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TRIBUNAL CANTONAL
ST20.042748-210504
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2021
Composition : M. P E L L E T , président
MmesCourbat et Cherpillod, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 129 CPC ; 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], contre la décision rendue le 18 mars 2021 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu
R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 18 mars 2021, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut a indiqué à N.________ que faute de documents
établissant son lien de filiation avec feu R.________ et elle-même ou sa
sœur [...], elle n’avait pas qualité d’héritière légale de la défunte et ne
pouvait pas avoir accès du dossier.
2.Par courrier daté du 19 mars 2021, N.________ a fait recours de
cette décision, son acte étant rédigé en langue allemande.
Par avis du 6 avril 2021 à N., le Président de la
Chambre des recours civile a accusé réception du recours. Il a toutefois
relevé que l’acte produit était en allemand et comportait dès lors un vice
de forme au sens des art. 129 ss CPC. En application de l’art. 132 CPC, il
lui a renvoyé son acte et l’a invitée à le traduire en français, dans un délai
de cinq jours dès réception, faute de quoi son acte serait déclaré
irrecevable.
Cet avis est parvenu à N. le 14 avril 2021, laquelle n’y
a pas donné suite.
3.1Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue
officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé
que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans
leur écritures (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 3 ad
art. 129 CPC ; Haldy, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2
e
éd., n. 2 ad
art. 129 CPC) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit
faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai
pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la
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correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC ;
Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
3.2En l’espèce, la recourante n'a pas déposé un acte de recours
rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis
du 6 avril 2021.
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent,
prendre en compte l’écriture du 19 mars 2021 et le recours doit être
déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :