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TRIBUNAL CANTONAL
ST21.033032-220404
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2022
Composition : M. PELLET, président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Estavayer-le-Lac, contre la décision rendue le 17 mars 2022 par le Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre
de la succession de feu B.T., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 mars 2022, adressée aux héritiers pour
notification le même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a arrêté les frais de
la succession de feu B.T.________ devant être versés en faveur de l’Etat à
1'856 francs.
B.Par acte posté sous pli recommandé le 30 mars 2022,
A.T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la
succession précitée ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de son
recours, il a produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par contrat de mariage instrumenté le 8 mai 2000 par le
notaire [...], à Yverdon-les-Bains, B.T.________ et son épouse, D.T.,
ont convenu qu’en cas de dissolution de leur régime matrimonial par le
décès, la totalité du bénéfice des acquêts réalisé durant leur union
conjugale serait attribué au conjoint survivant.
Par testament olographe du 20 mai 2014, homologué par le
juge de paix le 18 août 2021, B.T. a attribué l’usufruit de tous les
biens mobiliers et immobiliers de sa succession à son épouse D.T.________
et a institué ses fils, C.T.________ et le recourant, comme héritiers de ces
mêmes biens à hauteur de quote-parts de respectivement 5/8
ème
et
3/8
ème
. Il a en outre désigné le notaire N.________, à Yverdon-les-Bains, en
qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.
- B.T.________ est décédé le 25 juillet 2021, à Lausanne.
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3.Le 25 août 2021, le juge de paix a communiqué au recourant
et à C.T.________ une copie du testament olographe et du contrat de
mariage précités et les a invités à se déterminer sur le sort qu’ils
entendaient donner à la succession de feu B.T., soit à indiquer s’ils
acceptaient ou répudiaient celle-ci.
Le 28 septembre 2021, le recourant a déclaré accepter ladite
succession. C.T. en a fait de même en date du 30 août 2021.
4.Le 2 novembre 2021, le juge de paix a établi un certificat
d’héritier indiquant que feu B.T.________ avait laissé comme seuls héritiers
institués le recourant et C.T.________ et qu’un droit d’usufruit sur la totalité
des biens successoraux avait été attribué à D.T.________.
E n d r o i t :
1.1
1.1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le
certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109
CDPJ s'appliquent par le renvoi de
l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la
procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248
let. e CPC).
1.1.2L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let.
b
ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
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Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci
est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au
caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la
juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à
l’art. 321 al. 2 CPC.
La décision entreprise ayant été notifiée au recourant par
retrait au guichet postal le 22 mars 2022, le délai de recours a commencé
à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et arrivait à échéance le 1
er
avril
- Déposé le
30 mars 2022 par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2
let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est donc
recevable.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320
let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen
s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2
e
éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3
e
éd., 2017, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief
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de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec
celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin,
op. cit., nn. 4-5 ad
art. 321 CPC et les références citées).
2.2
2.2.1A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les
conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la
jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de
l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve
nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont
susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision
attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC
14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid.
2.2 ;
CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).
2.2.2En l’espèce, le recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui
de son recours, soit un courriel du notaire N.________ du 29 mars 2022.
Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3), cette
pièce n’est pas à même de faire apparaître la décision entreprise comme
étant erronée. Partant, elle est irrecevable.
3.1A l’appui de son recours, le recourant expose ne pas pouvoir
bénéficier de la succession du fait de l’existence du contrat de mariage du
8 mai 2000, par lequel le défunt aurait, selon ses dires, légué tous ses
avoirs à son épouse. Il indique en outre ne pas avoir les moyens financiers
pour assumer les frais mis à sa charge par la décision entreprise.
3.2L'art. 560 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
prévoit notamment que les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité
de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des
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créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que
des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont
personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Dans la mesure où les
héritiers acquièrent l'universalité de la succession, ils répondent ainsi
ensemble des frais successoraux, notamment du décompte de frais lié aux
opérations de dévolution successorale (CREC 8 mai 2015/172 consid. 4).
3.3En l’espèce, selon le contrat de mariage du 8 mai 2000,
l’épouse de feu B.T.________ s’est vu attribuer la totalité du bénéfice
réalisé durant l’union conjugale et non pas légué « tous les avoirs du
défunt » comme le prétend le recourant. Selon le testament olographe du
20 mai 2014, homologué par le juge de paix le 18 août 2021, elle bénéfice
en outre de l’usufruit de tous les biens mobiliers et immobiliers laissés par
le défunt à son décès, biens dont le recourant et son frère sont nus-
propriétaires puisqu’ils ont été institués héritiers dans ledit testament et
qu’ils ont accepté la succession. Dans ces conditions, le recourant doit
répondre, en sa qualité d’héritier, des frais liés à la dévolution
successorale mis à sa charge par la décision entreprise, frais dont il ne
conteste pas la quotité. Le courriel du notaire N.________ du 29 mars 2022
produit à l’appui du recours – qui comprend des renseignements à
l’attention du recourant quant au sort de certains biens du défunt eu
égard aux effets du contrat de mariage précité – ne change rien aux
constatations qui précèdent.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :