855 TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-250917 205 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2025
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...] (FR), contre la décision rendue le 1 er juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...] (GE), A.X., à [...] (FR), B.X., à [...] (GE), A.F., à [...] (France), B.F., à [...] (France), A.N., à [...] (France), B.N., à [...] (France), C.F., à [...] (France), D.F., à [...] (France), et S., à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu M., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 11 septembre 2025, la recourante a déclaré retirer le recours qu’elle a formé le 14 juillet 2025 contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 1 er juillet 2025. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1'666 fr. (art. 74 al. 1 et 2 TFJC) et mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'666 fr. (mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
3 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...], avocat (pour W.), -Me S., administrateur officiel de la succession de feu M., -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K., A.X., B.X.), -Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.F., B.F., C.F.), -M. A.N., personnellement, -Mme A.N., personnellement, -Me Patrick Roesch, avocat (pour D.F.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la