853 TRIBUNAL CANTONAL SU15.047064-181173 251 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 ss CPC ; 109, 135 et 137 CDPJ ; 560, 566 et 568 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Lausanne, contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la succession de feu F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 juillet 2018, notifiée le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré à D.________ le certificat d’héritiers établi le 25 juillet 2018 dans le cadre de la succession de feu F.________ et a fixé les émoluments et débours de cette succession. En droit, le premier juge s’est fondé sur l’acceptation de la succession précitée formulée par D.________ le 29 novembre 2017 et a considéré que le défunt avait laissé comme seuls héritiers légaux notamment sa nièce D.. Les frais pour la succession de feu F. représentaient un solde en faveur de l’Etat d’un montant de 3'087 fr. 90. B.Par écriture du 1 er août 2018, D.________ a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant à ce qu’elle soit « sortie » de la succession et à l’impossibilité de payer les frais de celle-ci. Par décision du 27 août 2018 rendue à la requête de D., le juge délégué l’a dispensée de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.F., né le [...] 1935, est décédé le [...] 2015, à [...]. Célibataire, le défunt a laissé comme héritiers légaux ses sœurs S.________ et B., ainsi que sa nièce D. et son neveu N.________, enfants de feu son frère, [...], décédé le [...] 2017.
3 - 2.Le 16 novembre 2015, S.________ a répudié la succession. 3.L’inventaire civil des biens de la succession de feu F.________ a été clôturé le 22 novembre 2017. Cet inventaire retient un montant revenant aux héritiers de 32'321 fr. 55. Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, cet inventaire a été communiqué aux héritiers de feu F., notamment à D., et indiquait expressément que le délai de répudiation de la succession était de trois mois dès réception de cette communication. Il précisait que passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation adressée au juge de paix, la succession était tacitement acceptée. 4.Par écriture du 29 novembre 2017 et reçue le 4 décembre 2017 à la Justice de paix de l’Ouest lausannois, D.________ a accepté la succession de feu son oncle F.. 5.Le 25 juillet 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a établi le certificat d’héritiers objet de la décision entreprise, lequel mentionne comme héritiers légaux B., N.________ et D.. La décision entreprise du 27 juillet 2018 relative aux frais de la succession de feu F. retient les émoluments et débours suivants : « Emoluments EC – Facture n° 2401779384 du 10.11.2015 42.00 Emoluments EC – Facture n° 2401792915 du 25.11.2015 52.00 Publications FAO – Facture n° 022008522 du 04.08.16121.70 Publications FAO – Facture n° 022009644 du 05.09.16100.10 Publications FAO – Facture n° 022010816 du 05.10.16100.10 Inventaires (art. 40.1 TFJC)236.00 Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC)136.00 Dévolution successorale (deuxième parentèle) (art. 41.2 TFJC) 400.00 Indemnité AO1'900.00 Total coupon3'087.90 Avances0.00 Sous-total en faveur de l’Etat de Vaud3'087.90 Couverture AJ0.00
4 - Solde en faveur de l’Etat de Vaud3'087.90 » E n d r o i t :
1.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 mars 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritier (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
5 - 1.3En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
6 -
2.1Dans un premier moyen, la recourante invoque son souhait de sortir de la succession, soit, en d’autres termes, de la répudier. Comme second grief, elle invoque implicitement le coût élevé des frais de la succession et l’impossibilité de les payer. 2.2Aux termes de l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l’al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les héritiers sont ainsi tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A cet égard s’appliquent les art. 147 à 149 CO, en particulier l’art. 148 CO, qui prévoit que si le contraire ne résulte pas de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1) et celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (al. 2). En application de l’art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier la succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 137 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art. 135 al. 1 CDPJ, lequel prévoit que la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l’héritier au juge de paix. Selon l’art. 568 CC, lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour
7 - tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.
8 - 2.3 2.3.1En l’espèce, la recourante n’est plus en droit de répudier la succession. D’une part, elle l’a expressément acceptée par courrier du 29 novembre 2017 et reçu le 4 décembre 2017 auprès de la justice de paix, conformément à l’art. 135 CDPJ. D’autre part, aucune des hypothèses visées à l’art. 566 al. 2 CC n’est réalisée. L’inventaire civil des biens de la succession présente du reste un solde positif de 32'321 fr. 55 en faveur des héritiers. 2.3.2Pour ce qui concerne les frais de la succession, la recourante expose uniquement qu’elle serait dans l’impossibilité de les payer en raison de ses faibles revenus. Elle n’expose pas pour autant en quoi le montant total de ces frais, fixé à 3'087 fr. 90, serait excessif au point d’être injustifié. S’agissant des frais de traitement de la succession par le juge de paix, tels qu’ils résultent de la décision attaquée, ils constituent une dette du défunt. Dans ces conditions, la juge de paix pouvait sans autre adresser la totalité du montant dû à l’un des héritiers, qui répond pour le tout. La décision est dès lors exempte de tout reproche. Lors de la convention de partage, cas échéant du jugement de partage, la recourante pourra exercer le recours prévu par l’art. 148 al. 2 CO contre les autres héritiers, qui sont également débiteurs solidaires. Néanmoins, si la recourante rencontre des difficultés pour s’acquitter, en une seule fois, du montant dû de 3'087 fr. 90, il lui appartiendra de demander à l’autorité de recouvrement un aménagement de paiement. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Pour des raisons d’équité, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. f CPC ; art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :