855 TRIBUNAL CANTONAL ST22.023600-241102 210 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.GE1Courbat Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 5 août 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.X.________ et A.________ (ci-après : la recourante) se sont mariés le 29 septembre 1994. Feu A.X.________ était père de trois enfants d’une précédente union :
[...], née le [...] 1955,
[...], née le [...] 1957, et
[...], né le [...] 1959. [...] est décédé le [...] 2018 sans laisser de descendance. [...] fait l’objet d’une procédure d’absence par-devant le Tribunal de district de [...]. D.X.________ est la mère de deux filles : [...] et [...]. 1.2Par testament olographe du 15 novembre 2009, feu A.X.________ a en particulier institué la recourante unique héritière, a déshérité ses descendants, subsidiairement les a réduits à leur réserve, et a désigné Me Marc Bonnant, avocat à Genève, exécuteur testamentaire. 1.3Feu A.X.________ est décédé le [...] 2022 à [...]. 1.4Le 29 novembre 2022, [...] a fait opposition au testament de son feu père. Elle a déposé, le 1 er juin 2023, une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant notamment à l’annulation de la clause du testament l’exhérédant. La procédure a été suspendue dans l’attente de l’échéance du délai d’un an relatif à la procédure d’absence de D.X.. 1.5Le 22 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : la juge de paix) a rendu une ordonnance par laquelle elle a ordonné l’administration d’office de la succession de feu A.X. et a nommé Me Marc Bonnant en qualité d’administrateur officiel.
3 - 1.6Le 17 juillet 2024, le conseil de [...] et de [...], agissant pour le compte de celles-ci, a requis de la juge de paix que lui soient transmises les déclarations d’impôts du défunt. Par courrier du 18 juillet 2024, la recourante s’est opposée à la transmission des documents précités en faisant valoir en substance que [...] et [...] avaient été exhérédées par le défunt et ne revêtaient dès lors pas la qualité d’héritières de celui-ci, si bien qu’elles n’étaient pas en droit d’obtenir les documents réclamés.
2.1Par décision du 5 août 2024, la juge de paix a, en substance, constaté qu’à ce jour ni [...] ni [...] n’avaient la qualité d’héritières, faute d’envoi en possession, mais a relevé que [...] avait été « très subsidiairement » réduite à sa réserve, si bien qu’elle restait intéressée à la succession. La juge de paix a ainsi invité l’exécuteur testamentaire à adresser à [...] une copie des documents lui permettant de connaître la substance de la succession de feu A.X.________. 2.2Par acte du 15 août 2024, la recourante a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune information permettant de connaître la substance de la succession du défunt ne soit transmise à [...]. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. 3. 3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
4 - 3.1.2En l'espèce, la décision entreprise ne peut pas être qualifiée de finale ni de partiellement finale puisqu'elle ne met pas fin à la procédure opposant les parties. Elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC puisque la juge de paix n’aurait pas pu rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La décision attaquée ne peut dès lors être qualifiée que « [d’]autre décision » ou d’ordonnance d’instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par conséquent, la voie du recours n'est ouverte que si cette décision peut causer à la partie recourante un préjudice difficilement réparable au sens de cette même disposition (parmi d’autres : CREC 22 juillet 2024/183 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). 3.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
5 - favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 3.3A l’appui de son recours, la recourante fait valoir qu’en autorisant la transmission de documents à [...] lui permettant de connaître la substance de la succession de feu A.X., la décision serait contraire à la loi puisque l’intimée ne disposerait d’aucun droit sur la succession. La décision contreviendrait par ailleurs au droit à la protection des données personnelles de A. puisque les déclarations d’impôts du défunt concernent également des éléments patrimoniaux de son épouse au moment de son décès. Elle soutient en outre que les informations seraient également indûment transmises à B.X.________ – en contradiction avec la décision de la juge de paix –, puisqu’elle est défendue par le même conseil que [...]. [...] s’est déjà opposée aux dispositions testamentaires et a d’ores et déjà ouvert action en annulation de la clause d’exhérédation. En sa qualité d’héritière légale du défunt (art. 457 CC), elle pourra dans tous les cas obtenir les informations requises sur la succession dans le cadre de cette procédure. Aussi, on ne voit pas en quoi le fait que les documents lui soient transmis à ce stade causerait un risque de préjudice juridique à la recourante. Celle-ci n’explique pas non plus en quoi l’éventuelle transmission des informations à [...] – qui n’est au demeurant pas rendue vraisemblable – lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable. Faute pour la recourante d’avoir établi le risque d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.1Le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif n’a pas d’objet. 4.2Vu l’issue du litige, la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance par 800 fr.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann (pour A.), -Me Pierre-Dominique Schupp (pour [...] et B.X.________), -Me Marc Bonnant.