854 TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-240739 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...] (FR), contre la décision rendue le 1 er mai 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...] (GE), A.Z., à [...] (FR), B.Z., à [...], A.P., à [...] (France), B.P., à [...] (France), A.K., à [...] (France), B.K., à [...] (France), C.P., à [...] (France), et D.P., à [...] (France), [...], à Lausanne, intimés, dans le cadre de la succession de feu B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que M.________ n’avait à ce jour pas exécuté l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné M., en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 22'500 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 1 er avril 2024 jusqu’au 30 avril 2024, et a indiqué qu’à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l’exécution forcée. Elle a en outre indiqué que si M. persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continue-raient à être dues et partant lui seraient réclamées. B.Par acte du 13 mai 2024, M.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de 34 pièces réunies sous bordereau. Par avis du 5 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. Le 11 juillet 2024, la recourante a versé l’avance de frais requise. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
4 - dispositif, en ce sens que l’administration d’office soit maintenue (III), que Me [...] soit maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre soit donné à M.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à M.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, soient assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX). b/c) Par acte du même jour, A.P.________ et B.P.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office ne soit pas levée (III), que Me [...] ne soit pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre soit donné à M.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI). c) Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé les chiffres III à VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu B.________ était maintenue, Me [...] demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à M.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI).
5 - d) Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par M.________ contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile.
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer
En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3.Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle- ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir
9 - de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4.La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.1 4.1.1Elle fait d’abord valoir que la constatation selon laquelle l’ordre prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 réformé par l’arrêt du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la décision. Elle se prévaut à cet égard du défaut d’identité du destinataire désigné pour recevoir les fonds, tel que déterminé par la décision du 25 août 2021, respectivement l’arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du 28 décembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession). On ne voit cependant pas que ce fait soit un obstacle à l’exécution forcée de l’injonction faite à la recourante de remettre tous les actifs qu’elle détient dans la succession de feu B.________, dès lors que la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des décisions est rigoureusement la même – exception faite de la désignation du compte bancaire sur lequel doivent être versés les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la décision du 25 août 2021. Or, la juge de paix a expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles
10 - raisons il convenait de modifier cette désignation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exécutoire, la Chambre de céans ayant par arrêt du 1 er février 2023 rejeté le recours formé par la recourante à son encontre et le Tribunal fédéral ayant quant à lui rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours que cette dernière a déposé contre l’arrêt précité et ce recours ayant depuis lors été déclaré irrecevable. Par conséquent, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l’administrateur officiel dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. 4.1.2La recourante soutient que le prononcé attaqué occulterait non seulement le changement de destinataire dudit versement par rapport à ce que prévoit l’arrêt du 8 mars 2022, mais ne tiendrait aucunement compte de ce que le titulaire du compte désigné n’est plus administrateur officiel de la succession de feu B.________. Il ne saurait dès lors être habilité à recevoir quelque montant que ce soit pour cette succession, pour les mêmes raisons que celles qui déterminent son incapacité de postuler. Comme le retiennent les arrêts rendus par la Chambre de céans dans le cadre des recours interjetés contre les précédents prononcés d’amende, il est douteux que le grief tiré d’une telle interdiction de postuler soit recevable. L’argument est au surplus spécieux dans la mesure où le fait que l’avocat [...] ne soit plus administrateur officiel de la succession n’empêchait clairement pas la recourante d’obtempérer si elle avait réellement eu la volonté de le faire, étant relevé qu’il aurait le cas échéant incombé à Me [...] de transférer les éventuels avoirs versés par la recourante en mains du nouvel administrateur officiel de la succession. Au demeurant, l’identité de ce dernier était connue de la recourante, de sorte que rien ne l’empêchait de prendre les dispositions nécessaires auprès de l’intéressé si vraiment elle entendait s’exécuter. Enfin, elle avait également connaissance des coordonnées bancaires de la Justice de paix du district de Lausanne.
11 - La critique de la recourante tombe dès lors à faux. 4.2La recourante soutient que si l’injonction qui lui est faite de remettre tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle est en possession devait être considérée comme la constatation qu’elle serait effectivement en possession de tels actifs, force serait d’observer que cette constatation est manifestement fausse, au vu des pièces versées au dossier dans le délai fixé au 16 septembre 2022, des décisions du Président de la ville-capitale de [...] et de l’argumentation développée à ce sujet par la recourante le 16 septembre 2022, puis dans sa détermination spontanée du 6 janvier 2023. Ce faisant, la recourante prête à la décision entreprise une portée qu’elle n’a pas. Au demeurant, elle plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent être, ou non, pris en compte dans la masse successorale de la défunte. Ce moyen ne relève pas de la présente procédure d’exécution forcée ; il est dès lors infondé. 4.3Au cas où la Chambre de céans considérerait que la référence à l’ordonnance du 28 décembre 2022 engloberait une référence aux constatations de fait de cette ordonnance, la recourante fait valoir que la juge de paix y aurait aussi constaté les faits de manière manifestement fausse, en retenant notamment qu’elle n’aurait allégué aucun fait postérieur à la notification de la décision du 25 août 2021 et que les motifs soulevés auraient d’ores et déjà tous été traités, respectivement écartés. Tel n’est cependant pas l’objet du prononcé entrepris, qui tend uniquement à la fixation de l’amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Le moyen est dès lors vain. 4.4En définitive, la recourante n’invoque aucun vice de l’état de fait qui justifierait l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge.
12 - 5.La recourante plaide ensuite la violation du droit. 5.1Elle invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 5.1.1Elle fait d’abord valoir que le premier juge aurait rendu la décision entreprise sans tenir compte ni même examiner sa détermination du 16 septembre 2022 relative à la mesure d’exécution forcée que cette magistrate envisageait de rendre s’agissant du chiffre VI de la décision du 25 août 2021 et les pièces pertinentes produites avec cette écriture, et sans davantage prendre en considération ses déterminations spontanées du 6 janvier 2023 à la suite de l’arrêt rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal fédéral. La critique de la recourante tombe à faux, dès lors qu’elle ne s’adresse pas à la décision entreprise mais à l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. Au demeurant, la Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 1 er février 2023 (consid. 4.4) que le moyen était infondé. Il en va de même s’agissant des déterminations spontanées du 6 janvier 2023, dès lors que le grief ne concerne pas non plus la décision entreprise. On ne discerne du reste aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, puisque cette écriture faisait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2022 déclarant irrecevable son recours contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de céans, lequel avait lui-même déclaré irrecevable son recours contre la décision de la juge de paix du 25 août 2021, si bien qu’il n'y avait donc plus matière à entendre les parties sur cette décision. 5.1.2La recourante soutient ensuite que la désignation de Me [...] comme destinataire du versement ordonné par la juge de paix constituerait également un cas patent de violation de son droit d’être entendue. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas à la décision entreprise mais à l’ordonnance d’exécution forcée du 28
13 - décembre 2022, qui est exécutoire, le Tribunal fédéral ayant au demeurant déclaré irrecevable par arrêt du 2 mai 2024 le recours qu’elle a formé contre l’arrêt du 1 er février 2023 de la Chambre de céans rejetant son recours contre l’ordonnance précitée. Le moyen est dès lors infondé. 5.1.3La recourante fait également valoir que la décision entreprise violerait son droit d’être entendue en tant qu’elle serait insuffisamment motivée, ne se réfèrerait à aucune disposition légale et n’exprimerait pas un raisonnement de nature juridique. Le grief est infondé. Le premier juge expose en effet clairement qu’il condamne la recourante à l’amende d’ordre prévue par le chiffre IV de son ordonnance du 28 décembre 2022 en raison de l’inexécution de l’injonction faite à la recourante au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021 de remettre les actifs successoraux en sa possession. Il précise en outre la période concernée par cette amende, ainsi que son mode de calcul. Les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision sont ainsi explicitement mentionnés. Quant à la critique de la recourante à propos de la supposée absence de base légale permettant de prononcer l’amende journalière mise à sa charge, force est de constater qu’elle s’adresse en réalité à l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 et non à la décision attaquée, qui ne fait que prononcer la peine d’amende prévue dans dite ordonnance. Il s’ensuit que la recourante était parfaitement en mesure de comprendre la décision entreprise et d’exercer son droit de recours à bon escient. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 5.1.4La recourante soutient que dans la mesure où la décision attaquée serait tenue pour motivée, sa motivation serait erronée et arbitraire pour les motifs suivants :
14 - 5.1.4.1Il serait insoutenable de prétendre que l’ordre prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 serait un rappel de l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021 tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022. En l’occurrence, la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des décisions est rigoureusement la même – exception faite de la désignation du compte bancaire sur lequel doivent être versés les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la décision du 25 août 2021. Or, la juge de paix a expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette désignation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exécutoire, la Chambre de céans ayant par arrêt du 1 er février 2023 rejeté le recours formé par la recourante à son encontre et le Tribunal fédéral ayant quant à lui déclaré irrecevable le recours que cette dernière a déposé contre l’arrêt précité. La critique de la recourante tombe dès lors à faux. 5.1.4.2Pour le surplus, la recourante prétend démontrer le caractère arbitraire du prononcé entrepris en tant qu’il se fonderait sur le chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022, contre lequel elle formule de nombreux griefs, tels le fait qu’il se rapporterait à une prestation différente de celle qui était prévue par la décision faisant l’objet de l’exécution forcée, qu’il ne pourrait en conséquence faire l’objet d’une exécution forcée – la décision du tribunal de l’exécution n’étant pas elle-même susceptible d’une procédure d’exécution selon les art. 335 ss CPC –, qu’il serait également inexécutable faute de précisions suffisantes quant à son objet, qu’il prescrirait en réalité le paiement d’une somme dont l’exécution relève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qu’il prescrirait de surcroit une prestation impossible dès lors qu’elle ne serait pas en possession de biens de la succession de feu B.________ et qu’il serait illégal pour le motif que la désignation du destinataire du paiement qu’elle serait supposée exécuter ne serait pas compatible avec l’art. 12 LLCA (Loi
15 - fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) ni avec la jurisprudence relative à l’incapacité de postuler de l’avocat. Le grief ne résiste pas à l’examen. La recourante ne saurait en effet remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté. 5.2La recourante se prévaut de l’art. 29a Cst. garantissant l’accès au juge et fait valoir que cette garantie serait violée par une décision que son défaut de motivation ne permet pas de soumettre à une réforme de l’autorité de recours. Cet argument se fonde sur la prémisse que le prononcé entrepris serait insuffisamment motivé. Or, comme on vient de le voir, cette critique est inconsistante (cf. consid. 5.1.3 supra). La décision entreprise n’entrave dès lors en aucune manière l’accès de la recourante à la Chambre de céans. 5.3La recourante dénonce une violation de l’art. 9 Cst. (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi). 5.3.1Elle plaide l’application arbitraire du droit fédéral, parce que le prononcé entrepris se fonde sur l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 qu’elle continue à considérer comme contraire à la loi. Mais cette ordonnance est exécutoire, la recourante ne disposant plus de voies de droit à son encontre. Elle ne saurait dès lors prétendre que le prononcé entrepris serait arbitraire au motif qu’il prend appui sur une ordonnance, dont elle persiste à contester le bien-fondé alors même qu’elle a épuisé toutes les voies de droit à l’égard de cette ordonnance.
16 - 5.3.2La recourante invoque ensuite une application arbitraire de l’art. 336 al. 1 CPC. 5.3.2.1Elle prétend que l’exécution de l’injonction serait impossible parce que cette dernière se rapporte aux biens de la succession de feu B.________ qu’elle ne détiendrait pas. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.3.2.2Elle soutient ensuite que le prononcé entrepris sanctionnerait une injonction inexécutable, dès lors que la prestation en cause ne serait pas clairement déterminée quant aux biens susceptibles de faire l’objet de la décision d’exécution forcée. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcé entrepris mais à la décision du 25 août 2021, qu’elle ne saurait remettre en question par le biais de la présente procédure de recours. Pour le surplus, tout en prétendant que la désignation des biens visés par l’injonction litigieuse serait imprécise, elle consacre de longs développements à la question de savoir s’il peut être considéré qu’elle a acquis les droits d’usufruit et de propriété immobilière du Palais [...] sur la base d’une prétention de la succession de feu B.________, ce qui permet de
17 - penser que la désignation des biens que la recourante est invitée à remettre n’est pas aussi imprécise qu’elle le soutient. Le moyen est dès lors infondé. 5.3.3La recourante invoque également l’arbitraire en lien avec la prétendue nullité de l’injonction figurant au chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 et de la menace de la peine d’amende d’amende figurant au chiffre III de cette même ordonnance, au motif que la juge de paix aurait modifié illégalement l’injonction contenue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021. Il a été exposé au considérant 5.1.4.1 ci-dessus pour quels motifs la critique de la recourante relative au prétendu défaut d’identité entre l’injonction du 25 août 2021 et celle du 22 décembre 2022 tombait à faux. Le rejet de ce grief ne peut dès lors conduire qu’au rejet du moyen soulevé dans le présent considérant. 5.3.4La recourante fait valoir qu’il serait grossièrement faux et arbitraire de considérer, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 8 mars 2022 (cf. consid. IV/4.3) que l’ordre prévu au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 ne porterait pas sur le versement d’une somme d’argent soumise à la compétence exclusive de la LP. Tel n’est cependant pas l’objet du prononcé entrepris, qui ne fait que mettre en œuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrêt du 8 mars 2022, la recourante ayant recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et ce dernier ayant déclaré le recours irrecevable. 5.3.5La recourante prétend que le prononcé entrepris ferait une application insoutenable de l’art. 343 CPC en sanctionnant d’une lourde amende journalière l’inexécution de son obligation de remettre les actifs
18 - de la succession de feu B.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1 er avril 2024 au 30 avril 2024, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge. Or, elle ne le fait pas, ni n’allègue la survenance de faits postérieurs à l’injonction de remettre les actifs successoraux en sa possession, hormis la démission de Me [...] de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession, démission dont on a vu plus haut qu’elle ne saurait constituer un obstacle à l’exécution de l’injonction litigieuse (cf. consid. 4.1.2 supra). Le grief ne résiste dès lors pas à l’examen. 5.3.6La recourante dénonce une application arbitraire de l’art. 341 al. 3 CPC, faisant grief au premier juge d’avoir considéré dans son ordonnance du 28 décembre 2022 qu’il n’y avait pas matière à revenir sur l’argumentation de la recourante, parce qu’elle n’alléguait aucun fait postérieur à la décision du 25 août 2021 et que ses moyens avaient tous d’ores et déjà été traités, respectivement écartés par les diverses instances judiciaires s’étant penchées sur cette affaire. A nouveau, sa critique ne s’adresse pas au prononcé entrepris mais à l’ordonnance du 28 décembre 2022, définitive et exécutoire. Le grief est dès lors vain.
19 - 5.3.7La décision entreprise omettrait de faire application en ce qui concerne l’avocat [...] de la jurisprudence fédérale relative à l’incapacité de postuler (ATF 147 III 351) et du motif de l’incapacité de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). La recourante se méprend sur la portée de la décision entreprise. Elle ne saurait tirer prétexte du supposé conflit d’intérêts de Me [...] pour mettre à néant le prononcé d’amende litigieux. On rappelle que l’obligation faite à la recourante de verser les actifs de la succession en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel résulte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, lequel est exécutoire. L’inexécution de cette obligation justifie dès lors la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée, concrétisée par la fixation de la peine d’amende prévue au chiffre III de l’ordonnance précitée.
Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté. 5.4La recourante fait valoir que l’injonction de verser les actifs de la succession de feu B.________ en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel violerait son droit à la garantie de la propriété.
En tant qu’elle s’attache à l’injonction faite à la recourante de restituer les actifs de la succession, la critique est irrecevable. En effet, l’intéressée ne saurait contester par le biais de la présente procédure d’exécution forcée la mesure conservatoire prévue par la décision du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans l’ordonnance du 28 décembre 2022, mesure dont on répète qu’elle est exécutoire. De surcroît, on ne voit pas que cette injonction porte atteinte au droit de propriété de la recourante, ni partant qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une indemnité à titre d’expropriation, dès lors qu’il s’agit uniquement de transférer la possession des actifs en question.
En conséquence, il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. 5.5La recourante se plaint d’une violation de son droit au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), ainsi que de son droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité psychique (art. 10 Cst.). Elle soutient que la perception d’une amende de 750 fr. par jour constituerait une forme de torture, porterait atteinte à son droit à l’honneur, la contraindrait à travailler au-delà de l’âge de la retraite et constituerait également un traitement inhumain et dégradant. Ce faisant, la recourante ne conteste pas la décision entreprise mais la mesure de contrainte instituée dans l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au reste, il ne tient qu’au bon vouloir de la recourante, qui persiste dans son refus, de mettre fin à cette situation en se conformant à la décision au fond. Le moyen est infondé. 5.6La recourante dénonce une violation des art. 5 et 36 Cst., qui posent l’exigence du principe de la légalité. 5.6.1Elle répète qu’il n’existerait en l’espèce aucune base légale permettant de lui infliger une amende journalière fondée sur l’art. 343 CPC et que s’agissant de l’exécution forcée de l’injonction de payer une somme d’argent, il y aurait lieu de faire application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 335 al. 2 CPC). Ce grief a déjà été traité, respectivement écarté au considérant 5.3.4 ci-dessus. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.6.2Elle soutient que la décision dont est recours serait contraire aux règles de la bonne foi en tant qu’elle affirme que l’ordre prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 constituerait
21 - un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022. Ce moyen repose sur la prémisse que le premier juge aurait constaté les faits de manière grossièrement inexacte en retenant une identité entre les ordres précités. Or, comme on vient de le voir (cf. consid. 4.1.1 supra), la critique de la recourante est sur ce point infondée. Partant, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir ce faisant adopté un comportement contraire à la bonne foi. Pour le surplus, sous couvert d’une supposée violation du principe de bonne foi, la recourante répète à l’envi des griefs qui ont déjà été examinés, respectivement écartés dans les considérants qui précèdent, tels les motifs commandant la révocation de l’administrateur officiel [...], la nature des mesures de sûreté à exécuter, ou encore la violation de son droit d’être entendue. 5.6.3La recourante dénonce une violation des art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. au motif que les amendes journalières de 750 fr. fixées jusqu’ici pour la période du 28 janvier 2023 au 30 avril 2024 ne répondraient à aucun intérêt public (art. 36 al. 3 CPC), seraient totalement disproportionnées (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient à provoquer son insolvabilité. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux. 5.6.4La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises.
22 - A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours. 5.7La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel. En effet, ce montant a été fixé en fonction de l’amende journalière prévue par l’ordonnance du 28 décembre 2022 et du nombre de jours d’inexécution. D’ailleurs, la recourante n’invoque à ce titre aucun grief. 5.7.2La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de manière indue à régler son comportement en Pologne, en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays. La décision dont est recours a été rendue par la juge de paix en sa qualité d’autorité chargée d’ordonner l’exécution forcée, conformément à l’art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01). La compétence de la juge de paix pour ordonner une telle mesure a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 1 er février
23 - 2023 (consid. 5.2.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le cadre du présent recours. 5.8La recourante dénonce une violation du principe de priorité du droit fédéral garanti par l’art. 49 Cst. Elle soutient qu’il serait arbitraire, sous prétexte que le recours est régi par l’art. 124 CDPJ, d’exclure l’examen, par l’autorité de recours, de la question de savoir si l’injonction de transférer les actifs d’une succession sur le compte d’un tiers se rapporte effectivement à des biens de ladite succession. En tant qu’il concerne la qualification juridique des biens concernés par cette injonction, le grief est irrecevable. En effet, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcé d’amende qui fait l’objet du présent recours, mais à l’injonction prévue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 et réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans, que la recourante ne peut plus remettre en cause dans le cadre du présent recours. 5.9Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et invoque simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 3 CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, simultanément aux art. 29 et 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable et garantit que la cause soit entendue par un tribunal impartial établi par la loi ainsi que l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de sa vie privée, et simultanément à l’art. 29a Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. La recourante ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.5 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst., aux considérants 5.7.1 et 5.7.2 s’agissant de la
24 - violation des art. 29 et 30 Cst. et au considérant 5.2 s’agissant de la violation de l’art. 29a Cst. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
25 - IV. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour M.), -Me [...], administrateur officiel de la succession de feu B., -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour T., A.Z., B.Z.), -Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.P., B.P., C.P.), -M. A.K., personnellement, -Mme B.K., personnellement, -Me Patrick Roesch (pour D.P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
26 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :