transmettre la cause à la Juge
de paix afin qu’elle examine la question d'une éventuelle invalidation de
l’acceptation de la succession par chacun des recourants et, le cas
échéant, qu’elle statue sur ce point.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
du 17 mai 2016 confirmée.
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4 -
Compte tenu des griefs qui paraissent être soulevés par les
recourants, la cause sera transmise à la Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par C.________ et A.S.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-M. A.S..
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :