855 TRIBUNAL CANTONAL SU15.044008-152134 10 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 109 al. 3, 128 et 129 CDPJ ; 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.N., dont le dernier domicile était à Lausanne, est décédé le 15 octobre 2015 sans descendance. Son père C. et sa mère Z.________ ont répudié sa succession le 4 novembre, respectivement le 3 décembre 2015. Le 17 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué comme testament un écrit manuscrit non daté et non signé, apparemment noté sur un agenda du défunt. Ce texte parfois obscur ou peu lisible a la teneur suivante : « Je soussigné, N., [...] [...] Lausanne, déclare que tous les objets de cet appartement appartiennent uniquement à M. L. sis officiellement à 1470 Estavayer-le-Lac. Ceci dit mes parents ou ma famille proche auront le droit de prendre certains objets en expliquant mais seul l'autorisation de mes parents «C.________ et [...] » 1963 Vétroz – auront l'autorisation et acceptation de le faire... Tout le reste le reviendront. Je demande simplement que L.________ et mes parents que j'aime tant... Ceci dit aucune personne de la famille ... à le droit aux objets de cet appartement. L.________ possède (tous mes biens matériels et mes parents toucheront mon assurance vie qui est soit à la Zürich Assurance soit à la Generali). Concernant mes funérailles!!! (Il sera notifié en dernière page mes volontés (ils seront notifiés uniquement ... à mes parents pour lectures et décision) Une seule personne excepté mes parents aura le droit de savoir! C'est L.________! Mais il n'aura aucun droit de faire opposition à mes décisions!
3 - Je demande que mon héritage revienne à mes deux parents [phrase sur laquelle un gribouillis, le cas échéant une signature, est apposé] » 2.Le 15 octobre 2015, la Police de Lausanne a remis au greffe de la Justice de paix un document dactylographié, non signé, adressé à M. et Mme C.- [...], ainsi qu'à L., dont le texte débute comme il suit : « Ce courrier représente mes décisions finales en cas de décès... (...) ». Par décision susceptible de recours du 8 décembre 2015, adressée sous pli recommandé aux parents de N., le Juge de paix a refusé d'homologuer ce dernier document, considérant qu'il ne ressortait d'aucune circonstance que cet acte émanerait du défunt lui-même, aucune date, note manuscrite ou signature n'ayant été apposée par celui- ci. Par lettre du 14 décembre 2015, C., père du défunt, a commenté cette décision, sans toutefois s'y opposer. Il a notamment expliqué que le texte en question avait été « retiré » de l'ordinateur de son fils par deux représentants de la police de Lausanne. 3.Par acte du 18 décembre 2015, L.________ a recouru contre le refus d’homologuer du 8 décembre 2015, sans prendre de conclusion claire sur la question du rejet de l'homologation, mais en précisant au bas de son acte être « dans l'attente d'une nouvelle position de la Justice de paix sur le document manuscrit remis par la police judiciaire », soit le document manuscrit d'ores et déjà homologué, dont il a produit un nouvel exemplaire. Dans son acte, L.________ a fait valoir avoir vécu plusieurs jours par semaine, à partir de l'été 2014, dans l'appartement du de cujus et y avoir déposé plusieurs meubles et objets lui appartenant. De plus, il a soutenu que le de cujus lui avait cédé la propriété de ses propres meubles en compensation d'une créance de 15'000 fr. et du paiement, en mars 2015, de 10'000 fr. de factures en souffrance. Enfin, il a énuméré une liste d'effets personnels, d'objets et de meubles dont il revendique la propriété.
4 - 4.Se pose la question de la recevabilité du recours. Les art. 556 et 557 CC traitent de la communication et de l'ouverture des testaments. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC), le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant doit avoir intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant l'homologation d'un document dactylographié trouvé au domicile du de cujus ; il est interjeté par un tiers désigné dans le testament homologué comme propriétaire de biens garnissant le logement du défunt. Matériellement, le recourant revendique la restitution de meubles et d’objets lui appartenant et déposés par lui en son temps chez le de cujus, ainsi que d'autres meubles dont il prétend que la propriété doit lui revenir en compensation de montants prêtés ou avancés par lui, soit un fondement juridique étranger à la qualité de légataire ou d'héritier institué. Le recours a été déposé en temps utile. En revanche, la question de l'intérêt digne de protection du recourant doit être analysée au regard de ce qu'il expose dans son recours. En effet, d'une part, il ne prétend pas être héritier institué ou légataire, mais uniquement créancier
5 - de la succession. D'autre part, il ne conclut pas à l'homologation du document dactylographié que le premier juge a refusé d'homologuer, mais il demande que le document manuscrit soit homologué, alors que cela a déjà été fait, ce que le recourant paraît ignorer. Il en résulte que le recours n'a pas d'objet et que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à son aboutissement. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du 11 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L., -C., -Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :