855 TRIBUNAL CANTONAL SU16.002978-160933 197 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à La Tour-de-Peilz, et A.S., à Vevey, contre la décision rendue le 17 mai 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la cause concernant la succession de feu B.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par pli recommandé du 17 mai 2016, notifié le 18 mai 2016 à C.________ et le 20 mai 2016 à A.S., la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a délivré aux prénommés un certificat attestant de leur qualité d’héritiers de leur sœur B.S., décédée ab intestat le 13 janvier 2016 à Lausanne. 1.2Par acte du 2 juin 2016, adressé par courrier A et reçu au greffe de la Chambre de céans le lendemain, C.________ et A.S.________ ont déclaré « faire opposition à cette succession, n’ayant pas la possibilité pécuniaire [...] de régler le montant de ces factures ». Ils ont en substance expliqué avoir été induits en erreur par certaines indications de la justice de paix au sujet du contenu de la succession, alors que s’ils avaient été mis au courant immédiatement, ils auraient tout de suite refusé cette succession. Ils ont encore relevé avoir eu besoin de temps pour se concerter, raison pour laquelle leur lettre n’était pas adressée dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision. 2. 2.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ;
3 - CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143), ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). 2.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.3En l’espèce, le recours n’a pas été interjeté en temps utile puisqu’il a été posté en juin alors que le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance au plus tard le lundi 30 mai 2016 s’agissant du pli notifié à A.S.________ le 20 mai précédent, tandis que le pli notifié à C.________ l’avait été précédemment. Le recours est donc manifestement tardif, ce qu’admettent du reste les recourants. Au surplus, il ne comprend aucune conclusion et sa motivation permet au mieux de comprendre que les recourants souhaitent en réalité revenir sur leur acceptation de la succession, invoquant à cet égard le fait d’avoir été induits en erreur par des indications erronées de la justice de paix. Cela étant, de tels griefs ouvrent éventuellement la voie de l’invalidation de l’acceptation de la succession et relèvent de la compétence de l’autorité de première instance et non pas de celle de la Chambre de céans. Il convient dès lors de transmettre la cause à la Juge de paix afin qu’elle examine la question d'une éventuelle invalidation de l’acceptation de la succession par chacun des recourants et, le cas échéant, qu’elle statue sur ce point. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision du 17 mai 2016 confirmée.
4 - Compte tenu des griefs qui paraissent être soulevés par les recourants, la cause sera transmise à la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours formé par C.________ et A.S.________ est irrecevable. II. La cause est transmise à la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -M. A.S.. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :