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TRIBUNAL CANTONAL
SU15.042206-151770
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 12a et 12b titre final CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
[...], contre la décision rendue le 15 octobre 2015 par la Juge de paix du
district d’Aigle dans la cause concernant la succession de D., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 octobre 2015, la Juge de paix du district
d’Aigle a dit que A.V.________ n’est pas héritier de feu D..
En droit, le premier juge s’est référé au certificat de
A.V. relatif à l’état de famille enregistré, fourni par l’Office de l’Etat
civil.
B.Par acte du 22 octobre 2015, remis à la poste le 26 octobre
2015, A.V.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.A.F.________ est né le [...] 1968. Ses parents naturels,
D.________ et C.F., n’étaient pas mariés et n’ont pas vécu
ensemble.
Par convention du 21 novembre 1968, D. a reconnu sa
paternité et s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le
paiement d’une pension alimentaire jusqu’à ce que celui-ci ait atteint dix-
huit ans révolus.
2.C.F.________ s’est mariée en 1972 avec B.V., s’appelant
depuis lors C.V..
A la suite de cette union, B.V.________ a adopté le fils de sa
nouvelle épouse, qui s’est appelé depuis lors A.V.. La date de cette
adoption n’est toutefois pas établie.
3.D. est décédé le 27 septembre 2015.
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4.Le certificat relatif à l’état de famille enregistré de
A.V., dans son état du 14 octobre 2015, ne fait mention ni de
l’adoption de celui-ci, ni de son lien de filiation naturelle avec D..
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à
la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 consid. lb; ATF 120 Il 7 consid. 2a; ATF 118 Il 108 consid.
2c; JdT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur
l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et
n’ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 consid. lb; ATF 120 Il 7
consid. 2a; ATF 118 Il 108 consid. 2b et 2c; JdT 2001 III 13;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11]).
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Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
1.2En l’espèce, le recourant a la qualité pour recourir, le recours
portant sur sa qualité d’héritier. Motivé et déposé en temps utile, le
recours est recevable.
2.Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir fait
figurer sur le certificat d’héritier de D.________, qui était son père
biologique.
2.1Le droit de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du 30
juin 1972 entrée en vigueur le 1
er
avril 1972.
Sous l’ancien droit, l’adoption ne conférait à l’adoptant aucun
droit sur la succession de l’adopté (art. 465 aCC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), celui-ci continuant à hériter de sa famille
naturelle et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, Tome IV, 1975, p. 39). Ce n’est que dans le nouveau droit que
l’enfant adoptif rompt définitivement les liens avec sa famille naturelle
(Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des
successions, 2013, n. 17 ad art. 457 CC).
Selon l’art. 12a titre final CC, l’adoption prononcée avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin
1972 modifiant le code civil demeure soumise à l’ancien droit. Selon l’art.
12b al. 1 titre final CC, l’adoption d’une personne mineure, prononcée en
vertu de l’ancien droit, pouvait être soumise aux nouvelles dispositions si
les parents adoptifs et l’enfant le demandaient conjointement dans les
cinq ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions. Selon l’art. 12b al. 3
titre final CC, les nouvelles dispositions s’appliquaient à la procédure de
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demande. Il était ainsi possible d’effectuer une nouvelle adoption soumise
ensuite au nouveau droit (Breitschmid, in Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 2
ad art. 12a-12c bis titre final CC).
2.2En l’espèce, la date exacte de l’adoption n’est pas établie. Or,
cet élément est précisément pertinent pour déterminer si le recourant est
soumis au nouveau ou à l’ancien droit de l’adoption et ainsi s’il doit figurer
sur le certificat d’héritier.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis.
Conformément à l’art. 327 al. 3 let. a CPC, la décision doit être annulée et
la cause renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle détermine la date
de l’adoption et le droit applicable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art.
74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n’ayant pas
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.V.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :