855 TRIBUNAL CANTONAL ST22.051970-230899 149 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 CPC ; 554 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...] (France), B.R., à [...] (Algérie), C.R., à [...] (Algérie), D.R., à [...] (Algérie), E.R., à [...] (Algérie), F.R., à [...] (Algérie), G.R., à [...] (Algérie), A.K., à [...] (Algérie), B.K., à [...] (Algérie), C.K., à [...] (Algérie), D.K., à [...] (Algérie) et E.K., à [...] (Algérie), contre l’ordonnance d’administration d’office de la succession de feu B.P.________ rendue le 24 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1B.P., de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2022. Par dispositions de dernières volontés du 12 décembre 2016, B.P., a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis sa succession au droit suisse quel que soit son domicile, a institué en qualité d’unique héritière son épouse [...] et lui a substitué en cas de prédécès de cette dernière son neveu A.P.. [...] est décédée le 11 [...] 2020. Par dispositions de dernières volontés du 25 novembre 2020, B.P. a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement et le partage de sa succession au droit suisse quel que soit son domicile au jour de son décès, a institué en qualité d’uniques héritiers de sa succession ses neveux G.S.________ et D.S.________ pour une part d’une demie en propriété chacun, et a désigné Maître [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession. Par dispositions de dernières volontés du 13 juillet 2022, homologuées par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) le 23 décembre 2022, B.P.________ a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement de sa succession au droit suisse, a institué en qualité d’uniques héritiers ses neveux et nièces A.S., B.S., C.S., A.P., D.S., E.S., F.S.________ et G.S.________, par parts égales entre eux, et a désigné Maître [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.
3 - 1.2Par ordonnance du 24 mars 2023, notifiée à A.S., B.S., C.S., A.P., D.S., E.S., F.S.________ et G.S., la juge de paix a déclaré recevable l’opposition formulée le 8 février 2023 par D.S. (I), a ordonné l'administration d'office, de la succession de B.P., décédé le [...] 2022 (II), a nommé Maître Didier Kohli en qualité d'administrateur d'office (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession de B.P., arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (IV). 1.3Par courriers du 26 mai 2023, la juge de paix a transmis copie des dispositions de dernières volontés de feu B.P., datées des 12 décembre 2016 et 13 juillet 2022, aux autres neveux et nièces du défunt, soit A.R., B.R., C.R., D.R., E.R., F.R., G.R., A.K., B.K., C.K., D.K. et E.K., en les informant que sauf opposition formulée dans un délai d’un mois, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de A.S., B.S., B.S., D.S., E.S., F.S., G.S. et A.P.. Pour leur information, la juge de paix a joint à son courrier une copie de l’ordonnance du 24 mars 2023 instituant l’administration d’office de la succession. 2.Par courrier adressé le 14 juin 2023 à la juge de paix, libellé aux noms de A.R., B.R., C.R., D.R., E.R., F.R., G.R., A.K., B.K., C.K., D.K. et E.K.________ et portant une seule signature – illisible –, les précités ont indiqué se référer à l’ordonnance précitée du 24 mars 2023 et ont requis de la magistrate que cette décision soit « reconsidérée », ajoutant « et vous avez une vision large comme bon vous semble ».
4 -
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la Juge de paix ordonnant l’administration d’office de la succession de feu B.P.________ et désignant l’administrateur officiel.
3.2 3.2.1L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d).
6 - 3.2.2 3.2.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 3.2.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision
7 - attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recours est interjeté par les héritiers légaux – non réservataires – écartés de la succession de feu B.P.________ en vertu des dispositions pour cause de mort prises par ce dernier en date du 13 juillet 2022. Il est dirigé contre l’ordonnance d’administration officielle du 24 mars 2023, notifiée uniquement aux héritiers institués en vertu des dispositions testamentaires précitées et communiquée pour information aux recourants en date du 26 mai 2023 avec les dispositions de dernières volontés du défunt des 12 décembre 2016 et 13 juillet 2022. Se pose dès lors la question de savoir si les recourants sont légitimés à contester l’administration officielle ordonnée dans le cadre de la succession de feu B.P.________. Dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CREC 6 juin 2018/177), la Chambre de céans a considéré que le recourant, qui avait été exhérédé par dispositions pour cause de mort prises par son père et qui avait ouvert action en nullité et en réduction de ces dispositions, n’était pas légitimé à contester la rémunération de l’administrateur officiel de la succession dans la mesure où il n’avait pas encore obtenu la reconnaissance de sa qualité d’héritier. En l’occurrence, les recourants n’allèguent pas avoir ouvert au fond une quelconque action judiciaire dans le cadre de laquelle ils auraient contesté la teneur des dispositions de dernières volontés ou fait reconnaître son interprétation de celles-ci. En
8 - l’état, il n’est ainsi pas établi qu’ils jouissent d’une expectative successorale et la juridiction gracieuse n’a pas vocation à statuer sur cette question. Faute d’intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours formé par les héritiers légaux écartés de la succession de feu B.P.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable. 3.3.2Par surabondance de droit, on relèvera que même si la qualité pour agir devait être reconnue aux recourants, leur mémoire ne comporte ni motivation, ni conclusions, de sorte que pour ce motif également, leur recours doit être déclaré irrecevable. A supposer que le recours soit dirigé contre la communication aux ayants droit du 26 mai 2023, ce qui ne ressort pas de l’acte du 14 juin 2023, il devrait de toute manière être déclaré irrecevable, dès lors que – comme on vient de le voir – le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et conclusions. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R., -B.R., -C.R., -D.R., -E.R., -F.R., -G.R., -A.K., -B.K., -C.K.,
D.K., -E.K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :