855 TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-230574 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2023
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Barghouth
Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2023 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la succession de feu F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 5 avril 2023, M.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans contre une décision rendue le 28 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu F.________ ouverte devant ladite autorité. 1.2Par avis du 12 avril 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. 1.3Par acte du 21 avril 2023, M.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais soit réduit à 510 francs. 2. 2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017). 2.1.2Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est
3.1Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Fischer (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. La greffière :