855 TRIBUNAL CANTONAL ST19.040696-191576 285 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 103 CPC ; 109, 137 à 139 et 141 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], requérant, contre la décision rendue le 17 octobre 2019 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la succession de feu V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.V., née le [...] 1949 et alors domiciliée à [...] (VD), est décédée le [...] 2019 à [...] (VS). 2.Selon la déclaration de décès du 8 octobre 2019 établie par la Justice de paix du district d’Aigle, son époux, [...], et ses deux fils issus d’un premier mariage, [...], né le [...] 1970 et R., né le [...] 1975, sont ses héritiers. Cette déclaration mentionne que les dispositions pour cause de mort, prises par la défunte le 9 janvier 2019, ont été homologuées le 2 octobre 2019. 3.Le 9 octobre 2019, la juge de paix a remis une copie des dispositions de dernières volontés de V.________ aux héritiers, notamment à R., et les a invités à se déterminer sur le sort de la succession. 4.Le 14 octobre 2019, R. a demandé un bénéfice d’inventaire de la succession de feu V.________ auprès de la Justice de paix du district d’Aigle. 5.Par décision du 17 octobre 2019, la Justice de paix du district d’Aigle a invité R.________ à effectuer une avance de frais de 3'500 fr. pour la procédure et les frais de publication du bénéfice d’inventaire. L’autorité précisait que cette somme était un montant global à répartir entre toutes les personnes qui avaient requis le bénéfice d’inventaire et que, selon la complexité des démarches à entreprendre en vue de dresser l’inventaire, un expert pourrait être nommé avec pour mission de l’établir. 6.Le 21 octobre 2019, R.________ s’est adressé au Tribunal cantonal afin de « faire recours à ma décisions pour un inventaire pour la succession de feu V.________ ». Il a expliqué ne pas avoir connaissance du coût d’une demande d’un bénéfice d’inventaire et ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour une telle démarche. Il a produit une copie de la
3 - lettre adressée à la Justice de paix ainsi que de sa déclaration de répudiation de la succession. Le même jour, R.________ a transmis une copie de l’acte de recours précité à la Justice de paix, en lui remettant également le formulaire, signé le 21 octobre 2019, par lequel il répudiait la succession de feu V.________.
7.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 mars 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritier (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a). En outre, s’agissant d’avances de frais, l'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. La voie du recours contre de telles décisions qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouverte (Jeandin, CR-CPC, 2 e éd., n. 14 ad art. 319 CPC).
8.1 8.1.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables. 8.1.2En l’espèce, le recourant expose qu’au moment où il a demandé le bénéfice d’inventaire, il n’avait pas connaissance du coût d’une telle démarche et précise ne pas pouvoir financer l’avance de frais requise par la juge de paix à hauteur de 3'500 fr. pour la procédure d’inventaire. Cependant, il ne conteste pas le montant fixé par le premier juge et ne présente aucune motivation à cet égard. Partant, s’agissant d’une éventuelle contestation de l’avance de frais requise, le recours est irrecevable. Le recourant a certes déclaré vouloir répudier la succession et a produit à cet effet une copie de sa déclaration de répudiation de la succession. Toutefois, étant nouvellement produite à l’appui du recours,
5 - cette pièce est irrecevable. Il n’appartient de toute manière pas à la Chambre de céans de mettre, le cas échéant, fin à la procédure de bénéfice d’inventaire. 8.2Aux termes de l’art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier est de trois mois. Pour les héritiers légaux, ce délai court dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritier (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 580 CC, l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. Pendant que l’art. 587 al. 1 CC prévoit qu’après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois, l’art. 588 al. 1 CC prévoit notamment que l’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier la succession sous bénéfice d’inventaire. Selon l’art. 137 CDPJ, la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art. 135 CDPJ. De même, selon l’art. 141 CDPJ, la demande de bénéfice d’inventaire est faite par déclaration écrite ou verbale au juge de paix. Il appartiendra donc au juge de paix de donner suite à sa déclaration de répudiation. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision querellée maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais de deuxième instance.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
7 - -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :