852 TRIBUNAL CANTONAL SU15.033715-160151 33 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeEsteve
Art. 41 al. 1, 45 al. 1 et 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Coppet, contre le décompte de frais rendu le 13 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4'541.00 »
B.Par acte du 22 janvier 2016, A.K.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la réduction de l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritiers. C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1.B.K., né le [...] 1933, est décédé le [...] 2015. Son épouse A.K., sa fille Q.________ et son fils C.K.________ ont accepté la succession. 2.Selon un courriel de la Division de la taxation de l’Administration cantonale des impôts, la fortune nette imposable ressortant de la dernière décision de taxation passée en force concernant B.K.________ était de 3'920'100 francs. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.a) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première
Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge a fixé l'émolument pour la dévolution successorale testamentaire à 400 francs. La recourante n’entreprend par ailleurs pas de démontrer le contraire, de même qu’elle ne conteste pas les frais d’état civil, par 71 fr., et de délivrance d’une attestation d’héritier, par 50 francs.
b) La recourante fait valoir que ses bien personnels auraient à tort été pris en compte dans l’établissement de la fortune du défunt. Elle conteste ainsi l’état de la fortune du défunt pris en compte par le premier juge pour le calcul de l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritier. Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
Afin d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) que l'émolument pourra, cas échéant, être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC).
5 - En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Administration cantonale des impôts a communiqué à la Justice de paix l'état de la fortune nette imposable de feu B.K.________ résultant de sa dernière taxation passée en force. Dès lors que celui-ci était marié, il s’agit de la fortune du couple A.K.________. Le premier juge a arrêté l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritiers en se fondant sur ce montant. C’est en vain que la recourante conteste les considérations du premier juge à cet égard, l’émolument ayant à bon droit été calculé conformément à l’art. 45 al. 2 TFJC. Toutefois, dès lors que le défunt était marié, la Justice de paix devait appliquer à la fortune nette imposable de celui-ci le taux de 0,5 ‰ et non pas 1 ‰ (art. 45 al. 1 TFJC). L’émolument pour la délivrance du certificat d’héritiers doit ainsi être fixé à 2'060 fr. et non 4'020 fr., et le recours admis dans cette mesure. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la liste des émoluments rectifiée en ce sens que les frais de délivrance du certificat d’héritiers s’élèvent à 2'060 fr. et le total des frais à 2'581 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La liste des émoluments est rectifiée en ce sens que les frais de délivrance du certificat d’héritiers s’élèvent à 2'060 fr. et le total des frais à 2'581 francs.
6 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.K.________ -Mme Q.________ -M. C.K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :