804 TRIBUNAL CANTONAL 170/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92, 94, 158 et 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par W., à Echandens, exécuteur testamentaire, et par A.N., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 26 mars 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec B.N.________ et F.________, tous deux à Lausanne, demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 mars 2009, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 5 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte, pour valoir jugement à forme de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), de la transaction passée à l'audience du même jour (I), arrêté les frais de justice des demandeurs B.N.________ et F.________ à 680 fr. (II) et dit que les dépens sont partiellement compensés, en ce sens que tant l'exécuteur testamentaire W.________ que la défenderesse A.N.________ doivent aux demandeurs le remboursement de la moitié de leurs frais de justice à titre de dépens, soit 170 fr. chacun (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: C.N., décédé le 15 juillet 2004 à Lausanne, a laissé comme héritiers son épouse A.N., ainsi que ses deux enfants nés d'une précédente union, B.N.________ et F.. Dans son testament du 9 janvier 2002, le défunt avait désigné W. comme exécuteur testamentaire. Le 14 septembre 2005, B.N.________ et F.________ ont ouvert action en partage et en réduction devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre A.N.. Par jugement du 24 mars 2006, le magistrat précité a notamment écarté l'opposition au partage formée par la défenderesse et suspendu l'action en partage jusqu'à droit connu sur l'action en réduction. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 30 octobre 2006. Le 17 juillet 2007, B.N. et F.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à
3 - ce qu'interdiction soit faite à quiconque d'aliéner les trois bien-fonds situés sur la commune de Bretigny-sur-Morrens propriété des trois hoirs de feu C.N., jusqu'à droit connu sur l'action en partage divisant les héritiers, ainsi qu'à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner ces immeubles au sens des art. 560 [recte: 960] ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 juillet 2007, le magistrat précité a fait droit à dite requête. Le 17 juillet 2007, B.N. et F.________ ont également déposé une requête en révocation de l'exécuteur testamentaire devant la Justice de paix du district de Lausanne, concluant principalement à la révocation avec effet immédiat du mandat d’exécuteur testamentaire de W.________ et à la nomination d’un administrateur neutre, afin de faire procéder à l'administration d'office de la succession jusqu'à droit connu sur les actions en partage et en réduction pendantes devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, ils ont conclu à la limitation des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire aux actes de gestion courants à l’exclusion de tout acte de disposition portant sur les actifs de la succession, ainsi qu'à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner les trois parcelles situées sur la commune de Bretigny-sur- Morrens. Dans la même écriture, les requérants ont pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, tendant notamment à ce qu'interdiction soit faite à l'exécuteur testamentaire de vendre ou d'aliéner de quelque manière que ce soit les parcelles précitées et à l'inscription d'une restriction du droit de les aliéner. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août 2007, le juge de paix a fait droit aux conclusions des requérants. Dans ses déterminations datées du 12 octobre 2007, l'exécuteur testamentaire a conclu au rejet des requêtes de mesures préprovisionnelles et de révocation, ainsi qu'à la radiation de la restriction
4 - du droit d'aliéner du 16 août 2007 inscrite par voie de mesure préprovisionnelle. Le 5 novembre 2007, l'intimée A.N.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les requérants dans leur écriture du 17 juillet 2007. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2007, dont le mandataire des requérants a transmis une copie au juge de paix le 20 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 juillet 2007 (I), fixé les frais de justice (II) et alloué des dépens aux requérants, par 1'000 fr., à la charge de l'intimée (III). A l'audience du juge de paix du 6 décembre 2007, B.N.________ et F.________ ont retiré leur requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet ensuite de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2007 par le président du tribunal d'arrondissement. Par prononcé du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2007 par B.N.________ et F.________ était devenue sans objet (I), révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août 2007 (II) et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III). A l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 26 mars 2009, B.N.________ et F.________ ont retiré leur conclusion au fond en désignation d'un administrateur d'office, le juge ayant relevé que cette question était de la compétence du président du tribunal d'arrondissement. Les parties ont en outre passé une convention prévoyant que l'exécuteur testamentaire fournira divers renseignements et précisions relatifs notamment aux montants encaissés à titre de loyers et fermages des trois parcelles situées à Bretigny-sur-Morrens (I), que les effets du chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
5 - novembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sont maintenus jusqu'à droit connu sur le sort de l'action en partage ou jusqu'à ce qu'une transaction intervienne entre les parties au procès (II) et que la justice de paix statuera sur les dépens de la cause (III). En droit, les premiers juges ont considéré, en se référant aux règles relatives à l'allocation de dépens en cas de transaction, que chaque partie avait partiellement obtenu gain de cause et qu'il convenait de compenser les dépens en conséquence. Ils ont estimé que l'exécuteur testamentaire et la défenderesse devaient rembourser aux demandeurs la moitié de leurs frais de justice à titre de dépens, soit 170 fr. chacun, les frais de la procédure s'élevant à 680 fr., soit 100 fr. pour les mesures préprovisionnelles, 300 fr. pour la procédure provisionnelle et 280 fr. pour la décision en cause. B.Par acte motivé daté du 9 juin 2009, W.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'a pas à rembourser de frais de justice. Il a produit deux pièces, qui figurent déjà au dossier. Par acte motivé du 18 juin 2009, A.N.________ a également recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que B.N.________ et F.________ sont ses débiteurs de dépens fixés à dire de justice et, subsidiairement, à son annulation. Les recourants ont renoncé à déposer un mémoire ampliatif, par courrier respectif des 20 et 2 juillet 2009. Les intimés B.N.________ et F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de la décision entreprise.
6 - E n d r o i t : 1.a) La décision de la justice de paix s’inscrit dans le cadre d’une procédure en révocation de l’exécuteur testamentaire. Une décision révoquant ou refusant de révoquer l’exécuteur testamentaire relève de la procédure non contentieuse et, comme telle, est susceptible du recours prévu aux art. 489 ss CPC (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). En l’espèce, la question litigieuse est limitée au principe des dépens. Il convient d’examiner le recours au regard de l'art. 94 CPC, vu le renvoi de l'art. 488 let. f CPC. L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est notamment le cas lorsque la décision statue sur l'allocation des dépens en cas de transaction (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; JT 1984 III 100), de désistement ou de passé-expédient (JT 1994 III 18), de retrait d'une demande devenue sans objet (JT 1997 III 77) ou de radiation de la cause du rôle (JT 1991 III 9; JT 1990 III 16), car un tel prononcé équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 s.). Interjetés en temps utile, les recours sont ainsi recevables. b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour statuer sur le montant de ceux-ci. Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 3 et 4 CPC).
7 - 2.a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Lorsqu'il s'agit d'allouer des dépens, il faut donc examiner quelle partie a obtenu gain de cause sur les principales questions litigieuses. La partie qui a triomphé sur ces dernières ou sur le principe a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, lorsque les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). Lorsqu'un procès est devenu sans objet, le juge statue sur les dépens en se fondant sur la situation existant à cette date (JT 2006 III 87 c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.2 ad art. 92 CPC, p. 177 s.). b) Soit qu’ils aient intégralement et implicitement compensé les frais d’avocat, soit qu’ils aient omis d’en tenir compte, les premiers juges ont limité le champ de leur décision sur les dépens aux seuls frais et émoluments de l’office (cf. art. 91 let. a CPC), alors que tant les intimés que la recourante étaient assistés d’un avocat et avaient conclu à l’allocation de dépens, donc à ce que leurs parties adverses soient condamnées à participer aux honoraires et déboursés de leur mandataire (cf. art. 91 let. c CPC). Les intimés n’ont toutefois pas recouru contre la décision et ont conclu à sa confirmation. Au demeurant, ils n’auraient pas été
8 - habilités à prendre de conclusion en réforme dans un recours joint, cette voie de droit étant exclue en matière de dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 94 CPC, p. 187). La recourante a, par contre, conclu à l’allocation de dépens de première instance, fixés à dire de justice. Bien qu'elle n'ait pas expressément développé cette conclusion, il faut comprendre qu'elle vise l’obtention d’une participation aux honoraires de son avocat, étant donné qu'elle n'a pas supporté de frais judiciaires et ne peut dès lors pas en demander le remboursement. c) Afin d'examiner si une partie a obtenu gain de cause en l'espèce, il convient de distinguer la procédure de mesures provisionnelles de celle au fond. aa) Le 17 juillet 2007, les intimés ont simultanément requis des mesures provisionnelles et préprovisionnelles en interdiction d’aliéner et en blocage du registre foncier relativement aux trois immeubles propriété de l'hoirie auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne - magistrat saisi de l’action en partage et en réduction -, ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, dans le cadre de l’action en révocation de l’exécuteur testamentaire et en désignation d’un administrateur officiel ouverte devant celle-ci. Le président du tribunal d’arrondissement a statué en premier par voie de mesures préprovisionnelles, ordonnant le 18 juillet 2007 l’interdiction d'aliéner et le blocage requis. Le juge de paix a fait de même par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août 2007. Le 6 novembre 2007, le président du tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant sa décision du 18 juillet 2007. A l’audience de la justice de paix du 6 décembre 2007, les intimés ont retiré leur requête de mesures provisionnelles, dépourvue d’objet compte tenu des décisions prises parallèlement par l’autre autorité saisie des mêmes conclusions.
9 - Ainsi, les intimés ont saisi deux autorités judiciaires de procédures provisionnelles ayant le même objet. Même si les actions au fond étaient distinctes et que l’exécuteur testamentaire y était impliqué différemment comme partie défenderesse ou concernée, cela impliquait dès le départ que la requête provisionnelle sur laquelle il serait statué en second lieu n’aurait plus d’objet. Bien que le juge du partage ait fait droit à la requête de mesures provisionnelles et condamné la recourante à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens aux intimés, ceux-ci ont néanmoins maintenu leur requête de mesures préprovisonnelles pendante devant la justice de paix - alors qu’elle n’avait plus d’objet depuis le 18 juillet 2007 -, ainsi que leur requête de mesures provisionnelles auprès de la même autorité, quand bien même elle était dépourvue d’objet depuis le 6 novembre 2007. Ce n'est qu'à l'audience du 6 décembre 2007 que les intimés ont retiré leurs conclusions provisionnelles. Au moment du retrait de celles-ci, la justice de paix n'aurait pas été en mesure de faire droit une seconde fois à la requête des intimés, le président du tribunal d'arrondissement ayant déjà statué à cet égard. Les intimés ne pouvaient dès lors pas obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure provisionnelle pendante devant le juge de paix, de sorte que la recourante a droit à de pleins dépens provisionnels. bb) Pour ce qui est de la procédure au fond, la transaction passée à l’audience du 26 mars 2009 consacre l’abandon des conclusions principales des intimés en révocation de l’exécuteur testamentaire et en désignation d’un administrateur officiel, cette dernière conclusion étant au demeurant irrecevable pour cause d’incompétence matérielle devant être constatée d’office par le juge. Quant aux conclusions subsidiaires des intimés en restriction des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire aux seuls actes de gestion à l’exclusion de tout acte de disposition, ainsi qu’au blocage du registre foncier relativement aux trois immeubles en cause, le contenu de la transaction ne permet pas non plus de constater qu’elles auraient matériellement abouti. En effet, la transmission de diverses informations sur les actifs successoraux par l’exécuteur testamentaire ne saurait être assimilée à une restriction des pouvoirs de celui-ci. Au surplus, l'inscription d'une interdiction d'aliéner dits immeubles jusqu’à droit connu
10 - sur l'action en partage et en réduction était de toute manière redondante, donc sans objet, dès lors qu'il avait déjà été fait droit à cette requête dans l’instance en partage. La comparaison des conclusions prises avec le contenu de la transaction et les conclusions qui auraient été allouées en cas de jugement aboutit ainsi également au constat du gain de la cause sur le principe par les recourants, qui avaient conclu à libération. cc) Au vu de ce qui précède, les recours sont bien fondés et la décision entreprise doit être réformée en ce sens qu'il n'est pas mis de dépens à la charge des recourants en remboursement partiel des frais de justice des intimés. La recourante a en outre droit à des dépens de première instance à titre de participation aux frais de son mandataire - à la charge des intimés, débiteurs solidaires -, qui peuvent être fixés à 1'000 francs. 3.En conclusion, les recours doivent être admis et le chiffre III du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens que les intimés verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à la recourante à titre de dépens. La décision est confirmée pour le surplus. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 100 fr. chacun (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5] à la lumière de l'art. 230 TFJC). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance, à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ceux de la recourante sont fixés à 1'100 fr. en remboursement de ses frais judiciaires et à titre de participation aux honoraires de son mandataire. La somme de 100 fr. est allouée au recourant, qui a agi seul, en remboursement de ses frais de justice.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours de W.________ et de A.N.________ sont admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III.- B.N.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à A.N.________ à titre de dépens. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 100 fr. (cent francs) chacun. IV. Les intimés B.N.________ et F.________ doivent verser, solidairement entre eux, la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à la recourante A.N.________ et la somme de 100 fr. (cent francs) au recourant W.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Me Laurent Kohli (pour A.N.), -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.N.________ et F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
13 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district de Lausanne. La greffière :