853 TRIBUNAL CANTONAL SU15.047353-161791 448 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 133 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Genève, contre le certificat d’héritiers délivré le 10 octobre 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de F.C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 octobre 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a délivré le certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de F.C., certifiant que le de cujus avait laissé comme seules héritières légales son épouse B.C., décédée le 17 juillet 2015, ainsi que sa sœur D.. B.Par acte du 14 octobre 2016, la notaire F. a formé recours contre le certificat d’héritiers précité, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est spécifié que la part d’héritage (un quart) revenant à la sœur du défunt, D., ne porte que sur le bien immobilier sis à Genève, à savoir le feuillet [...] n° [...] de Meyrin, les trois quarts de cet immeuble et la totalité des biens mobiliers – quelle que soit leur situation (Etats-Unis ou Suisse) – revenant à l’épouse du défunt, B.C.. La notaire n’ayant pas indiqué dans son recours si elle agissait pour son compte ou pour le compte d’un tiers, une procuration a été requise. Celle-ci a été produite dans le délai imparti, indiquant que la notaire agissait pour le compte de M., soit l’héritier de B.C.. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.F.C.________ et B.C.________, tous deux originaires de Sainte- Croix (VD), se sont mariés le [...] 1956.
3 - De leur union est né [...]. Celui-ci est décédé le [...] 2013 à Fairfax (Virginia, Etats-Unis), où il était domicilié, comme cela résulte de l’acte de décès (« Commonwealth of Virginia – Certificate of death) établi le [...] 2014 par le « Deputy Registrar ». F.C.________ est décédé le [...] 2014. Il était également domicilié aux Etats-Unis (Fairfax, Virginia) au moment de son décès. Son épouse B.C.________ est quant à elle décédée le [...] 2015. Elle était domiciliée à Genève au moment de son décès. 2.Par courrier du 7 août 2015, la notaire F., en faveur de qui B.C. avait signé, en date du 4 septembre 2014, une procuration aux fins de recueillir les successions de son fils A.C.________ et de son mari F.C., a requis de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) la délivrance d’un certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de F.C. et a produit un extrait du Registre foncier indiquant qu’A.C.________ était propriétaire d’un immeuble sis [...] à Genève (feuillet [...] n° [...] pour l’immeuble et feuillet [...] n° [...] pour le garage). 3.Il résulte de l’acte de famille des parents de F.C.________ – produit par Me F.________ sur requête de la justice de paix – que F.C.________ avait deux soeurs, D.________ et [...], ainsi qu’un frère, [...], prédécédé. Il a également été établi qu’ [...] était décédée le [...] 1926, soit le lendemain de sa naissance. F.C.________ a ainsi laissé pour seuls héritiers légaux son épouse B.C.________ (décédée le 17 juillet 2015 comme on l’a vu) et sa sœur D., ce qui n’est pas contesté. 4.Par courriels des 18 mai et 4 juillet 2016, Me F. a écrit à la justice de paix que le certificat d’héritiers à délivrer dans le cadre de
4 - la succession de F.C.________ devait distinguer entre les biens meubles revenant intégralement à B.C.________ selon le droit de l’Etat de domicile du défunt (en l’occurrence le droit américain) et le bien immobilier sis à Genève, faute de quoi il ne lui serait pas possible de liquider les avoirs bancaires encore au nom de F.C.. Par courriel du 7 juillet 2016, la justice de paix a répondu à Me F. que le certificat d’héritiers de la succession de F.C.________ ne pouvait être établi que pour les biens mobiliers et immobiliers en Suisse, les biens du défunt aux Etats-Unis étant de la compétence des autorités américaines. E n d r o i t : 1.Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
5 - 2.1Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 consid. 2b et 2c ; Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716; CREC 4 avril 2011/20). 2.2En l'espèce, le recourant anticipe le partage de la succession en sollicitant que le certificat d’héritiers indique que la part revenant à la sœur de feu F.C., soit un quart de la succession, ne porte que sur le bien immobilier sis à Genève, les trois quarts de cet immeuble et la totalité des biens mobiliers quelle que soit leur situation (Etats-Unis ou Suisse) revenant à l’épouse du défunt. Un certificat d'héritiers est cependant sans portée juridique sur les parts successorales (ATF 118 II 108 précité). Le recourant n’a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le certificat d’héritiers. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, le recourant n’est pas l’héritier de feu F.C., mais se prétend héritier de feu B.C., décédée. Or, ce fait n’étant pas établi, il n’a pas non plus intérêt juridiquement protégé dans la succession de feu F.C., de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif également.
6 - 3.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Marti (pour M.), -Mme D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :