854 TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-201107 201 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M. PELLET, président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 29 al. 1 Cst ; 554, 555 CC ; 109 al. 2, 125 CDPJ ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a dit que A.H., S., A.M., B.M., B.H., A.F., B.F., C.F. et D.F.________ étaient parties à la procédure de récusation, subsidiairement de révocation, ouverte par W.________ contre Maître X., administrateur officiel de la succession de feu G.. A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré que W.________ prétendait à sa qualité d’héritière au même titre que les autres prénommés et que ceux-ci étaient ainsi, à l’instar de W., intéressés au sort de l’administration officielle de la succession. B.Par acte du 21 juillet 2020, W. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat de Vaud, à sa réforme, en ce sens que A.H.________ et B.H., S., A.M.________ et B.M., A.F., B.F., C.F. et D.F.________ ne soient pas parties à la procédure de récusation, subsidiairement de révocation, de l'administrateur officiel X.________ dans la succession de G.. Elle a également conclu à l'admission de son recours pour retard injustifié dans le traitement de la cause en récusation/révocation de l’administrateur officiel précité. Elle a produit un onglet de 36 pièces sous bordereau. Le 21 août 2020, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'000 francs. L’administrateur officiel X. a déposé des déterminations spontanées le 26 août 2020.
3 - C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
5 - Le 1 er juillet 2020, se référant aux deux envois précités ainsi qu’à l'art. 131 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui fixe le nombre d'exemplaires sous forme de documents papier de l'acte d'une partie à un exemplaire pour le juge et à un exemplaire pour chaque partie adverse, la juge de paix a invité la requérante à produire 5 exemplaires supplémentaires de sa requête dans un délai fixé au 21 juillet 2020, en l'avisant qu'à défaut son acte ne serait pas pris en considération. Par courrier du 3 juillet 2020 adressé à la juge de paix, la requérante a fait valoir qu'elle se plierait à cette exigence en produisant à temps deux exemplaires supplémentaires de sa requête et cinq exemplaires supplémentaires des pièces sous bordereau, mais qu'elle contestait que sa requête visait d'autres parties que l'administrateur officiel. Le 7 juillet 2020, la juge de paix a accusé réception de la lettre de la requérante du 3 juillet 2020 et a indiqué qu'elle restait « dans l'attente des exemplaires supplémentaires pour les parties à la procédure ». La requérante a réagi à ces lignes par lettre du 17 juillet 2020, contestant que d'autres personnes que l'administrateur officiel soient ses parties adverses et sollicitant une décision motivée, susceptible de recours, sur cette question en faisant valoir notamment que l'urgence de la procédure de récusation serait menacée, en violation des principes généraux de procédure, par une procédure longue et onéreuse en raison du nombre injustifié de ses participants. Le 18 juillet 2020, la requérante a produit deux exemplaires supplémentaires de sa requête en récusation/révocation et cinq exemplaires supplémentaires des pièces produites avec cette requête, mais s'est opposée à ce que ces écrits soient transmis à d'autres que l’administrateur officiel X.________.
6 - Par courrier du 21 juillet 2020, la juge de paix a accusé réception de l’envoi du 18 juillet 2020 et a rendu la décision dont est recours. E n d r o i t :
1.1Le recours porte à la fois sur la constatation d'un déni de justice et sur la détermination des parties adverses dans une procédure de récusation/révocation de l'administrateur officiel d'une succession. L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 6 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 554 CC). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel le liquidateur officiel est placé sous contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou qu'il a prises, est applicable par analogie (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, Bâle 2016, n. 64 ad art. 554 CC et les références citées). L'institution de l'administration d'office d'une succession est un acte de la juridiction gracieuse. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3, TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
7 - vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. S’agissant des autres décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l’art. 93 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), elles ne peuvent faire séparément l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (Gauron-Carlin, Les conditions du recours en matière successorale devant le Tribunal fédéral, in Journée de droit successoral 2019, p. 68-69). En ce qui concerne le recours pour retard injustifié, la voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte en vertu de l’art. 94 LTF. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC) peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dûment motivé, porte sur une décision incidente ayant pour objet la détermination des parties à la procédure de récusation/révocation de l’administrateur officiel de la succession. La recourante a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC à ce que sa requête soit traitée sans retard excessif et à ce que les parties concernées par cette procédure soient correctement identifiées. Cela étant, s’agissant d’une décision incidente, la voie du recours stricto sensu n’est ouverte, en ce qui concerne la
8 - détermination des parties à la procédure, que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. En l’occurrence, l’existence d’un tel préjudice apparaît douteuse et la recourante n’établit pas la réalisation de cette condition. Cette question peut néanmoins rester indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Karl Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le
9 - juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les références citées). A l’appui de son mémoire de recours, la recourante a produit un onglet de 36 pièces sous bordereau, qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis les pièces 14 (ordonnance pénale du 19 août 2019 concernant A.H.), 35 (déposition du témoin [...] devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 9 juillet 2020) et 36 (projet de questionnaire produit le 20 avril 2020 par la recourante en vue de l’audition du témoin précité), qui ne figurent pas au dossier de première instance. Bien que la procédure gracieuse soit applicable, la recevabilité de ces trois pièces prête à discussion, dans la mesure où l’appelante aurait pu les produire devant le premier juge. La question peut toutefois rester indécise. En effet, à supposer recevables, elles seraient, vu ce qui va suivre, sans pertinence pour l’issue du présent litige. 3.La recourante reproche au premier juge son manque de diligence dans le traitement de sa demande de récusation/révocation de l’administrateur officiel X. et soutient que la désignation des neufs autres personnes, comme « prétendant[es] à [l]a qualité d’héritière » au même titre que la recourante, ne justifierait pas leur participation à cette procédure. Les deux moyens s’avèrent interdépendants. Le second étant censé causer le premier, il est opportun d’examiner d’abord la question des parties adverses. 3.1 3.1.1Comme indiqué ci-dessus, l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les
10 - arrêts cités; Karrer, in : Basler Kommentar, 2 e éd., n. 2 ad art. 554 CC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). Vu la finalité de cette mesure, l'on pourrait ainsi admettre qu'elle soit prise sans entendre au préalable les opposants potentiels, lesquels sont renvoyés à faire valoir leurs arguments devant l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC par analogie, disposition qui prévoit que les « héritiers » peuvent recourir à l'autorité de contrôle contre les mesures projetées ou prises par le liquidateur officiel ; cf. Karrer, ibid., n. 61 ss et les citations). Tant l'administrateur officiel que l'exécuteur testamentaire ont qualité pour ester en justice en leur propre nom dans les procès concernant la succession, notamment ceux qui touchent à leur désignation ou à leurs fonctions (ATF 97 Il 11), à condition qu'ils se désignent comme tels (Karrer, op. cit., n. 68 ss ad art. 518 CC, n. 50 ss ad art. 554 CC ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.2 ad art. 53 OJF, p. 381 et les citations). 3.1.2Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC, de la succession de G.________ et a nommé Me B.________ en qualité d'administratrice d'office. L'art. 554 al. 1 ch. 3 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus. Dans cette cause, la recourante a déjà demandé la révocation de l'administratrice officielle. Les autres prétendants à la qualité d'héritier ont participé à cette procédure, sans que la requérante/recourante s'y soit opposée. La procédure de révocation n’a toutefois pas été menée à son terme. En effet après que l’ordonnance rejetant la demande de révocation ait été annulée par la Chambre de céans en raison de la violation du droit
11 - d’être entendue de la recourante et que la cause ait étérenvoyée à la juge de paix, l’administratrice officielle a demandé à être libérée de sa mission. Par décision du 26 septembre 2017, la juge de paix a ainsi pris acte de la démission de Me B.________ en qualité d'administratrice officielle de la succession de feue G., a constaté que la requête formée par W. en révocation de Me B.________ était sans objet, l'a libérée de sa mission d'administratrice officielle de la succession susmentionnée et a nommé Me X.________ en qualité d'administrateur d'office de cette succession. La recourante n'a pas davantage contesté la participation à la procédure des autres prétendants qu'elle à la succession dans d'autres décisions antérieures, notamment l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 1 er octobre 2018 concernant une avance de frais relative à la couverture des honoraires de l'administrateur officiel (CREC 1 er octobre 2018/282). Selon Schuler-Buche (op. cit. p. 173 et 174 § 2), « les héritiers – et chacun d'eux en particulier – ont la légitimité pour recourir auprès de l'autorité de contrôle contre les mesures prises ou seulement envisagées par l'administrateur officiel, ou même contre ses omissions (art. 595 al. 3 CC par analogie). L'administrateur officiel peut aussi s'adresser à l'autorité. Peuvent recourir : tous les héritiers (légaux ou institués), même s'ils sont provisoires (avant la fin du délai de répudiation), ceux dont la qualité d'héritier est contestée ou insuffisamment établie, et ceux exclus de la succession par testament. En effet, l'administrateur gérant souvent la succession pendant une période transitoire (et donc marquée d'une incertitude quant au sort des biens successoraux et quant aux héritiers), des héritiers exclus pourront éventuellement recouvrer leur qualité après avoir attaqué ledit testament. Il est donc nécessaire, selon nous, d'accorder le plus largement possible le droit de recours pendant l'administration officielle puisque l'on ne sait pas de manière certaine à qui reviendront les biens de la succession. »
12 - Ainsi défini, le cercle des personnes ayant un intérêt digne de protection à participer à la procédure est logiquement invariable en matière de désignation d'un administrateur officiel, en matière de révocation de celui-ci, comme en matière de contestation de ses décisions. Au demeurant, l'art. 125 al.1 CDPJ met sur le même pied la nomination, la révocation et la surveillance de l'administrateur officiel. De même, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ces questions appartient à ceux qui ont un intérêt à recourir : héritiers légaux ou institués, légataires, selon les circonstances créanciers et autres tiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Bâle 2016, n°23 ad art. 554 CC renvoyant à n° 14 ad art. 551 CC). En procédure sommaire applicable à la procédure gracieuse selon l'art. 248 let. e CPC, l'art. 253 CPC prévoit que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer sur la requête ne paraissant pas manifestement irrecevable ou mal fondée. La juge de paix était dès lors fondée à signifier à la recourante que les neufs autres prétendants à la qualité d'héritier étaient concernés par la mesure de sûreté résultant de l'administration officielle, plus particulièrement qu'ils étaient parties à la procédure qu'elle avait introduite, susceptible d'entraîner l'éventuelle récusation ou révocation de l'administrateur officiel X.. Le grief d'une fausse application des règles de la procédure doit dès lors être rejeté. 3.2 3.2.1La recourante soutient que l’élargissement de la procédure de récusation/révocation de l’administrateur officiel aux neuf autres héritiers potentiels de la succession de feu G. serait de nature à différer de manière injustifiée toute décision sur sa requête et constituerait un déni de justice, puisqu’elle ne pourrait, dans un délai raisonnable, obtenir la protection de ses droits et la garantie que sa cause soit traitée équitablement.
13 - Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure
14 - est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et les références citées). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et les références citées). 3.2.2En l'espèce, la recourante ne reproche pas au premier juge un retard effectif à trancher sa requête de récusation, mais le futur retard prévisible qui résultera de sa détermination des parties adverses et du respect de leur droit d'être entendues. Or, on a vu que l'identification des parties adverses était conforme au droit. Au demeurant, le premier juge n'a nullement tardé à appliquer la procédure, puisque, du 15 mai au 21 juillet 2020, il a aussitôt invité la recourante à déposer les écrits nécessaires en application de l'art. 131 CPC, fixé un délai à cette fin et rendu, sur requête, une décision incidente sur les parties à la procédure. En conséquence, le rejet du moyen s'impose. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
15 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse au recours n’ayant été sollicitée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Fischer (pour W.), -Me X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. -Me Elie Elkaïm (pour A.H.), -Me Antoine Eigenmann (pour S., A.M.________ et B.M.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.H.), -Me Alessandro Brenci (pour D.F.________),
17 - -Me Patrick Roesch (pour A.F.), -Me Juliette Perrin (pour C.F. et B.F.________). La greffière: