853 TRIBUNAL CANTONAL ST24.042252-241501 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Courbat, juges Greffier :M. Favez
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le recours est dirigé contre le dispositif d’une ordonnance déclarant irrecevable une requête de mesures provisionnelles portant sur des mesures de sûreté urgentes et la nomination d’un administrateur d’office de la succession.
3 - 3.2 3.2.1L’administration d’office de la succession et les mesures de sûreté constituent des mesures de sûreté de la juridiction gracieuse (cf. art. 551 et 554 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 20 février 2024/46 ; CREC 15 janvier 2024/10). En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent, par renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 20 février 2024/46 ; CREC 31 janvier 2024/24). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2.2 3.2.2.1Aux termes de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Suivant l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (première phrase). Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (seconde phrase). Cette disposition est applicable
4 - à titre supplétif à la procédure gracieuse (art. 104 et 108 CDPJ ; art. 219 et 248 let. e 219 CPC) 3.2.2.2L’art. 239 al. 2 CPC ne concerne que les voies de recours, que sont l’appel et le recours (limité au droit). Les délais de ces deux voies de droit ne courent pas tant qu’une décision motivée n’a pas été communiquée (TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.2). Il n’est en effet pas possible de motiver un recours si on ne connaît pas les motifs de la décision attaquée. En ce qui concerne une décision de juridiction gracieuse, qui est sujette à recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ), la communication du dispositif aux parties fait courir le délai de dix jours pour demander une décision motivée (art. 239 al. 2, première phrase, CPC). Si la motivation est requise, le délai de recours limité au droit de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) court à compter de la notification de la décision motivée. C’est dans ce sens que l’art. 239 al. 2, seconde phrase, CPC précise, a contrario, que si la motivation de la décision n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (cf. TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2.2 ; cf. aussi TF 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6). 3.3En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue sous forme de dispositif écrit au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC. Il n’est pas contesté que la juge de paix n’a pas remis de motivation écrite aux parties au sens de l’art. 239 al. 2 CPC. Aussi, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC n’a pas commencé à courir, faute de décision motivée. Partant, le recours est irrecevable. Au demeurant, la Chambre de céans observe que le recourant a demandé la motivation du dispositif de l’ordonnance du 8 novembre 2024 (cf. acte de recours, p. 2), si bien qu’il pourra recourir contre cette ordonnance en temps utiles, une fois connus ses considérants.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Cette requête pourra être le cas échéant renouvelée avec le recours, après la motivation de la décision contestée. 4.3La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable, plaidant à ses propres frais, aurait renoncé à faire recours. 4.4Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.