855 TRIBUNAL CANTONAL ST20.048398-221414 266 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu E., la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 27 octobre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de feu E., auprès de trois différentes banques (I). 1.2Par acte du 7 novembre 2022, Y. a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à l’annulation du chiffre I de son dispositif en tant qu’il porte sur le blocage du compte n° [...] ouvert auprès de la banque W.________ SA. 1.3Par ordonnance du 2 novembre 2022, mentionnant en titre « annule et remplace l’ordonnance du 27 octobre 2022 », la juge de paix a modifié la première décision concernant la raison sociale et l’adresse d’une des banques citées. 1.4Par acte du 15 novembre 2022, Y.________ a recouru contre cette nouvelle ordonnance. 2.Au vu de l’annulation de l’ordonnance du 27 octobre 2022 dans son intégralité et de son remplacement par l’ordonnance du 2 novembre 2022, le recours interjeté le 7 novembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance du 27 octobre 2022 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Pierre-Alain Guillaume et Olivier Nicod (pour Y.________), -Administration cantonale des impôts (ACI). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Nyon, -Me Yvan Guichard, -Mme [...], -Me Olivier Brunisholz (pour [...] et [...]) -Mme [...], -[...] AG, -[...] SA, -[...]. La greffière :